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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. [ 5 ], .CPAM |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSHR
AFFAIRE : S.A.S.U. [5] / .CPAM DE SEINE-[Localité 12]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La [9],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V] munie
d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [K], salariée de la société [5] a déclaré la survenance d’un accident en date du 18 novembre 2018, selon déclaration d’accident du travail du 21 novembre 2018 et certificat médical initial du 18 novembre 2018.
La [4] ([7]) de la Seine-[Localité 12] a informé la société [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 mai 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 11] d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de madame [K] du 21 novembre 2018.
Par requête du 29 novembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [C].
Le docteur [C] a procédé à son expertise le 18 Octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
À titre principal de :
— Juger que la [7] a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de madame [K] à l’expert judicaire ;
En conséquence :
— Juger l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à madame [K] au titre de son accident du travail du 18 novembre 2018 inopposables à son égard ;
— Condamner la [7] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire :
— Juger que les arrêts de travail prescrits à madame [K] à compter du 21 décembre 2018 sont justifiés par un état pathologique antérieur ;
En conséquence :
— Juger les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 21 décembre 2018 inopposables à son égard ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
— Dire et juger mal fondé le recours de la société [5] ;
À titre principal, déclarer opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail de madame [K].
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ".
Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure civile dispose dans son alinéa premier que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
En l’espèce, par ordonnance du 20 mars 2024, la juridiction de céans a ordonné une expertise sur pièces et précisait dans son dispositif " Ordonnons à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ".
Il n’est pas contesté que l’organisme de sécurité sociale n’a transmis aucun document au docteur [C], ce qui a conduit ce dernier, a déposé un rapport de carence de l’expertise du 18 octobre 2024 en ces termes :
« En l’absence de réponse du service médical de la [8], et en l’absence de tout document du dossier médical, il ne nous est pas possible de répondre aux questions de la mission, et c’est pour cette raison que nous rendrons un rapport de carence. ".
Or, cette absence de transmission non seulement nuit aux principes du contradictoire et d’égalité des armes mais constitue un manquement à l’obligation des parties de participer à la manifestation de la vérité sur une question manifestement médicale nécessitant l’éclairage de la juridiction de céans par le médecin expert.
Par conséquent, par interprétation de cette carence de la [8] dans la transmission des pièces médicales nécessaires pour que l’expertise ordonnée puisse être réalisée, il convient de déclarer inopposables à la société [5], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [K] au titre de son accident du travail du 18 novembre 2018.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [8] et les frais d’expertise à la charge de la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [5], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [K] au titre de son accident du travail du 18 novembre 2018 ;
Condamne la [8] aux dépens;
Laisse à la charge de la [6] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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