Infirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 21 sept. 2017, n° 15/11623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 avril 2015, N° 14/07303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/264
Rôle N° 15/11623
B X
C D épouse X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me D. H CONSTANZO
Me W. LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07303.
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté et assisté par Me G H I, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame C D épouse X
née le […] à L'[…]
de nationalité Française,
[…] représentée et assistée par Me G H I, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
siège social 66, Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX
représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie POSTEL-VINAY, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. J-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,
Signé par M. J-François BANCAL, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits
M. B X et Madame C D épouse X sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située […]
M. B X a conclu un contrat d’assurance multigarantie pour cette maison auprès de la compagnie d’assurances MATMUT le 19/05/2004, avec effet à compter du 25/05/2004.
Cette maison a subi des désordres à l’issue de trois périodes de sécheresse en 2002, 2006 et 2007.
M. B X a sollicité l’application de la garantie catastrophe naturelle.
Un arrêté de Catastrophes Naturelles du 07 Août 2008 est intervenu pour les périodes de sécheresse de l’année 2007.
Par courrier du 15/04/2010, la MATMUT faisait savoir à M. B X que l’épisode de sécheresse survenu en 2007 ne pouvait constituer qu’une cause aggravante des désordres survenus courant 2002, puis 2006 mais elle mandatait son conseil technique le cabinet Y, qui, sur la base de l’étude de sol menée par Z, considérait que la cause déterminante des désordres résidait dans le système de fondation inapte de la maison.
La MATMUT proposait alors 'd’intervenir de manière exceptionnelle à hauteur de 7 986,92 euros, sans que cela constitue une quelconque reconnaissance de garantie.'
Les époux X ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et ont obtenu par une ordonnance rendue le 08/04/2011 une provision de 7 986,92 euros, ainsi que la désignation d’un expert en la personne de M. J-K L, lequel a clôturé son rapport le 20/02/2014.
Par acte du 21/05/2014, les époux X ont assigné la compagnie d’assurances LA MATMUT devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 20/04/2015, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a:
— condamné la compagnie d’assurances LA MATMUT à verser à M. B X et Madame C D épouse X ensemble la somme de 18 992,76 euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance consécutif à une résistance abusive formée par les époux X,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la compagnie d’assurances LA MATMUT à verser à M. B X et Madame C D épouse X ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens et les partage à raison de 50% à la charge de la compagnie d’assurances LA MATMUT et 50% à la charge de M. B X et Madame C D épouse X in solidum.
M. B X et Madame C D épouse X ont relevé appel de ce jugement le 29/06/2015.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18/09/2015, les appelants demandent à la Cour :
Vu l’article 1134 du Code civil
Vu l’article L 125-1 du Code des assurances
Vu les pièces produites aux débats,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire et juger que la cause déterminante des désordres affectant la villa des requérants est l’épisode de sécheresse de l’année 2007 reconnu comme tel par arrêté de catastrophe naturelle du 7 août 2008,
— de condamner la MATMUT à mobiliser la garantie catastrophes naturelles souscrite,
— de condamner, à ce titre, la MATMUT à leur payer la somme de 94 000 € HT soit 106 199,24€ TTC, dont il conviendra de déduire la provision versée de 7 986,92 €, soit une somme de 98 212,32 €.
