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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VYQ
Copie exécutoire à :
Maître Yannick [Localité 10]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer les demandes de la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées ;
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA CIC SUD OUEST les sommes des
¤ 4261,83 € au titre du prêt étude – offre de contrat de crédit personnel –
n° 100571902700020746902 souscrit le 13 juin 2018 ;
¤ 1500 € en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
et en conséquence
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST les intérêts échus ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [C] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation et autorisé la banque autant que de besoin à remettre une note en délibéré, en toute hypothèse avant le 20 juin 2025.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, Monsieur [W] [C] a souscrit le 13 juin 2018 un prêt étude BPIFRANCE n° 100571902700020746902 d’un montant de 7000 € remboursable en 74 mensualités dont 14 mois de franchise, soit 60 échéances de 122,39 € hors assurance, au taux nominal de 1,15 % et taux annuel effectif global de 1,79 % (pièces n°° 1, 1bis et 2).
En raison des difficultés liées à la crise du COVID 19, Monsieur [C] a sollicité une suspension des échéances de son crédit, ce à quoi la banque a consenti par avenant accepté par le débiteur le 7 mai 2021 (pièces n°° 7 à 9). La durée résiduelle était fixée à 50 mois.
A compter du mois d’août 2024, Monsieur [C] n’a plus honoré le paiement des échéances de son prêt étude, de sorte que le CIC lui a adressé le 12 décembre 2024 une mise en demeure de rembourser sous trente jours une somme de 658,57 € à peine de résiliation du contrat et exigibilité immédiate du solde (pièce n° 10 – lettre recommandée retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
En l’absence de régularisation, la banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommande avec accusé de réception du 23 janvier 2025, le mettant en demeure de payer une somme de 4585,92 €, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 11).
C’est dans cette conjoncture que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 16 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 août 2024. La SA BANQUE CIC SUD OUEST est recevable en son action.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit étudiant consenti, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [C] n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
La banque demanderesse estime la déchéance du terme acquise au 20 janvier 2025. Cependant le débiteur n’a pas reçu le courrier de notification du 23 janvier 2025.
Dans la mesure où il est avéré que Monsieur [C] a manqué à son obligation de remboursement à compter du 5 août 2024, le tribunal prononcera la résiliation du contrat pour faute à compter du 16 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
En outre le décompte de la créance à 4281,83 € au 14 avril 2025 (pièce n° 15), non conforme au tableau d’amortissement du 7 mai 2021 (pièce n° 9), était grossièrement erroné.
En réalité la somme exigible se chiffre comme suit :
§ capital restant dû au 5 mai 2025 365,92 €,
§ 9 échéances impayées de 122,39 € soit 1101,51 €
décomposés en capital impayé 1087,67 €
intérêts et assurance impayés 13,84 €
soit un total de 1467,43 €, étant précisé que l’indemnité de 8 % prévue au contrat n’a pas été réclamée.
Il sera rappelé que les sommes dues au titre du prêt étude BPIFRANCE portent intérêt au taux conventionnel de 1,15 % sur le capital (restant dû et part de capital des échéances impayées), soit 1087,67 €, et au taux légal sur le surplus.
La banque demanderesse échoue à démontrer que Monsieur [C] ait fait montre de résistance abusive. La demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
En définitive Monsieur [W] [C] sera condamné à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1467,43 €, portant au taux de1,15 % sur 1087,67 € et au taux légal sur le surplus à compter du 16 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 16 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [W] [C] à lui payer une somme cependant modérée à 200 €.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action.
PRONONCE la résiliation pour faute de Monsieur [W] [C] à la date du 16 mai 2025 du contrat n° 100571902700020746902 souscrit le 13 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1467,43 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES), portant intérêts au taux de 1,15 % sur 1087,67 € et au taux légal sur le surplus à compter du 16 mai 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 16 mai 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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