Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/45
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01174 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSIU / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : ASSOCIATION OEUVRE DE LA MISERICORDE C/ S.C.I. CLAVIERES
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION OEUVRE DE LA MISERICORDE
siège social : 07 Quai Boissier de Sauvages – 30100 ALES
déclarée en sous préfecture d’Alès sous le n° W302006154, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.C.I. CLAVIERES
siège social : 81 Mas Raimond – 30340 ROUSSON
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 894 433 465, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.N.C. CABINET DOUSSON IMMOBILIER
siège social : 08 Rue Michelet – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 310 914 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
ŒUVRE DE LA MISERICORDE est une association fondée en 1835 déclarée d’utilité publique, qui a pour objet de recueillir des enfants, adolescents et jeunes majeurs confiés par le Conseil Départemental, l’aide sociale à l’enfance ou par le juge des enfants.
Elle est présidée par un Président et administrée par un Conseil d’administration dont les membres sont élus par l’Assemblée Générale.
Selon acte sous seing privé du 01er février 2024, l’Association a signé avec le SCI CLAVIERES constituée entre Monsieur et Madame [A], un bail de location d’une durée ferme de trois ans, concernant un ensemble immobilier situé 06 rue Mistral à ALES pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxe foncière de 48.000 euros outre un dépôt de garantie de 4.000 euros et 7.780 euros au Cabinet DOUSSON IMMOBILIER, rédacteur de l’acte dont 4.900 euros à la charge de l’Association et 2.880 euros à la charge de la SCI.
Ce bail a été signé par Monsieur [H] [O], alors directeur général de l’Association.
Ces locaux étaient destinés à abriter un internat pour mineur. Le bail devait prendre effet au 01er septembre 2024, à la fin des travaux nécessaires à l’adaptation des locaux à cette activité d’internat.
Un avenant au contrat de bail a été rédigé par le CABINET DOUSSON IMMOBILIER pour la prise en charge par le preneur des travaux de pose de l’alarme SSI et de climatisation gainable. L’association n’a pas signé cet avenant.
Par lettre recommandée du 29 mai 2024, remise par huissier le 09 juillet 2024, le Président de l’Association a sollicité auprès de la SCI la résiliation du contrat de bail précité invoquant diverses nullités affectant l’acte de bail, ce qui n’a pas été pris en compte par la SCI.
Le 22 juillet 2024, la SCI CLAVIERES a répondu qu’elle refusait cette résiliation et qu’elle poursuivait les travaux auxquels elle s’était engagée pour une mise à disposition au 01er septembre 2024, comme prévu au contrat de bail.
Ainsi, par acte du 27 août 2024, l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE a assigné la SCI CLAVIERES et la CABINET DOUSSON IMMOBILIER devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès afin de voir résilier le bail signé le 01er février 2024 et engager la responsabilité du CABINET DOUSSON.
Par ordonnance du 01er octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat dénommé « bail d’immeuble » signé le 1er février 2024 entre la SCI CLAVIERES et l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE pour défaut de capacité du signataire, en l’occurrence le Directeur Général de l’Association précitée, contenu illicite du bail et non-respect des dispositions d’ordre public de la Loi ELAN.Juger que les parties en cause ne sont plus liées par la convention précitée.Juger que l’Agence DOUSSON IMMOBILIER, professionnel du droit immobilier, a manqué à son obligation de conseil et n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer de la parfaite efficacité et validité du bail signé le 01er février 2024, et que cette attitude fautive est source de préjudice pour l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE,EN CONSEQUENCE
Condamner l’Agence DOUSSON IMMOBILIER à payer à l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.Débouter la SCI CLAVIERES et l’AGENCE DOUSSON IMMOBILIER de leurs fins demandes et prétentions.Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de l’ASSOCIATION ŒUVRE DE LA MISERICORDE.Condamner l’Agence DOUSSON IMMOBILIER et la SCI CLAVIERES aux entiers dépens et à payer solidairement à l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au visa notamment des articles 1231-1 du code civil et de la loi ELAN du 23 novembre 2018, l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE demande l’annulation du contrat de bail et dédommagement. Pour cela, l’association fait valoir qu’au regard de l’article 9 des statuts de l’association, Monsieur [H] [O], alors directeur général de l’association, n’avait pas le pouvoir pour signer le bail et n’était pas habilité à le faire. Elle dit que ce point aurait dû être vérifié tant par la SCI bailleresse que le rédacteur de l’acte, lesquels ne peuvent se prévaloir de la théorie de l’apparence. Elle leur reproche également d’avoir ignoré les exigences liées à ce type de convention sachant que le bien immobilier doit répondre à des contraintes réglementaires applicables à l’accueil de mineurs imposant que toute prise à bail soit précédée d’une visite des lieux par la Préfecture et le Conseil départemental, ce qui n’a pas été le cas. L’association met en avant que le rédacteur de l’acte n’a pas, ainsi, honoré son obligation de conseil.