— de dire et juger que le refus de garantie opposée par la MATMUT est abusif et infondé et a contribué à aggraver le trouble de jouissance subi par eux,
— de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance imputable à son refus abusif,
— de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître G H I incluant ceux de référés, et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13/11/2015, la MATMUT, intimée, demande à la Cour :
Vu les articles 1134 du Code civil et L125-1 du Code des assurances et les pièces versées aux débats,
— de CONFIRMER dans son intégralité le jugement querellé,
— de CONSTATER que les désordres affectant l’habitation des Consorts X résultent des trois événements distincts survenus en 2002, en 2006 puis en 2007,
— de CONSTATER que l’expert judiciaire impute les désordres à ces différents épisodes sans attribuer à l’un plus qu’à l’autre un caractère déterminant,
En conséquence, de DIRE ET JUGER que l’intervention de la MATMUT ne pourra excéder les 2/3 du montant des dommages matériels directs correspondant aux sécheresses de 2006 et 2007,
— de REJETER les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— de REJETER les demandes de remboursement des frais de maîtrise d''uvre,
— de REJETER la demande de prise en charge du poste « travaux de protection périphérique et d’amélioration de la gestion des eaux » à hauteur de 6 912 € HT intégré au devis JSA,
— de CONSTATER que le coût des travaux susceptibles de bénéficier de la mobilisation des garanties de la MATMUT ne peut excéder la seule somme de 28 499,68 €,
— de DEDUIRE la franchise légale de 1520 € ce qui laisse apparaître un solde de 26 979,68 €,
— de CONSTATER que la MATMUT a déjà réglé cette somme en l’état des paiements effectués de 7 986,92 € à la suite de la procédure de référé et de 18 992,76 € en exécution du jugement querellé,
— de DIRE ET JUGER que la MATMUT a exécuté ses obligations et qu’elle n’est débitrice de plus aucune somme envers les consorts X,
— de REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MATMUT au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER les appelants aux dépens d’appel et confirmer le partage des dépens pour ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16/05/2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des risques de catastrophes naturelles :
En vertu des alinéas 3 et 4 de l’article L. 125-1 du code des assurances :
« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article..».
Il résulte du rapport de l’expert commis, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont pas discutés, notamment :
— que la villa appartenant aux époux X, construite en 1989, ne comporte aucun joint de dilatation et que sa structure est très hétérogène avec:
* une partie en rez-de-chaussée sur vide sanitaire (séjour),
* une partie en rez-de-chaussée sur terre-plein (garage partie ouest),
* une partie en R+1 reposant partiellement sur sous-sol et partiellement sur terre-plein (garage partie est),
— que les premiers désordres sont apparus en 2002 et ont fait l’objet de réparations financées par M. X, qu’en 2006 d’autres désordres ont également fait l’objet de réparations prises en charge par M. X (alors qu’il les avait déclarés à la MATMUT le 19/09/2006), l’expert indiquant, en réponse à un dire, qu’il retient que ces désordres étaient relativement minimes (page 14 du rapport), qu’enfin par courrier du 19/02/2008, M. X a signalé de nouveaux désordres apparus en 2007,
— que lors de l’accédit du 30/11/2011, l’expert a fait les constatations suivantes :
* séjour : on observe des fissures importantes à la jonction entre le séjour (en rez-de-chaussée et sur vide sanitaire) et le corps principal de la villa (en R+1 et sur sous-sol),
* chaufferie : des fissures importantes existent entre la partie sur terre-plein (garage) et le corps principal de la villa (R+1 sur sous-sol). Elles apparaissent aussi bien intérieurement qu’extérieurement en façade sud,
* façade sud : on note un tassement de l’angle sud-est se traduisant par des fissures en façade,
* façade est : une fissure horizontale apparaît à la limite du vide sanitaire,
* façade nord : une fissure traitée en 2002 (ou 2006) traverse cette façade,
* sous-sol et vide sanitaire : leur visite met en évidence les différences de niveau de fondations et la nature à la fois gréseuse et argileuse des sols d’assise,
* terrasse : des mouvements différentiels apparaissent entre le corps principal de la maison et la terrasse,
— que des mouvements différentiels sont apparus entre les parties fondées de façon différente et probablement dans des terrains de nature différentes (argile sableuse à marne gréseuse),
— que les désordres survenus sur la villa sont dus à deux causes principales :
1/ l’hétérogénéité du système de fondation
'Cette hétérogénéité se retrouve dans la hauteur de la construction (R à R+1), dans la présence de zones sur vide sanitaire, de zones sur sous-sol et de zones sur terre-plein et enfin dans les niveaux de fondations.
A noter que le sol d’assise des fondations (banc gréseux) présente une excellente portance et ce n’est pas la présence d’une couche de limon de faible épaisseur sous les fondations qui a pu entraîner, plus de 10 ans après la construction, les désordres observés',
2/ les différents épisodes de sécheresse qui se sont succédés de 2002 à 2007
'Ces épisodes ont provoqué le retrait des niveaux argileux situés au-delà de 3 à 4 mètres de profondeur.
