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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01082 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKS
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Solenne MOULINET
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 12]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01082 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKS
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 28 mai 2018, reçu le 29 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [11] a contesté la décision de la [7] ([8]) du Val d’Oise en date du 3 mai 2018, attribuant à sa salariée, Madame [T] [R], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2015 selon certificat médical initial mentionnant une «tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite» et pour des séquelles indemnisables « d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement à type d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite et d’une légère amyotrophie chez une droitière ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [11] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023.
Par jugement rendu le 6 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande de la société [11] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [10] attribuant à Madame [T] [R] un taux d’IPP à 15% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2015 et a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de celle-ci avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation du 15 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01082 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKS
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 24 juin 2024 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [11] selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que le Docteur [C] a retenu un taux de 7% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles constatées.
Régulièrement représentée, la [10] s’en rapporte à la suite des conclusions déposées par l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles « d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement à type d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite et d’une légère amyotrophie chez une droitière » en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2015.
La différence d’évaluation entre le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 7% retenu par le Docteur [C], dans son rapport du 24 juin 2024 dont les conclusions ne sont pas contestées par la Caisse, tient au fait que ce dernier a retenu à la date de consolidation que l’épaule droite est enraidie mais de façon tout à fait modérée par rapport au côté opposé non concerné et que les mouvements complexes ne sont pas diminués sans qu’il soit constaté d’amyotrophie et sans qu’il y ait lieu de retenir de coefficient professionnel en raison de l’enraidissement modéré imputable à la maladie professionnelle en sorte que le taux de 15% initialement fixé ne correspond pas l’expression des séquelles.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01082 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKS
Aussi, le taux proposé par l’expert à 7% à la date de consolidation du 22 février 2018 est conforme au barème indicatif, et correspond aux contours de séquelles d’enraidissement modéré.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la [10] en date du 3 mai 2018 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 5 août 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) à 7%.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise seront à la charge de la [9] [Localité 13] qui devra les rembourser à la Société [11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [10] en date du 3 mai 2018 et Fixe le taux d’IPP de Madame [T] [R] en relation avec la maladie professionnelle du 5 août 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 7%,
Met les dépens à la charge de la [10] sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la [9] [Localité 13] qui devra les rembourser à la Société [11].
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01082 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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