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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 22/38091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/38091 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2FF
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia DAELMAN, Avocat, #C2382
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie MÜH, Avocat, #D1256
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [B]
LE GREFFIER
[L] [Y]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 9 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [I] [G] [P] [T], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
Et
M. [K] [E] [R] [N], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2003 à la mairie de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 septembre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [T] perdra l’usage du nom patronymique de M. [N];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [T] et M. [N] exercent l’autorité parentale en commun;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] en alternance au domicile de Madame [T] et au domicile de M. [N] selon les modalités suivantes :
— en-dehors des vacances scolaires et à défaut de meilleur accord :
*au domicile de M. [N] les semaines paires du mercredi 18h au mercredi suivant même heure ainsi que les samedis des semaines impaires à 18h jusqu’aux dimanches des semaines impaires à 18h,
*au domicile de Madame [T] les semaines impaires du mercredi 18h au mercredi suivant même heure ainsi que les samedis des semaines paires à 18h jusqu’aux dimanches des semaines paires à 18h,
— pendant les vacances scolaires et à défaut de meilleur accord :
*les petites vacances scolaires seront partagées et suivront le rythme des semaines alternées,
*les vacances de Noël seront réparties, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
.M. [N] bénéficiera, les années paires, de la première semaine des vacances de Noël et, les années impaires, de la deuxième semaine des vacances de Noël,
.Madame [T] bénéficiera, les années impaires, de la première semaine des vacances de Noël et, les années paires, de la deuxième semaine des vacances de Noël,
*les grandes vacances scolaires seront réparties par quinzaine entre Madame [T] et M. [N] et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
.M. [N] bénéficiera de la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
.Madame [T] bénéficiera de la première et troisième quinzaine les années impaires et de la deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que l’horaire pour venir chercher les enfants et pour les ramener pendant les vacances scolaires est fixé à 18h ;
DIT que l’enfant [V] et l’enfant [R] passeront le jour de la fête des mères avec Madame [T] et le jour de la fête des pères avec M. [N] ;
FIXE la résidence principale de l’enfant [V] au domicile de Madame [T] ;
DIT que le droit de visite de M. [N] s’exercera librement en concertation avec l’enfant [V] ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
DIT que Madame [T] prendra à sa charge les frais de cantine, d’abonnement téléphonique et de transport des enfants ainsi que les frais de mutuelle et les fournitures scolaires et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels exposés après la délivrance de l’assignation, liés à l’éducation des enfants, définis comme étant les dépenses de santé non remboursées, les frais de permis de conduire, les frais d’équipement informatique et téléphonique, les frais de soutien scolaire, les frais de séjours scolaires ou linguistiques et les frais d’études supérieures seront pris en charge à hauteur de 25% pour M. [N] et de 75% pour Madame [T] et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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