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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 23/02974 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKLS
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [T], [X] [T]
C/
[W] [O], [S] [P] épouse [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0787
DEFENDEURS
Madame [W] [O] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1999
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente conclu selon acte sous seing privé le 1er octobre 2022, M. [M] [T] et Mme [X] [K] épouse [T] se sont engagés à vendre à M. [S] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] un terrain à bâtir sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] (91), cadastré section BT n°[Cadastre 1], pour la somme de 390 000 euros.
Ce compromis, valable jusqu’au 31 mai 2023, stipulait :
une condition suspensive d’obtention par les vendeurs d’un certificat de déclaration préalable de division, ainsi qu’un certificat d’urbanisme opérationnel, qu’ils ne fassent l’objet ni de recours ou d’oppositions de la part d’un tiers, ni d’un retrait de la part de l’administration, et qu’il soit obtenu de la mairie de [Localité 4] (91) une attestation en ce sens,une condition suspensive, au profit des bénéficiaires, d’obtention d’un prêt relais auprès de tout établissement bancaire, pour un montant maximal de 663 000 euros, à rembourser sur 25 ans, et à un taux de 2,10% l’an hors assurances, avec la garantie de ce prêt par une sureté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d’un établissement financier,une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire au plus tard le 14 février 2023, avec une demande à déposer par les bénéficiaires au plus tard le 14 novembre 2022,une indemnité d’immobilisation d’un montant de 10 000 euros, à verser par les bénéficiaires entre les mains de Maître [Q] [Y] [V], notaire à [Localité 4] (91),une clause pénale due par les bénéficiaires en cas de non-réalisation de la vente, toutes les conditions relatives à l’exécution de la promesse étant remplies.
La somme de 10 000 euros a été versée par les époux [T] entre les mains du notaire le jour même de la signature du compromis.
La réitération de la vente n’est jamais intervenue.
Par actes judiciaires du 27 mars 2023, les époux [T] ont assigné les époux [P] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1304-3 du code civil, aux fins de libération par le notaire à leur profit de la somme de 10 000 euros séquestrée en ses mains à titre d’indemnité d’immobilisation, et de condamnation de ces derniers à leur verser une indemnité de 39 000 euros au titre de la clause pénale.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, les époux [T] demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger que les époux [P] n’ont formé aucune demande de permis de construire et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire, stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2022 ;
— juger que les époux [P], par leur négligence et leurs manquements dans l’exécution de leurs obligations relatives à l’obtention d’un prêt immobilier, sont fautifs et sont à l’origine de la non-réitération de la vente ;
en conséquence,
— juger que la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2022 est réputée réalisée ;
— autoriser Maître [Q] [Y] [V], notaire à [Localité 4] (91), à leur verser la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité séquestrée en exécution de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 2022 ;
— condamner les époux [P] à leur payer la somme de 39 000 euros au titre de la clause pénale insérée dans l’acte ;
— condamner les époux [P] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les demandeurs avancent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1304-3 du code civil, les moyens suivants. S’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire, ils font valoir que les époux [P] produisent : une attestation de refus de la Banque Populaire datée du 7 novembre 2022, mentionnant uniquement « prêt liberté de 662 590 euros sur 300 mois (2,40% TEG (taux effectif global)) », sans que l’on puisse selon eux déterminer le taux d’intérêt hors assurance qui devait être au plus de 2,10 % ; et une lettre du courtier CAFPI datée du 9 novembre 2022, dans laquelle il est simplement indiqué que ce courtier ne peut « réserver une suite favorable à [leur] demande ». Ils estiment que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations au titre de cette condition suspensive, et qu’ils n’apportent plus généralement aucun élément probant permettant de justifier de leurs démarches.
Ils font valoir ensuite, s’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, que les défendeurs admettent eux-mêmes n’avoir déposé aucune demande en ce sens, l’argumentation qu’ils développent ensuite pour justifier cette carence ne pouvant pas emporter la conviction du tribunal. En réponse aux moyens développés par les défendeurs, selon lesquels ils n’ont pas fourni à la date de la signature du compromis l’étude de sols de type G1 et que celle transmise tardivement in fine serait insuffisante pour déposer un permis de construire, ils répondent qu’aucune sanction n’a été prévue par le législateur pour le cas où une étude géotechnique est fournie après la signature de la promesse, et qu’ils ont rempli leurs obligations contractuelles en fournissant l’étude G1 correspondant à la phase « étude de site » et à la phase « principes généraux de construction », la réalisation d’une étude plus approfondie de type G2 relevant de l’action du constructeur de maisons individuelles, et ce même si une telle étude est nécessaire pour déposer une demande de permis de construire.
