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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/03005
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYNE
N° MINUTE :
Requête du :
03 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[16]
RECOUVREMENT C3S
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. HULLO, Assesseur,
M. BUREAU, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 Décembre 2021 reçue le 07 Décembre 2021 au greffe du pôle social, la Société [10], société anonyme, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [14], notifiée le 04 Octobre 2021 refusant de faire droit à la demande de remboursement présentée le 04 Janvier 2021 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([4]) acquittée au cours des années 2018, 2019 et 2020.
Par courrier du 04 Janvier 2021, la Société [10] a formulé une réclamation auprès du [13], organisme chargé du recouvrement de cette contribution, aux fins de remboursement partiel des montants versés au titre de la [4] pour les années 2018, 2019 et 2020.
La Société [10] sollicitait la correction de l’assiette de la [4], à savoir le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, des sommes suivantes :
Les prestations de services réalisées hors de France et exclues du champ d’application de la TVA française ; Les cessions d’immobilisation non-constitutives d’un chiffre d’affaires ;Le montant de la quote-part de la contribution à l’audiovisuel public qui lui est renversée par l’Etat au titre du financement de sa mission de service public. La Société [10] sollicitait le remboursement d’un indu de cotisations d’un total de 11.794.512 €.
Par décision en date du 19 Avril 2021, l’URSSAF n’a fait que partiellement droit aux demandes de la Société [10].
L’URSSAF a ainsi reconnu que les prestations de services réalisées hors de France et les cessions d’immobilisation devaient être exclues de l’assiette de la [5] Elle a ainsi accordé un remboursement de l’indu de 103.824€ à ce titre.
Concernant les recettes provenant du reversement de la contribution à l’audio-visuel public, l’URSSAF a considéré que ces sommes venaient en contrepartie d’une prestation de services justifiant de l’inclusion dans l’assiette de la [4] pour les montants de :
2.383.708.927€ en 2017, soit 3.813.934€ versés au titre de la contribution 2018 ;2.431.722.778€ en 2018, soit 3.890.756€ versés au titre de la contribution 2019 ;2.491.248.393€ en 2019, soit 3.985.997€ versés au titre de la contribution 2020 ; La décision de l’URSSAF portait rejet de la demande de la Société [10] à hauteur de 11.690.688€.
Après échange de courriers, une mise en demeure a été adressée le 1er Février 2021 à l’entreprise.
Par l’intermédiaire de son conseil, la Société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette décision de rejet partiel, faisant valoir que les recettes tirées du reversement de la contribution à l’audiovisuel public ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services et ne peuvent être qualifiées de chiffre d’affaires.
Cette source de financement n’entre dans le champ d’application de la TVA que par disposition expresse de la loi (CGI art 257, III-3°), alors que la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux serait de plein droit taxable.
Par décision du 04 Octobre 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la Société [10], estimant en substance que le versement de la contribution à l’audiovisuel public constituerait au contraire la contrepartie d’une prestation de services taxable à la TVA.
La société conteste le refus de l’URSSAF [11] de minorer l’assiette de la [4] de la part de CAP versée par l’Etat et demande le remboursement de la somme de 11.690.688€.
L’URSSAF [11] sollicite la confirmation de la décision du 19 Avril 2021 ainsi que la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 04 Octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Octobre 2022 renvoyée contradictoirement à l’égard au 11 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 12 Octobre 2022, les demandeurs sollicitent de :
Recevoir la société [10] en son recours et le dire bien fondé ;Annuler la décision de rejet de l’URSSAF [11] du 19 Avril 2021, ainsi que la décision de rejet de la Commission de recours amiable y afférente ;Condamner l’URSSAF [11] à rembourser à la société [10] l’indu de [4] à hauteur de 11.682.916 €, au titre de la [4] 2018, 2019, 2020 outre intérêts au taux légal ;Condamner l’URSSAF [11] aux entiers dépens.L'[17] dûment représenté par son conseil sollicite la confirmation de la décision du 29 Avril 2021 ainsi que la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 04 Octobre 2021.