Compte tenu du fait que les premiers désordres sont apparus en 2002, soit 13 ans après la construction de la villa, l’expert estime que la sécheresse est la cause déterminante des désordres' (pages 12 et 16 du rapport).
— que pour éviter de nouveaux désordres (ou l’aggravation des désordres existants), l’expert indique que l’on peut envisager, outre la reprise des désordres structurels apparents, une reprise en sous-oeuvre de la villa par micropieux (…), mais que dans le cas présent :
* il semble préférable d’envisager un traitement du sol d’assise des fondations par injection de résines expansives de type URETEK, ce procédé permettant d’améliorer les caractéristiques mécaniques des sols d’assise et de diminuer leur sensibilité aux phénomènes hydriques,
* il sera associé à une imperméabilisation des sols autour de la villa au moyen d’une banquette en béton de 1,50 m de largeur, cette imperméabilisation étant limitée aux emplacements où elle n’existe pas déjà,
* les fissures principales affectant notamment les façades seront traitées par pontage,
* après une attente de 6 mois, les embellissements (enduits de façade, peinture intérieures) pourront être entrepris,
— que, dans la mesure où les réparations effectuées par M. X en 2002 et 2006 (rebouchage des fissures) n’ont pas suffi à enrayer le phénomène, il est clair pour l’expert qu’il en sera de même pour les réparations proposées par la MATMUT, d’où la proposition de traitement par injection de résine,
— que s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise, l’expert indique qu’une telle mission est indispensable dans ce type de travaux (page 15 du rapport),
— que, compte tenu du fait que les premiers désordres sont apparus en 2002, puis en 2006 et enfin en 2007, il n’est pas possible de rattacher les désordres à un épisode en particulier.
Alors qu’en l’espèce, il est établi d’une part, qu’est intervenu le 07/08/2008 un arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le département des Bouches-du-Rhône et particulièrement la commune de MARSEILLE s’agissant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour les périodes de janvier 2007 à mars 2007 et de juillet 2007 à septembre 2007, sans qu’il soit contesté qu’une partie des désordres se rattache à ces périodes, et, d’autre part, que l’ensemble des désordres constatés sur la maison a pour cause déterminante la sécheresse et non les fondations, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la garantie catastrophe naturelle, souscrite par M. B X dans le cadre de son contrat d’assurance multigaranties, devait s’appliquer.
En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé.
Sur l’indemnisation :
S’il résulte des pièces produites par les parties qu’en 2002 la MATMUT n’était pas l’assureur de M. B X, le contrat ayant été conclu entre ces parties le 19/05/2004, il convient de relever que pour cette période, M. X avait constaté une seule fissure qui s’était formée sur la façade de sa maison et sur la cloison intérieure de sa salle à manger (courrier du 19/09/2006 produit par l’assureur en pièce 1) qu’il avait fait reboucher à ses frais sans solliciter d’indemnisation.
Les photographies annexées au constat du 15/05/2009 établi par Maître A, huissier de justice à MARSEILLE, ont mis en évidence de multiples fissures à l’extérieur sur les façades nord et sud et sur trois pignons (est, ouest et nord notamment sur le garage) et à l’intérieur, dans le garage, dans la buanderie, dans le séjour-salon, dans la cage d’escaliers, dans la salle de bains, dans la chambre centrale côté sud ouest, ainsi qu’une désolidarisation des carreaux du carrelage au niveau des seuils d’accès des ouvertures formant un léger affaissement entraînant la cassure de plusieurs carreaux et un espacement d’un centimètre selon les endroits à la jonction plinthes/carrelage sur la terrasse sud, et, si l’expert indique qu’il n’est pas possible de rattacher l’ensemble de ces désordres à un épisode de sécheresse en particulier, il a souligné cependant que les désordres apparus en 2002 et 2006 étaient relativement minimes, ce qui est corroboré par l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle pour ces années, comme le font pertinemment remarquer les appelants.
Alors que la généralisation des fissures à l’ensemble de la construction, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur peut donc être principalement rattachée aux épisodes de sécheresse intervenus en 2007, c’est à tort que le premier juge a retenu la méthode d’indemnisation proposée par la MATMUT consistant à ne prendre en charge que les deux tiers du coût global de réparation des désordres.