Les demandeurs concluent en indiquant qu’au vu de l’absence de réitération de la vente malgré la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives insérées dans le compromis, conformément aux termes de la promesse, l’indemnité d’immobilisation et l’indemnité de clause pénale doivent leur revenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
à titre principal,
— juger que la défaillance des conditions suspensives n’est pas due à leur négligence ou à leur faute ;
— dire que le compromis de vente du terrain signé le 1er octobre 2022 est caduc ;
— ordonner aux époux [T] et à Maître [Q] [Y] [V], notaire à [Localité 4] (91), de leur restituer l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros ;
— débouter les époux [T] de leur demande de clause pénale ;
à titre subsidiaire,
— dire que la clause pénale mise en œuvre est réduite à la somme de 2000 euros ;
en tout état de cause,
— condamner les époux [T] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs avancent, au visa des articles 1104, 1112, 1112-1, 1231-5, 1304-3 et 1960 du code civil, L.112-21, L.132-6, L.132-7 et L.314-6 du code de la construction et de l’habitation, 1er de l’arrêté du 22 juillet 2020 et L.519-1 du code monétaire et financier, les moyens suivants. Ils soutiennent qu’ils ont respecté à la lettre leurs obligations telles que stipulées dans le compromis de vente, en ce qu’ils ont, 10 jours après la signature, déposé à leur banque personnelle, la Banque Populaire, leur dossier de demande de financement et qu’ils ont parallèlement saisi un courtier aux fins d’obtenir un prêt, qu’ils ont, le 7 novembre 2022, reçu de la Banque Populaire une attestation de refus de prêt sollicité aux conditions mentionnées dans le compromis de vente du terrain, à savoir de 662 590 euros, d’une durée de 300 mois (25 ans), et à un TEG de 2,40 %, et du courtier un courrier du 9 novembre 2022 les informant du rejet de la demande de prêt, et qu’il ressort de ces données mais aussi de la situation économique et financière de l’époque qu’il leur était tout simplement impossible d’obtenir un prêt au taux de 2,10% hors assurances, qui constituait alors un taux d’usure. Ils ajoutent qu’ils pouvaient tout à fait mandater un courtier aux fins d’obtention d’un prêt, et ainsi justifier du respect de leurs obligations au titre du compromis de vente.
Ils font valoir qu’en raison des refus de leur financement les 7 et 9 novembre 2022, ils n’ont pas déposé leur demande de permis de construire à la date contractuelle du 14 novembre 2022, en ce que cela n’avait aucun sens dans la mesure où ils devaient s’assurer au préalable de la viabilité de leur projet financier, en qu’en tout état de cause le compromis était caduc en raison de la non-réalisation de la première condition suspensive relative au prêt.
Ils concluent en indiquant que les époux [T] n’ont pas respecté leurs propres obligations au titre de la promesse de vente, en ce qu’ils n’ont pas réalisé et fourni l’étude de sol avant la signature de la promesse, qu’ils n’ont fourni qu’une étude G1 insuffisante et transmise tardivement à leur constructeur de maison, lequel s’est aperçu des sujétions importantes du sol, rendant le projet plus onéreux et modifiant le contenu de la demande de permis de construire à réaliser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur les demandes relatives à l’indemnité d’immobilisation
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304 du même code dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Il résulte par ailleurs de l’article 1304-3, alinéa 1er, que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L.132-6 du code de la construction et de l’habitation, avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L.132-5 aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil. Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Selon l’article L.132-7 du même code, lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage, ou réalisée avec l’accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.
Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
L’article L.314-6 du code de la consommation dispose enfin que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts. Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet.
En l’espèce, il est constant que, suivant compromis de vente en date du 1er octobre 2022, les époux [T] se sont engagés à vendre aux époux [P] un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 4] (91), pour la somme de 390 000 euros. La somme de 10 000 euros a été versée par les époux [T] entre les mains du notaire le jour même de la signature du compromis. Or la réitération de la vente n’est jamais intervenue.