En défense, l’URSSAF [11] par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 12 Octobre 2022, sollicite de :
A titre principal, déclarer la société [10] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;A titre subsidiaire, décider de prendre en considération les nouvelles déclarations de TVA déposées par la société [10] le 1er Juin 2022 ;Accepter, le remboursement de la [4] correspondant à la quote-part des montants retirés (non-déclarés) de la ligne 5 de ses déclarations de TVA soit un montant de :30.322€ au titre de la C3S 201829.343€ au titre de la C3S 201934.058€ au titre de la C3S 2020Condamner la société [10] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
L’assiette de la [4] et la notion de chiffre d’affairesL’article L137-33 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant, sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ».
L’article L137-33 du code de la sécurité sociale stipule que chaque société assujettie doit déclarer annuellement à l’organisme de recouvrement le montant de son chiffre d’affaires global déclaré à l’Administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
La Cour de cassation dans une décision de principe du 29 Juin 1995 en a déduit que l’assiette de la [4] est constituée par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires, puis, a précisé que la déclaration devait être établie par l’addition des sommes déclarées en vue de la liquidation et du versement de la TVA, qu’elles soient imposables ou exonérées.
L’assiette de la [4] est constituée :
Par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires (y compris le chiffre d’affaires entrant dans le champ de la TVA, mais exonéré, seul le chiffre d’affaires « hors champ » étant à exclure) ; Tel que déclaré à l’Administration fiscale. Par conséquent, le chiffre d’affaires à prendre en considération pour base de calcul de la contribution est celui obtenu à partir des lignes 01, 04, 05 et 06 des imprimés CA3 remis à l’Administration fiscale au cours de l’année civile précédant l’année d’exigibilité de la contribution. Les sommes figurant à la ligne 02 de ces imprimés sont retenues si des opérations constitutives d’un véritable chiffre d’affaires y sont inscrites (il s’agit notamment des subventions ou des opérations intragroupes).
L’article L137-33 ne renvoie pas à la définition restrictive du chiffre d’affaires retenue par le droit comptable (affaires réalisées par l’entité avec des tiers), qui constitue après retraitement le support de l’impôt sur les sociétés.
La contribution à l’audiovisuel public est soumise à la TVALa [6] est une taxe recouvrée par l’Etat pour être reversée à [10] afin de financer une mission de service public.
La loi 86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoit dans son article 44 que « la principale source de financement de la société [10] est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public ».
La [6] est spécifiquement soumise à la TVA par l’article 257 III 3° du CGI dans les termes suivants : « III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ;
2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ;
3° la contribution à l’audiovisuel public »
Son taux est fixé à 2,1 % par l’article 281 nonies du même code.
Il ressort de l’article L137-33 et de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont soumises à la contribution sociale de solidarité des sociétés les sommes déclarées sur les imprimés CA3 pour le calcul de la TVA, que ces sommes soient imposables ou exonérées.
Peu importe que les opérations soient assujetties à la TVA du fait de l’article 256 du [7], qui définit le champ d’application à la TVA, ou d’un article spécifique, en l’espèce, l’article 257 du même code, car contrairement à ce qu’indique la société à la page 9 de sa requête, l’assujettissement à la TVA détermine l’assiette de la [5]
Du fait de sa déclaration en ligne 01 des imprimés CA3 (opérations imposables) et en ligne 05 (pour la CAP prélevée par l’Etat auprès des contribuables situées dans les DOM où la TVA n’est pas collectée), la [6] constitue un montant à déclarer dans la base de calcul de la [5]
De ce fait, la soustraction de la part de la contribution réglée sur la base de la contribution à l’audiovisuel public ne pouvait pas être acceptée.
La contribution à l’audiovisuel public n’est pas assimilée à une subvention d’exploitationLa [6] est soumise à la TVA, ce qui entraîne par nature son intégration dans l’assiette de la [5] Dans la requête de la société [10], la société considère que la nature du financement attribué par l’Etat « se rapproche plus de celle d’une subvention non soumise à TVA que d’une opération économique avec un tiers ».
La dotation de l’Etat lui permet de faire face à certaines charges d’exploitation et de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation, notamment de la vente de produits d’émission et de la publicité.