Il est aussi reproché à la SCI d’avoir tenté de mettre à la charge de l’association, au titre de l’avenant au bail, d’importants travaux pour la remise à niveau du bien sur le plan technique et d’avoir ainsi procédé à un transfert inhabituel de charges à son détriment. Enfin, l’association dénonce l’absence de réalisation des diagnostics techniques prévus par la loi ELAN.
En réponse aux arguments adverses, l’association met en avant que la SCI bailleresse est composée de personnes habituées à de telles opérations financières et qui connaît les missions et contraintes de l’ŒUVRE. Elle relève que le bail précédemment signé auquel fait référence la SCI pour invoquer la théorie de l’apparence, n’a pas de points communs avec le présent bail litigieux tant quant au type de local concerné que dans les opérations à mettre en œuvre dont la SCI connaissait les enjeux notamment en termes de validation par les pouvoirs publics. La demanderesse lui reproche de ne pas avoir vérifié le pouvoir de Monsieur [O] alors même que le bail antérieur signé dont elle se prévaut avait été conclu avec la désignation du présent Président, Monsieur [R]. Ayant eu recours en outre à un professionnel pour la rédaction du bail, il est évident selon elle, que la SCI ne s’est pas engagée en fonction de la théorie de l’apparence, cette dernière était convaincue que l’acte signé était pleinement valable.
S’agissant de la délégation de pouvoir en date du 22 septembre 2022 versée par le CABINET DOUSSON IMMOBILIER, l’association fait remarquer qu’il a été signé par l’ancienne Présidente, Madame [M] qui a démissionné le 28 juillet 2023 ce qui implique qu’au 01er février 2024, Monsieur [O] ne disposait plus des pouvoirs pour engager l’association. Il en résulte selon elle, que le CABINET n’a pas vérifié la validité de la délégation laquelle de surcroît contenait une erreur de date qui aurait dû l’interpeler. Si le CABINET DOUSSON IMMOBILIER verse d’anciens contrats de bail signés en 2023 par Monsieur [O] pour justifier de la théorie de l’apparence, ceux-ci faisaient référence au président qui a précédé Madame [M], tout en se fondant sur une délégation de pouvoir signée par cette dernière démontrant que même pour ces anciens baux, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER n’a jamais procédé à la moindre vérification. La demanderesse note de surcroît que le CABINET DOUSSON IMMOBILIER ne pouvait ignorer que Monsieur [R] était effectivement le président à la date du 01er février 2024 puisque le contrat y fait expressément référence rendant ainsi inopérante la délégation de 2022 dont il se prévaut, laquelle n’est même pas citée dans le contrat de bail. Cette vérification d’identité et de capacité constituait un des éléments essentiels de la mission du CABINET qui ne peut aujourd’hui opposer sa simple croyance.