Ce compromis, valable jusqu’au 31 mai 2023, stipulait tout d’abord une condition suspensive d’obtention par les vendeurs d’un certificat de déclaration préalable de division, ainsi qu’un certificat d’urbanisme opérationnel, le tout avec attestation de la mairie confirmant l’absence de recours ou de retrait. La réalisation de cette condition suspensive ne fait pas débat entre les parties, les attestations et certificats correspondants ayant, en tout état de cause, été versés aux débats.
En outre, les parties ont inséré dans le compromis de vente une condition suspensive, au profit des bénéficiaires, d’obtention d’un prêt relais auprès de tout établissement bancaire, pour un montant maximal de 663 000 euros, à rembourser sur 25 ans, et à un taux de 2,10% l’an hors assurances, avec la garantie de ce prêt par une sureté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d’un établissement financier. Cette condition demeure rédigée comme suit : « L’acquéreur devra fournir un accord de principe au plus tard le 1er décembre 2022 afin de confirmer qu’il est bien finançable. Si, à cette date, cet accord écrit n’était pas fourni au vendeur, ce dernier pourrait obliger l’acquéreur à lui fournir, dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi le vendeur pourrait considérer les présentes comme nulles et non avenues, si bon lui semble. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 1er janvier 2023. […] Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, l’acquéreur devra : justifier du dépôt de ses demandes de prêt auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations au termes de la présente condition suspensive ; et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au vendeur à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents. »
Sur ce, il ne pourra qu’être relevé : tout d’abord, que les époux [T] justifient avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception, solliciter des époux [P] la communication des courriers de refus de prêts qu’ils disaient avoir reçus ; ensuite, que le premier courrier de refus de prêt fourni par les époux [P], émanant de l’établissement Banque populaire, ne mentionne qu’un TEG de 2,40% et pas le taux hors assurance, ne permettant donc pas d’établir que le refus concerne une demande faite conformément aux stipulations insérées dans la promesse ; et enfin, que le second courrier de refus n’émane que d’un courtier en prêt, qui n’est ni une banque ni un établissement financier, lequel concerne qui plus est une demande de prêt faite à 2,50%. Pour le surplus, les défendeurs échouent à démontrer que la condition fixée dans la promesse, à laquelle ils ont librement consenti, constitue bien un taux d’usure, faute de toute donnée probante fournie à ce sujet. La condition suspensive est donc réputée accomplie, en application de l’article 1304-3 précité du code civil.
Par ailleurs, avait été insérée de la même manière dans la promesse une seconde condition suspensive d’obtention d’un permis de construire au plus tard le 14 février 2023, avec une demande à déposer par les bénéficiaires au plus tard le 14 novembre 2022. Celle-ci demeure rédigée comme suit : « Qu’il soit délivré à l’acquéreur au plus tard le 14 février 2023 un ou plusieurs permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation sur le terrain ci-dessus désigné, dans le respect des dispositions du plan local d’urbanisme. Le présent compromis est consenti sous la condition suspensive que la nature du sous-sol ne comporte pas de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc.), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière. Si le permis de construire est refusé ou s’il n’est pas délivré dans le délai prévu, le présent compromis deviendra caduque et non avenu et l’indemnité sera restituée à l’acquéreur […]. L’acquéreur du compromis s’oblige à faire diligence pour le dépôt de la demande de permis de construire et l’instruction du dossier. L’acquéreur s’engage à déposer sa demande de permis de construire au plus tard le 14 novembre 2022 à ses frais, et à en justifier auprès du vendeur. L’acquéreur s’engage à transmettre le récépissé de dépôt, et tout autre document utile de demande de permis de construire auprès du vendeur au plus tard le 30 novembre 2022. A défaut de respect de cet engagement, l’acquéreur ne pourra se prévaloir de la présente condition suspensive à laquelle il sera censé avoir renoncé. »
Sur ce, les défendeurs ne contestent pas s’être abstenus de déposer leur demande de permis de construire, l’argument tiré de ce que « le dépôt d’un permis de construire n’avait aucun sens sans l’obtention du financement de leur projet » ne pouvant prospérer, s’agissant de l’exécution des termes de la promesse, en particulier concernant le sort de l’indemnité d’immobilisation. La condition suspensive doit donc être réputée accomplie, en application de l’article 1304-3 précité du code civil.