Contrairement à ce que prétend la MATMUT en page 7 de ses écritures, il n’est établi par aucun élément technique que 'si l’ouvrage avait comporté des joints de dilatation entre les différentes parties d’habitation, une partie des désordres ne se seraient pas formés', l’expert n’ayant aucunement retenu une telle cause.
Si la MATMUT est fondée à soutenir que les travaux d’imperméabilisation des sols autour de la villa consistant à réaliser des trottoirs périphériques en béton armé, des caniveaux à grilles, un regard préfabriqué et un collecteur enterré d’évacuation des eaux, chiffrés dans le devis établi par l’entreprise JSA à la somme de 6 912 euros HT, constituent manifestement des travaux d’amélioration destinés à prévenir d’autres sinistres éventuels, tous les autres travaux chiffrés par l’expert à partir du devis de l’entreprise JSA du 12/02/2013 et du devis URETEK du 05/02/2013 sont indispensables pour mettre un terme aux désordres.
En effet, si en page 12 de son rapport, l’expert a effectivement indiqué 'afin d’éviter de nouveaux désordres ou l’aggravation des désordres existants, on peut envisager, outre la reprise des désordres structurels apparents, une reprise en sous-oeuvre de la villa sur micropieux', il a immédiatement précisé 'ce type de reprise très efficace permet de reporter les charges apportées par la construction dans des niveaux insensibles aux variations hydriques mais elle présente l’inconvénient, outre celui d’être très coûteuse, d’être très pénalisante pour les occupants', et il a finalement proposé une autre solution technique consistant en un traitement du sol d’assise des fondations par injection de résines expansives de type URETEK en retenant le devis URETEK du 05/02/2013 de 47 460 euros TTC qui apparaît justifié, associé à des travaux de réparation des fissurations de gros oeuvre et intérieures et de reprise des désordres selon le devis de l’entreprise JSA du 12/02/2013, qui est également justifié et sera donc retenu en excluant le paragraphe concernant 'les travaux de protection périphérique et d’amélioration de la gestion des eaux’ chiffrés en page 2 du devis à la somme de 6 912 euros HT.
Les travaux de reprise doivent en conséquence être chiffrés de la façon suivante :
' travaux extérieurs :
* travaux de traitement du sol par injection de résine expansive URETEK pour un montant de 39 550 euros HT
* travaux de réparations des fissurations de gros oeuvre extérieures et de reprise de la terrasse sud incluant l’installation et le nettoyage du chantier soit 13 153,20 euros HT (1300+2560+8893,20+400)
* travaux de seconde phase de reprise des crépis de façades soit 14 026 euros HT,
soit un sous-total de 66 729,20 euros HT,
' travaux intérieurs :
* travaux de reprise des fissurations intérieures et reprises consécutives 5 960 € HT,
' maîtrise d’oeuvre : 7 268,92 € HT (10% du coût des travaux),
ces frais devant être compris dans l’indemnisation, compte tenu de la spécificité des travaux à effectuer en deux phases avec intervention de deux entreprises différentes sur le chantier,
soit une somme totale de 79 958,12 € HT, à laquelle devra être ajoutée la TVA à taux plein applicable à la date du paiement.
Il conviendra de déduire de cette somme la franchise légale applicable de 1 520 euros, ainsi que la provision de 7986, 92 euros déjà versée par la MATMUT.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et la MATMUT sera condamnée au paiement de la somme de 70 451,20 € selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts
Les appelants sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance consécutif, faisant valoir que depuis 2007, ils vivent dans une maison sinistrée.
Toutefois, la résistance de la MATMUT ne peut être qualifiée de fautive au regard des premières conclusions du rapport du cabinet Y du 16/09/2008, de sa proposition d’indemnisation par courrier du 24/08/2010, ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la MATMUT qui succombe en l’essentiel de ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance consécutif à une résistance abusive formée par Monsieur B X et Madame C D épouse X à l’encontre de la compagnie MATMUT,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 70 451,20 € HT, à laquelle devra être ajoutée la TVA à taux plein applicable à la date du paiement, au titre de la garantie catastrophe naturelle, pour la réparation des désordres consécutifs aux périodes de sécheresse de 2007 visées par l’arrêté du 07/08/2008,
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur J-K L.
Condamne la MATMUT aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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