Pour demander que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation, l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE met en avant les circonstances et sa propre nature sociale ainsi que les conséquences financières excessives pour une telle institution que provoquerait cette condamnation, eu égard aux sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI CLAVIERES demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE de ses demandes Condamner reconventionnellement l’association l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE au paiement de la somme de 44.000 € au titre des arriérés de loyers sur la période juillet 2024/septembre 2025Condamner reconventionnellement l’association l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE au paiement :de la somme de 16.000 € à titre d’arriérés de loyers et dépôt de garantiede la somme de 36.447,20 € TTC au titre des installations supplémentairesCondamner l’association l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts A titre subsidiaire,
Condamner la SNC DOUSSON IMMOBILIER au paiement de la somme de 44.000 € à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice subi lié à l’inefficacité du contrat de bailEn tout état de cause,
Condamner l’association l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE et le cabinet DOUSSON IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Visant les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, la SCI CLAVIERES met d’abord en avant qu’elle a parfaitement tenu ses engagements vis-à-vis de l’association en procédant aux travaux sollicités et en mettant à disposition les locaux à la date prévu par le contrat de bail.
Elle se fonde sur la théorie de l’apparence pour s’opposer à l’annulation du contrat en faisant valoir qu’un précédent bail, toujours en cours, a été signé le 13 juin 2023 entre ses associés constitués alors sous la SCI MISTRAL et Monsieur [O] qui représentait l’association et que par ailleurs, les circonstances de la conclusion du bail litigieux qui a été précédée de nombreux échanges et réunions notamment avec le chef des services généraux de l’association et son directeur général, ont légitimement conduit la SCI à considérer que l’association était valablement engagée par son directeur. D’autant que la SCI affirme que ce directeur a déposé en préfecture un dossier d’autorisation d’ouverture de l’établissement qui a reçu un avis favorable par la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées et par la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En outre, elle met en exergue le fait que le maire d’Alès a pris un arrêté le 18 septembre 2024 d’autorisation de l’établissement à ouvrir au public.
S’agissant de l’absence des diagnostics de performance énergétique dont se prévaut la demanderesse, la SCI fait valoir que ceux-ci ne sont pas prescrits à peine de nullité. Elle les produit.
A titre reconventionnel, la SCI demande à ce que les loyers portants sur la période de septembre 2024 à juillet 2024 soit réglés par l’association indiquant qu’elle a pu conclure un nouveau contrat de bail avec le foyer Saint Joseph à cette date, limitant d’autant son préjudice. Elle demande en outre que les installations supplémentaires (alarme et climatisation) que l’association avait sollicitées et s’était engagée à prendre en charge lui soient remboursées. La SCI met en outre en avant le préjudice subi du fait que l’association a attendu qu’elle réalise l’ensemble des travaux d’une valeur de 500.000 euros pour dénoncer le contrat.
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat n’était pas prononcée, la SCI CLAVIERES met en jeu la responsabilité du CABINET DOUSSON IMMOBILIER au visa de l’article 1992 du code civil qui n’a pas respecté son obligation de vérifier que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention était réunies, notamment en vérifiant le pouvoir du directeur et en annexant les DPE, elle demande donc à ce titre l’indemnisation de la totalité des loyers non perçus au titre de la perte de chance de pouvoir les encaisser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le CABINET DOUSSON IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER L’ŒUVRE DE LA MISERICORDE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI CLAVIERES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,En tout état de cause,
CONDAMNER l’association L’OEUVRE DE LA MISERICORDE à payer au Cabinet DOUSSON IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que la loi du 06 juillet 1989, le CABINET DOUSSON affirme qu’il entretient avec l’association demanderesse des relations anciennes et suivies ayant contribué à la signature de nombreux baux toujours par Monsieur [O]. Il verse une délégation de pouvoir en date du 22 septembre 2022, régularisée par Madame [M] en sa qualité de présidente à l’époque, aux termes de laquelle le directeur général dispose, entre autres, des pouvoirs de signer les contrats locatifs immobiliers et duquel le CABINET déduit donc que ce directeur disposait de la plénitude des pouvoirs lui permettant de négocier et signer le bail litigieux. De manière surabondante, le CABINET DOUSSON invoque la théorie de l’apparence précisant que l’association a précédemment régularisé entre 2019 et 2023, 7 conventions de location toutes signées par Monsieur [O].
