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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 déc. 2024, n° 24/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
20 Décembre 2024
RG N° 24/02371 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXJP
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S.U. SAZE-B
C/
Madame [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S.U. SAZE-B
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Christel BRANJONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 28 mars 2024, Mme [J] [O] a fait signifier à la SASU SAZE-B un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 42.158,99 euros en principal, intérêts et frais, en vertu :
— d’une ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 février 2024
— d’un bail commercial consenti la 26/1/1968 à M et Mme [U] aux droits de qui se trouve la SASU SAZE-B et renouvelé en la forme authentique le 27/1/2006 par Me [E] notaire à [Localité 5].
Par assignation du 9 avril 2024, la SASU SAZE-B a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [J] [O] aux fins de :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 28 mars 2024
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Pontoise
— en tout état de cause condamner Mme [J] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance qu’elle exploite une activité de d’institut de beauté dans des locaux loués en vertu d’un bail commercial consenti par Mme [J], qu’elle avait cessé de payer les loyers en raison de désordres affectant les lieux loués, que des procédures judiciaires opposent les parties et qu’une expertise est en cours, qu’une ordonnance du juge de la mise en état a condamné la SASU SAZE-B à verser à Mme [J] une provision limitée à la somme de 30.000 sur les loyers impayés réclamés et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, que la créance de loyers réclamée dans le commandement de payer aux fins de saisie vente n’est pas exigible ni liquide et ne repose sur aucun titre exécutoire matérialisant une telle créance car les 30.000 euros ont été réglés et les sommes réclamées se heurtent à l’autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état qui a limité la provision à 30.000 euros et a estimé que le surplus se heurtait à des contestations sérieuses, qu’ainsi le commandement délivré sans titre exécutoire matérialisant une créance liquide et exigible doit être déclaré nul.
L’affaire a été évoquée le 27 septembre 2024.
A cette audience, la SASU SAZE-B représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
Mme [J] [O], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente :
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En son article R221-1 le même code prévoit que le commandement prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’article R221-54 précise que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à leur vente.
Par ailleurs, en son article L111-3, le même code dispose que seuls constituent des titres exécutoires, notamment :
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Enfin, en application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente invoque deux titres :
Une ordonnance d’incident du 22 février 2024, signifiée le 5 mars 2024, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— ordonné une expertise sur les désordres affectant les locaux loués par Mme [J] à la SASU SAZE-B et les responsabilités encourues
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de la SASU SAZE-B, sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et sur le sort du contrat de bail dans l’attente du rapport d’expertise
— débouté la SASU SAZE-B de sa demande de séquestre des loyers sur un compte CARPA
— condamné la SASU SAZE-B à payer à Mme [J] une provision de 30.000 euros au titre de l’arriéré de loyers et débouté la SASU SAZE-B de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de la provision.
Un bail commercial du 26 janvier 1968 renouvelé en la forme authentique le 27 janvier 2006. Ce bail n’est pas produit ni de copie revêtue de la formule exécutoire. La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne le produit pas davantage.
Le décompte du commandement mentionne au débit une créance en principal de 30.000 (provision sur loyers) + 33.642 (reliquat loyers novembre 2023 CMDT du 2 novembre 2023) = 63.642 euros + 8310 (loyers complémentaires) + des intérêts et frais de poursuite, et comptabilise au crédit 30.374,44 euros (acomptes versés).
Or il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024 que Mme [J] avait réclamé devant lui une provision de 63.642 euros représentant les loyers impayés actualisés à novembre 2023, c’est à dire à la date du commandement de payer du 2 novembre 2023 et que ce juge a entendu faire droit à la demande de provision dans la limite de 30.000 euros « compte tenu des désordres affectant les locaux ».
Ainsi le titre exécutoire sur lequel se fonde Mme [J] a refusé de lui accorder la totalité des loyers réclamés sur le fondement du contrat de bail en raison des désordres affectant les locaux et a limité ses droits à ce montant dans l’attente de l’issue du litige après expertise. Ces motifs n’ont certes pas autorité de chose jugée mais sont le soutien nécessaire de la disposition de l’ordonnance ayant limité l’allocation d’une provision à hauteur de 30.000 euros.
Or la provision a été payée par la SASU SAZE-B comme cela ressort du décompte.
Pour le surplus à hauteur de 33.642 euros, cette somme n’est actuellement pas exigible.
Mme [J] se fonde aussi sur le bail notarié liant les parties.
Toutefois, pour les raisons qui précèdent, elle ne peut actuellement se fonder sur le seul contrat pour obtenir par une mesure d’exécution forcée un paiement immédiat de sa créance de 33.642 euros.
Par ailleurs, le bail n’est pas produit ni aucune copie revêtue de la formule exécutoire notariée.
En l’absence de production par la bailleresse, qui ne comparaît pas dans la présente instance, du titre exécutoire dont elle se prévaut dans le commandement aux fins de saisie vente, il n’est pas davantage justifié de la créance réclamée à hauteur de 8310 à titre de « loyers complémentaires » ainsi mentionnée sans autre précision.
Il ressort ainsi des développements qui précèdent que le commandement du 28 mars 2024 pour avoir paiement des sommes réclamées, s’il comporte bien les mentions exigées en la forme, ne repose sur aucun titre exécutoire matérialisant une créance liquide et exigible.
Ce commandement sera donc déclaré nul et de nul effet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [J] [O], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SASU SAZE-B a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par Mme [J] à la SASU SAZE-B le 28 mars 2024 ;
Condamne Mme [J] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [J] [O] à verser à la SASU SAZE-B la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 20 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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