Enfin, la réalisation des autres conditions suspensives, de droit commun, auxquelles il est fait référence dans le compromis de vente, ne fait pas débat entre les parties. S’agissant de la clause concernant l’étude de sol G1, il convient de noter qu’elle n’était pas érigée en condition suspensive et qu’elle ne prévoyait aucune sanction à l’encontre du vendeur, indiquant au contraire que, dans l’hypothèse où l’étude de sols impliquerait « des travaux importants de pose de pieux ou micropieux », les travaux seraient supportés par les acquéreurs. Il ne pourra qu’être relevé, à titre surabondant, que l’étude G1 datée du 19 octobre 2022 a bien été produite, et que les époux [P] ne contestent pas qu’elle a bien été transmise à l’organisme [Adresse 5], qu’ils avaient chargé d’analyser leur projet de construction de maison individuelle. Les époux [P], candidats acquéreurs, échouent enfin à démontrer que celle-ci était insuffisante, le seul fait que le sondage ait été réalisé à 1,2 mètre de profondeur étant insuffisant pour l’établir, et les aléas dont ils entendent se prévaloir n’étant pas précisés.
Il a bien été justifié par les époux [T], selon courrier de leur conseil adressé aux époux [P] et daté du 20 janvier 2023, d’une demande de réitération de la vente objet du compromis, ces derniers ayant répondu par courrier du 6 février 2023 qu’ils n’entendaient pas la réaliser in fine. Or, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros et de son sort, il sera relevé que les parties avaient stipulé dans l’acte ce qui suit : « En cas de non-réalisation des présentes par la faute de l’acquéreur, et conformément aux dispositions de l’article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive. »
Dans ces conditions, l’ensemble des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente ayant été réalisées et la non-réitération de la vente résultant bien d’une inexécution par les époux [P] de leurs obligations contractuelles, il convient d’autoriser Maître [Q] [Y] [V], notaire à [Localité 4] (91), à verser aux époux [T] la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains en exécution de cette promesse.
2 – Sur les demandes relatives à l’indemnité de la clause pénale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304 du même code dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Il résulte par ailleurs de l’article 1304-3, alinéa 1er, que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-5 du même code dispose, en ses deux premiers alinéas, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de l’existence ou non d’un préjudice pour le créancier (3e Civ., 20 décembre 2006, n°05-20.065).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède, comme ci-dessus expliqué, que l’ensemble des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 1er octobre 2022 ont été réalisées et que la non-réitération de la vente résulte bien d’une inexécution par les époux [P] de leurs obligations contractuelles. Or les parties avaient stipulé, dans ce même compromis de vente, ce qui suit : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 39 000 euros, à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. »
Ainsi, les époux [T] sont pleinement fondés à solliciter la condamnation des époux [P] à leur verser une indemnité au titre de cette clause pénale. Cependant, c’est à bon droit que les époux [P] font valoir, dans leurs écritures, que l’immobilisation du bien a duré seulement, non pas « 1 mois et 25 jours », mais un peu plus de 4 mois, les époux [T] échouant de leur côté à établir que l’absence de vente du bien, au jour de leurs dernières conclusions, c’est-à-dire en décembre 2023, est imputable aux manquements des époux [P]. Il résulte de ce qui précède que la clause pénale ainsi stipulée est manifestement excessive en son montant, au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il convient donc d’en diminuer le montant.
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [P] à verser aux époux [T] une indemnité de 5000 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente qu’ils ont régularisé par acte sous seing privé du 1er octobre 2022.
3 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, les époux [P], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros. Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Autorise Maître [Q] [Y] [V], notaire à [Localité 4] (91), à verser à M. [M] [T] et Mme [X] [K] épouse [T] la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains en exécution du compromis de vente conclu selon acte sous seing privé le 1er octobre 2022, concernant le terrain à bâtir sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] (91), cadastré section BT n°[Cadastre 1] ;
Condamne M. [S] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] à verser à M. [M] [T] et Mme [X] [K] épouse [T] la somme de 5000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente conclu selon acte sous seing privé le 1er octobre 2022, concernant le terrain à bâtir sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] (91), cadastré section BT n°[Cadastre 1] ;
Condamne M. [S] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] aux dépens ;
Condamne M. [S] [P] et Mme [W] [O] épouse [P] à verser à M. [M] [T] et Mme [X] [K] épouse [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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