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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05330 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD76
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05330 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD76
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] [Z], né le 22 Octobre 1970, exerçant la profession de technicien poseur de vitrage automobile, a déclaré une maladie professionnelle, le 12 Avril 2018 consistant en une névralgie cervico-branchiale bilatérale.
Par décision du 27 Août 2018, la [5] a refusé la prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% concernant la maladie professionnelle déclarée le 12 Avril 2018.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 18 Septembre 2018, Monsieur [P] [W] [Z] a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé, et notamment de la colonne vertébrale consécutive aux lourdes charges qu’il est amené à porter lors de l’exercice de son activité professionnelle.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 Octobre 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 6 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [P] [W] [Z] maintient sa demande.
La [5] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
En l’espèce, le médecin expert retient que Monsieur [P] [W] [Z] souffre d’une névralgie cervico- brachiale bilatérale prédominante du côté gauche en rapport avec des hernies discales objectivées en I.R.M. pluri-étagées et sans déficit moteur objectif, que le taux d’IPP à la date du 12 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail – maladie professionnel est inférieur à 25 %.
Les conclusions du médecin expert étant claires, précises et circonstanciées, elles sont entérinées par le tribunal qui retient que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [P] [W] [Z] est inférieur à 25 %.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [P] [W] [Z] est inférieur à 25 % à la date de la déclaration de la maladie professionnelle le 12 avril 2018 ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P] [W] [Z] à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05330 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD76
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [W]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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