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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 23/01441 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YGI3
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [J] mineur représenté par ses parents :
[R] [J], [L] [K]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. Allianz I.A.R.D.,
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
mineur représenté par ses parents :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie du Val D’OISE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
S.A. Allianz I.A.R.D.,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 décembre 2018 à [Localité 7] (92), le jeune [W] [J], âgé de 5 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [T] [Y], appartenant à M. [F] [Y], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : le jeune [W] [J] traversait seul en courant et en dehors du passage protégé.
Par ordonnance en date du 26/02/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O], et a alloué à la victime une indemnité de 750 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 18/05/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Contusion de la joue droite,
* Contusion de la hanche droite avec hématome.
— DFTP 25% du 11/12/2018 au 11/01/2019
— DFTP 10% du 12/01 au 05/03/2019
— Consolidation le 05/03/2019
— Pas de préjudice esthétique temporaire
— souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique permanent 0/7 (absent)
— Pas de déficit fonctionnel permanent
— Pas de retentissement sur les activités d’agrément
— Pas de retentissement scolaire. Prise en compte d’une absence scolaire (1 semaine école maternelle).
— Pas de tierce personne.
— Pas de frais futurs.
Au vu de ce rapport, le jeune [W] [J], représenté par ses parents M. [W] [J] et Mme [L] [K], par actes d’huissier en date du 08/02/2023, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/11/2023, le jeune [W] [J], représenté par ses parents M. [W] [J] et Mme [L] [K], demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/02/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
déficit fonctionnel temporaire
2 500 euros
332,50 euros
préjudice scolaire
600 euros
rejet.
Subsidiairement : 50 euros
souffrances endurées
4 000 euros
2 000 euros
provision à valoir
750 euros
/
préjudice moral
5 000 €
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé le tribunal par lettre du 04/05/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 159,16 € (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale du jeune [W] [J] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice due jeune [W] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par le jeune [W] [J], âgé de 5 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Le jeune [W] [J] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 159,16 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Préjudice scolaire
Le jeune [W] [J] sollicite une somme de 600 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 50 euros.
[W] [J], a été absent de l’école primaire une semaine.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 100 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le jeune [W] [J] sollicite une somme de 2 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 332,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 32 jours x 28 euros x 0.25 = 224 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 53 jours x 28 euros x 0.10 = 148,40 euros.
Total : 372,40 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 372,40 euros.
— Souffrances endurées
Le jeune [W] [J] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
— Sur le préjudice moral et sur la demande de paiement de la provision
Il est formulé une demande à hauteur de la somme de 5 000 € faisant état d’un préjudice moral
analysé comme un retentissement psychologique avéré lié à la perception de la traversée des
routes. Il est indiqué qu’il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les troubles dans les conditions d’existence.
Cependant, un même poste de préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
L’évaluation de 2/7 retenue par l’expert au titre des souffrances inclut le retentissement
psychologique lié à l’appréhension ressentie lors de la traversée des routes.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager une nouvelle indemnisation pour ce retentissement psychologique.
La demande telle que formulée est rejetée.
Les parents de la victime indiquent que l’assureur n’a pas payé la provision et demandent le paiement de 750 €.
Cependant, la provision pouvant s’imputer sur les sommes allouées, il y a lieu de rejeter cette demande.
B) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer au jeune [W] [J], représenté par ses parents, M. [R] [J] et Mme [L] [K], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 100 euros au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation),
— 372,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
Condamne la société Allianz Iard à payer au jeune [W] [J] représenté par M. [R] [J] et Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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