Par ailleurs, il rappelle que n’intervenant que comme intermédiaire, il ne lui appartenait pas d’insérer dans le contrat un clause suspensive liée au respect de la règlementation et de l’obtention préalable des autorités, alors même que l’association ne l’exigeait pas et qui lui appartenait de prévoir.
S’agissant des diagnostics techniques, le CABINET fait valoir qu’ils sont produits par la SCI et que leur absence n’entraîne pas la nullité du bail.
Quant à la demande subsidiaire de la SCI, il oppose son absence de faute dans la gestion du dossier.
L’affaire a été clôturée à la date du 25 novembre 2025 et plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1128 du même code énonce que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
En l’espèce, l’association OEUVRE DE LA MISERICORDE sollicite la nullité du contrat au moyen de trois motifs :
l’absence des diagnostics de performance énergétique (DPE),la signature de bail en méconnaissance de la règlementation applicable aux établissements gérés par ses soins,le défaut de pouvoir de Monsieur [O] pour signer le contrat.
Sur l’absence de diagnostics DPE
Selon l’article L.226-29 du code de la construction et de l’habitation, « En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L.126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative ».
Selon l’article L.226-28 du même code « (…) Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les diagnostics de performance énergétique n’ont pas été annexés au contrat de bail du 01er février 2024.
Or, la carence de production de ce diagnostic n’est pas sanctionnée par les textes suscités par la nullité du contrat, étant rappelé que le bail litigieux n’est pas soumis, et de manière expresse par ses termes mêmes, aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989.
D’autre part, le preneur a accepté de contracter sans disposer des informations contenues dans un tel dossier de diagnostic, ce qui conduit à considérer que de telles informations n’étaient pas déterminantes de son consentement.
Enfin, la SCI CLAVIERES verse dans son dossier les diagnostics techniques réalisés après la fin des travaux, le 27 septembre 2024 (pièce 19 de la SCI), démontrant le respect de l’obligation de tenir ces diagnostics à disposition.
Ainsi, la nullité du contrat de bail du 01er février 2024 ne saurait être prononcée pour ce motif.
Sur l’absence de conditions suspensives au contrat
L’article 1162 du code civil prévoit que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
En l’espèce, l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE fait valoir qu’elle est soumise à des règlementations particulières qu’elle qualifie de drastiques notamment pour l’accueil des mineurs et qui lui imposent un agrément du président du Conseil départemental avant toute opération. Elle affirme que ses co-contractants ne pouvaient l’ignorer et que le bail aurait dû contenir une clause suspensive pour s’assurer de l’obtention des agréments nécessaires. Elle soutient ainsi que tant la SCI que le CABINET DOUSSON en tant que professionnels de l’immobilier, ne pouvait ignorer ces contraintes et qu’en outre, le CABINET a manqué à son obligation de conseil.
La demanderesse se contente de verser la reproduction de multiples articles du code de l’action sociale et des familles sans aucune distinction des dispositions réellement applicables au cas d’espèce, elle ne cite pas précisément l’article relatif au contraintes structurelles des établissements et aux agréments nécessaires pour permettre au juge d’évaluer en quoi le bail querellé porterait atteinte à l’ordre public en l’absence de conditions suspensives ou de référence à cette règlementation.
En outre, si le CABINET DOUSSON peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier, il n’est pas un professionnel de la protection de l’enfance contrairement à l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE qui n’a pas estimé utile de faire insérer une quelconque condition suspensive dans le contrat. Il est donc aujourd’hui malvenu de reprocher l’absence d’une quelconque clause suspensive dans le contrat de bail.
