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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [L]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DR
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître [M] [R]
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [S] [L]
Le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
poursuite et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX 09
représenté par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [L]
née le 07 Mai 1982 à
86 Boulevard Gambetta
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire,assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS de Paris 542 097 902), dont le siège social est 1 boulevard Haussmann à Paris (75009), a consenti le 25 avril 2023 à Madame [S] [L], né le 7 mai 1982 à Nice, de nationalité française, un prêt personnel amortissable de 5 000 euros remboursable en 22 mensualités à un taux de 10,56%.
À la suite d’impayés, dont le premier incident non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure par courrier recommandé du 18 octobre 2023 son emprunteur de régulariser sa situation. Cette démarche est restée infructueuse.
Une nouvelle mise en demeure de la société Neuilly Contentieux a été adressée le 7 novembre 2023 à la cliente. Il a été réclamé, sans succès, à Mme [S] [L] la somme de 5.353,07 euros, ce qui correspondait à la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 14 août 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de
Vu l’article 1194 du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
PRONONCER en tant que de besoin la résiliation du contrat
CONDAMNER Mme [S] [L] au paiement de la somme de 5 353,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,56% l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023
CONDAMNER la requise au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Mme [S] [L] n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 16 janvier 2025. Un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé concernant l’adresse du 86 boulevard Gambetta à Nice (06000). Pour autant, aux termes du procès-verbal de l’huissier, la banque n’avait pas communiqué à ce dernier le numéro de téléphone de son client qui figure dans l’acte de prêt ni l’adresse de l’employeur de Mme [S] [L] qui figure sur les bulletins de salaire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame à Mme [S] [L] une somme de 5 353.97 euros en principal dont 1 324,15 euros pour les mensualités échues et impayées, 3 730,49 euros de capital restant dû et 298,43 euros d’ indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En effet, dans sa mise en demeure du 18 octobre 2023, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a laissé un délai de 10 jours à Mme [S] [L] pour régler sa dette avant déchéance du terme. Ce règlement n’ayant pas été effectué, la totalité de la dette, demandée par courrier adressé par la société Neuilly Contentieux le 7 novembre 2023, est devenue exigible, le contrat de crédit étant alors résilié.
Toutefois,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, elle fournit un feuillet à en-tête de Cetelem indiquant qu’une consultation a été faite le 15 mai 2023, se constituant ainsi un titre à elle-même.
Au surplus, il apparaît que l’offre de crédit a été acceptée par Mme [S] [L] le 25 avril 2023 soit plus de deux semaines avant la prétendue consultation alors que le prêteur dispose d’un délai limité à 7 jours pour agréer l’emprunteur.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit donc pas de document attestant de la consultation du FICP dans les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée. En l’occurrence, l’indemnité de 8% du capital restant dû d’un montant de 298,43 euros ne sera pas attribuée à la banque.
Sur la somme due par Mme [S] [L]
Mme [S] [L] devra seulement régler la somme de 5 353,07 – 298,43 = 5 054,64 euros
En conséquence, Mme [S] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 5.054,64 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 10,56% à compter du 7 novembre 2023, date de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe.
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en l’occurrence la déchéance du droit à l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la déchéance du terme, afférent au prêt de 5 000 euros consenti le 25 avril 2023 à Mme [S] [L] ;
CONDAMNE Mme [S] [L] au paiement à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.054,64 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 10,56% à compter du 7 novembre 2023, date de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme ;
CONDAMNE Mme [S] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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