En effet, les subventions de fonctionnement, d’exploitation, d’équilibre ou d’investissement, identifiées comme non directement liées au prix des prestations, sont hors du champ d’application de la TVA et donc hors assiette de la [5]
Seules les subventions directement liées aux prix des prestations, taxables à la TVA en application de l’article 266 du [7] et, portées sur les imprimés CA3 sont à inclure dans la base de calcul de la contribution.
Pour être qualifiée de subvention complément de prix ou de subvention directement liée au prix, une subvention doit remplir trois conditions cumulatives :
Elle est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation, Elle en constitue la contrepartie totale ou partielle, Elle permet au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut, au prix de revient.En l’espèce, [10] considère que le versement, dont elle bénéfice de la part de l’Etat, n’est pas la contrepartie d’une prestation de service mais que son activité dépend du montant qui lui est alloué.
Dans le cadre du service public de l’audiovisuel, le financement n’est pas défini par un impôt payé par tous, mais par une contribution liée à l’utilisation d’un service dont seuls les usagers doivent s’acquitter.
Ce n’est donc pas l’ensemble des contribuables qui finance la télévision publique, mais seulement les personnes qui disposent d’un équipement lui permettant de la recevoir.
Le paiement de la contribution à l’audiovisuel public pour financer [10] est bien la contrepartie de prestations réalisées à leur bénéfice, la diffusion de programmes de télévision.
La Loi n°86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication et le cahier des charges définissent par ailleurs les contraintes imposées à la société, en contrepartie de son financement ainsi par exemple :
[10] doit refléter dans sa programmation la diversité de la société française et veiller à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ;[10] doit concevoir et diffuser en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires ;La société nationale de programme [10] crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes.Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés du groupe, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. La durée des écrans publicitaires est limitée à huit minutes par heure et la coupure des films et des téléfilms pour la diffusion de publicités est interdite. Par conséquent, le versement de la [6] est la contrepartie d’une prestation de services répondant à un cahier des charges.
Concernant les deux autres conditions, la première est également remplie, puisque le versement est effectué par l’Etat, entité tierce par rapport aux téléspectateurs qui bénéficient de la diffusion des programmes.
La troisième condition en revanche, n’apparaît pas obligatoirement remplie, car le téléspectateur est redevable de la [6] alors qu’une chaîne de télévision privée, si elle est entièrement financée par la publicité et la vente des programmes qu’elle produit, peut être gratuite et ne bénéficier d’aucune subvention.
En effet, même si [10] considère que par sa finalité la contribution à l’audiovisuel public se rapproche d’une subvention d’exploitation, elle ne peut y être assimilée, son régime fiscal, étant, diffèrent puisqu’elle relève de l’article 257 du Code général des impôts.
Comptablement, une subvention d’exploitation est comptabilisée en ligne [9] au compte de résultant, alors que la société [10] enregistre la CAP en ligne [8] (production vendue).
Enfin, le versement de la contribution à l’audiovisuel public ne pouvait être soumis à la TVA au titre de l’article 266 du Code général des impôts, puisque l’intégrabilité des conditions n’est pas remplie, mais la loi a prévu qu’il le serait par un article spécifique, l’article 257 du Code générale des impôts.
Que le versement soit la contrepartie de prestations de services ou le versement d’un financement public autre qu’une subvention, dans les deux cas, les sommes sont dans le champ d’application de la TVA, même si elles ont pour objectif de financer une mission d’intérêt général.
De ce fait, la société [10] porte la contribution à l’audiovisuel public sur ses imprimés CA3, en ligne 01 et en ligne 05, pour la CAP prélevée par l’Etat auprès des contribuables situés dans les DOM où la TVA n’est pas collectée (Guyane). Dans ce dernier cas, la [6] est toutefois dans le champ d’application de la TVA, contrairement à ce qu’indique la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande de remboursement déposée par la société [10] au titre des contributions 2018, 2019, 2020 pour un montant total de 11.690.688 €.
Sur les frais et dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF [11] les sommes exposées au cours de la procédure devant le tribunal de céans. Il y a donc lieu de condamner la société [10] à lui payer la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [10] recevable en son recours mais mal-fondée ;
CONFIRME la décision de refus de remboursement de l’URSSAF [14] ainsi que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 04 Octobre 2021 ;
CONDAMNE la société [10] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE société [10] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03005 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYNE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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