Il ne peut être déduit de ces circonstances, ni une cause de nullité du contrat ni un manquement au devoir de conseil du CABINET DOUSSON.
Sur l’absence de pouvoir de Monsieur [O]
L’article 1153 du code civil dispose que « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. »
L’article 1156 du même code précise que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
En application de l’article 1156 du code civil précité, il appartient à celui qui se prévaut d’un mandant apparent de rapporter la preuve de l’existence de circonstances particulières rendant légitime sa croyance en la réalité des pouvoirs et l’autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir.
L’appréciation de la légitime croyance relève du pouvoir souverain du juge et prend en compte des éléments objectifs et subjectifs tenant à la nature de l’acte, au contexte dans lequel il a été conclu, au statut des intervenants ainsi qu’à la teneur de leur relation.
La Cour de cassation subordonne l’application du mécanisme du mandat apparent à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce qui impose que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier le pouvoir. Dans ce cas, en vertu de l’adage selon lequel « l’erreur commune fait le droit », le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée.
La preuve de cette croyance légitime est appréciée in concreto.
En l’espèce, le contrat de bail du 01er février 2024 a été signé, au nom de l’association l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE, représentée par son Président Monsieur [X] [R] lequel est représenté par Monsieur [H] [O].
L’association invoque la nullité du contrat en ce que Monsieur [H] [O] qui a occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur général de l’association n’avait pas délégation de pouvoir du Président de l’association en exercice.
Il n’est pas établi ni soutenu que Monsieur [H] [O] n’est plus le directeur général de l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE, il est fait état dans un courrier de Monsieur [R] d’un arrêt maladie.
Il résulte de la lecture de l’article 9 des statuts de l’association que « le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le Règlement intérieur ».
Or, il n’est pas démontré qu’à la date de la signature du 01er février 2024, Monsieur [O], directeur général de l’Association disposait effectivement d’une délégation de pouvoir de la part de Monsieur [X] [R] lequel a pris la suite de Madame [M] par délibération du conseil d’administration du 28 juillet 2023.
Cependant, pour s’opposer à la nullité du contrat la SCI CLAVIERES et le CABINET DOUSSON soutiennent qu’il existait un mandat apparent au profit de Monsieur [H] [O].
L’application de la théorie de l’apparence s’envisage dans le cadre des relations contractuelles liant la SCI CLAVIERES qui est composée d’un couple (Monsieur et Madame [A]) et l’Association, le CABINET DOUSSON ayant servi d’intermédiaire à la conclusion du bail.
Or, au-delà de la mention même de représentant du président dans le contrat de bail, il résulte des pièces versées que tant le CABINET DOUSSON que la SCI CLAVIERES ont déjà eu affaire à l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE. En effet, la CABINET DOUSSON verse six baux signés entre avril 2022 et décembre 2023 par Monsieur [O], au nom de l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE. Ainsi, certains de ces contrats ont été signés sous la présidence de Monsieur [R] et il n’est aucunement soutenu qu’ils ont été remis en cause.
Ces multiples baux ont été conclus avec différents bailleurs dont la SCI MISTRAL, en mai 2023, dont les associés sont également Monsieur et Madame [A].
En outre, le CABINET DOUSSON verse une délégation de pouvoir au profit de Monsieur [O] signé par la présidente Madame [M] qui a précédé Monsieur [R] (pièce 1 CABINET DOUSSON) qui, en date du 22 septembre 2022 donnait pleins pouvoirs à Monsieur [O] pour « signer les contrats ou documents relatifs à ; parcs VEHICULES et LOCATIFS immobilier (achat, vente location de véhicules ; location, résiliation de baux dans l’immobilier) à l’exception de qui le concerne directement » et ce pour une « durée indéterminée ».
De surcroît, la SCI CLAVIERES démontre que le bail du 01er février 2024 a été signé dans le cadre d’une opération qui a nécessité de nombreux échanges notamment avec Monsieur [B], chef des services généraux de l’ŒUVRE DE LA MISERICODE (pièce 17 SCI : courriel du 04 avril 2023 transmettant un formulaire CERFA de demande d’autorisation de construire ou d’aménager un établissement recevant du public, un courrier d’échanges à propos des chambres accueillant des personnes à mobilité réduite, d’autres échanges du 06 avril 2023 et 21 février 2023, certains de ces échanges incluant l’architecte en charge des travaux).
En outre, la SCI verse le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation d’ouverture d’un ERP signé de l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE en date du 09 avril 2023 ainsi que la preuve de l’arrêté d’autorisation de la ville en date du 18 septembre 2024.
A aucun moment, la bonne foi du preneur, tout comme celle du CABINET DOUSSON d’ailleurs, n’est contestée. Leur bonne foi est évidente. Si le CABINET DOUSSON a pu faire preuve de négligence en ne vérifiant pas l’existence d’une nouvelle délégation de pouvoir émanant du nouveau président [R], cela ne lui retire pas son caractère d’erreur qui s’explique par un contexte d’affaires répétées entre Monsieur [O] au nom de l’Association et une opération qui a nécessité de nombreux échanges avec d’autres intervenants de cette structure, outre les démarches officielles menées. Ce contexte autorisait la SCI CLAVIERES à ne pas vérifier la persistance du pouvoir de Monsieur [O].
Il s’en évince une erreur commune légitime sur les pouvoirs de Monsieur [O] qui intervenait depuis des années pour l’Association, comme cela ressort des différents procès-verbaux des organes délibérants de celle-ci et qui l’a pendant des années, valablement engagée, ceci s’ajoutant à la matérialité d’un pouvoir écrit datant de 2022.
En conséquence, la SCI CLAVIERES est fondée à invoquer la théorie de l’apparence et la demande en nullité du contrat de bail en date du 01er février 2024 sera rejetée. Le contrat demeure parfaitement opposable à l’Association.
II. Sur les conséquences du maintien de la validité du contrat de bail
Si le contrat de bail du 01er février 2024 signé entre la SCI CLAVIERES et l’association OEUVRE DE LA MISERICORDE est valable, il est établi que, faute d’exécution et de prise de possession des lieux au 01er septembre 2024, la SCI a souscrit un nouveau contrat avec le Foyer SAINT-JOSEPH le 28 juillet 2025, avec une franchise de loyer pour le mois de juillet.
Sur l’année de loyers non versés
Ainsi, le SCI CLAVIERES sollicite le paiement des 11 mois de loyer perdus à 4.000 euros par mois (48.000/12) auquel il sera fait droit étant donné l’investissement de la SCI dans les travaux effectués dans les délais impartis par le contrat de bail initial qui a été livré dans les temps et de manière conforme puisqu’un autre foyer a pu s’y installer.
L’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE sera donc condamnée à payer 4.000 x 11 = 44.000 euros à la SCI CLAVIERES.
Sur les installations supplémentaires
Monsieur [H] [O] atteste (pièce 20 SCI) avoir été à l’origine de la demande relative à l’installation de la climatisation et du système SSI obligatoire pour l’accueil de jeunes gens. Il confirme avoir validé la mission de coordination afférente.
Ces demandes sont à l’origine d’un avenant de prise en charge de ces installations par l’ŒUVRE DE LA MISERICORDE lequel n’a jamais été signé.
Or, ces installations qui bénéficient aujourd’hui au local, qui a été donné à bail avec un montant de loyer plus conséquent que celui prévu par le contrat du 01er février 2024, sont habituellement à la charge du propriétaire et la simple attestation de Monsieur [O] alors que l’avenant n’a jamais été signé, ne saurait engager l’Association.
La SCI sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI CLAVIERES met en avant le comportement déloyal de l’Association qui a attendu que les travaux soient pratiquement achevés pour refuser le bail.
Pour autant alors qu’elle est parvenue à mettre à profit les travaux engagés et louer ses locaux à une autre structure pour un loyer supérieur, la SCI CLAVIERES ne justifie pas d’un préjudice autre que l’absence de versement de loyers pendant un an.
Elle sera déboutée de sa demande.
III. Sur la responsabilité du CABINET DOUSSON IMMOBILIER
En l’espèce, pour rechercher la condamnation du CABINET DOUSSON IMMOBILIER, l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE se fonde sur l’article 1231-1 du code civil.
Il existe effectivement un lien contractuel entre l’intermédiaire immobilier et l’Association puisque le contrat de bail litigieux mentionne que le preneur devra lui régler 4.900 euros TTC au titre de la visite, la rédaction de l’acte et l’état des lieux, outre la somme de 2.880 euros réglée par le bailleur (page 7 du bail).
Si aucun manquement à son devoir de conseil n’a été retenu à l’encontre du CABINET DOUSSON IMMOBILIER, il est évident que ce dernier a manqué de vigilance dans la vérification de la délégation de pouvoir donnée par le nouveau Président à Monsieur [O], alors qu’il ressort effectivement du contrat de bail querellé que le nom de ce dernier y a bien été porté.
Certes, comme la SCI, le CABINET DOUSSON a commis une erreur légitime mais qui dans son cas, étant donné son rôle d’intermédiaire professionnel de l’immobilier, ne pouvait l’exonérer de procéder à des vérifications élémentaires quant au renouvellement de la délégation de pouvoir en présence d’un nouveau président mentionné au contrat.
Cependant, le lien avec le préjudice subi par l’Association n’est pas manifeste, le dommage provient davantage d’une problématique de fonctionnement interne de l’Association.
Il n’est pas établi que le bail n’aurait pas été signé ou signé à d’autres conditions à la date du 01er février 2024, si le pouvoir avait été vérifié alors que Monsieur [O] engageait régulièrement des opérations de ce genre pour l’Association. Au regard des pièces produites, ce n’est que lors de la réunion du conseil d’administration du 22 mai 2024 qu’il est fait état d’un bail signé contre l’avis défavorable du Président. Alors qu’il est fait mention dans ce procès-verbal d’un « enregistrement » informatique de ce refus antérieurement au 01er février 2024, celui-ci n’est pas prouvé.
Le versement effectif de la somme de 4.900 euros TTC au cabinet DOUSSON par l’association n’est pas davantage démontré.
L’Association sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du CABINET DOUSSON immobilier.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’Association ŒUVRE DELA MISERICORDE succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 2.500 euros à la SCI CLAVIERES et 1.500 euros au CABINET DOUSSON IMMOBILIER.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature sociale et d’utilité publique de l’Association justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE de sa demande en nullité du bail du 01er septembre 2024 ;
DÉCLARE le bail du 01er février 2024 opposable à l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE ;
LA CONDAMNE en conséquence à verser la somme de 44.000 euros à la SCI CLAVIERES au titre des loyers non payés ;
DÉBOUTE la SCI CLAVIERES de toutes ses autres demandes d’indemnisation au titre des installations supplémentaires et des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE de sa demande condamnation du CABINET DOUSSON IMMOBILIER ;
CONDAMNE l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association ŒUVRE DE LA MISERICORDE à verser la somme de 2.500 euros à la SCI CLAVIERES et de 1.500 euros au CABINET DOUSSON IMMOBILIER ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Demande
- Implant ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Honoraires ·
- Expert judiciaire ·
- Dépassement ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Père ·
- Mentions ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Compte courant ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Vol ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Représentation ·
- Durée ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Enseigne commerciale ·
- Devis ·
- Expert ·
- Obligation de résultat ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Parfaire ·
- Titre
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Compétence du tribunal ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Retraite ·
- Bail commercial ·
- Médecin ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Preneur ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.