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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 12 mai 2025, n° 21/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KFLE
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 12 Juin 1973 à SURESNES (92150),
domicilié chez Monsieur [U] [V], 532 route du Massot – 38500 COUBLEVIE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B]
née le 13 Juillet 1972 à BESANÇON (25000),
demeurant Lotissement La Cerisaie n° 6 – 2 chemin de la Fonderie – 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Février 2025,l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KFLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et Madame [K] [B] ont vécu en concubinage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Du temps de la vie commune, les concubins ont acquis un bien immobilier sis 02 chemin de la fonderie à SAINT-JEAN-DE-MOIRANS (38), selon acte du 06 décembre 2011, à concurrence de 74,64 % pour Madame et 25,36 % pour Monsieur.
Le couple s’est séparé en 2018.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, selon acte du 1er juin 2021, Monsieur [E] [X] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagne par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Selon ordonnance juridictionnelle en date du 07 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du bien indivis.
L’expert commis a rendu son rapport définitif le 28 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 Juin 2024, Monsieur [E] [X] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
le dire recevable et bien fondé en son action en partage,désigner pour procéder aux opérations de liquidation et partage tel notaire qu’il plaira,homologuer le rapport d’expertise s’agissant de la valeur vénale du bien (429.000 €), de l’indemnité d’occupation, après abattement et à compter du 05 janvier 2018 (1.200 €), et des biens mobiliers (2.000 €),attribuer de façon préférentielle à son ex-compagne le bien indivis,rappeler qu’elle n’en deviendra propriétaire qu’une fois le prix payé,dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision de 3.836,99 € au titre d’impenses nécessaires,dire et juger que son ex-compagne détient quant à elle une créance sur l’indivision de 8.128,83 € au titre également d’impenses nécessaires,condamner son ex-concubine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,partager les dépens de l’instance.
En réplique, selon conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Madame [K] [B] a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, le cas échéant sous la surveillance du juge commis,fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 382.500 €,fixer la valeur du mobilier à la somme de 2.000 €,fixer l’indemnité d’occupation due éventuellement à compter du 1er septembre 2018, à la somme mensuelle de 970 €,constater que son ex-compagnon a déjà perçu la somme de 5.600 € en août 2019 au titre de ladite indemnité d’occupation, Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KFLE
juger qu’elle est créancière de l’indivision à hauteur de 15.677,26 €,juger que son ex-compagnon est quant à lui créancier de l’indivision à hauteur d’une somme de 4.646,97 €,débouter le demandeur de toute autre prétention,condamner son ex-compagnon à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Cécile GABION, Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, sept ans après la séparation des parties, ces dernières ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux nonobstant les diverses tentatives de règlement amiable ; qu’il convient en conséquence d’ordonner d’un commun accord l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties, et de désigner pour y procéder Me [C] [W], Notaire à RIVES SUR FURE, sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur l’actif à partager
le bien immobilier
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier sis à SAINT-JEAN-DE-MOIRANS dont la valeur est aujourd’hui toujours en litige nonobstant l’expertise intervenue ; qu’à cet égard, après avoir pris soin de répondre aux dires respectifs des parties, l’expert commis a proposé deux méthodes de calcul et retenu in fine la moyenne des deux sommes obtenues ; qu’en conséquence, les propositions expertales n’étant pas utilement contredites par les parties, la valeur vénale du bien indivis sera fixée pour les besoins du partage à la somme de 429.000 €.
l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 al 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KFLE
Attendu que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose ; que tel est le cas lorsqu’un seul des indivisaires dispose de la clé pour accéder au bien litigieux ; que le caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires ; qu’enfin, l’indemnité d’occupation, contre partie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux dès l’instant que la preuve est rapportée que l’accès en est interdit aux autres indivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 07 avril 2022 a indiqué que Madame [K] [B] s’était maintenue au sein du domicile familial depuis janvier 2018, date de séparation effective ; que les parties se sont ensuite entendues devant l’expert judiciaire pour retenir une date de séparation au 05 janvier 2018 ; que Madame [K] [B] est demeurée depuis lors au sein du domicile familial ; qu’une indemnité d’occupation est par conséquent due par Madame [K] [B] à compter du 05 janvier 2018 et jusqu’au partage définitif, l’agression de juillet 2018, aussi inadmissible soit-elle, n’étant pas de nature à modifier la date de séparation des ex-concubins ;
Attendu s’agissant enfin de la valeur locative que celle-ci sera fixée à la somme mensuelle de 1.500 €, conformément aux propositions expertales, non utilement contredites par les parties, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due par Madame [K] [B] à l’indivision de 1.275 € du 05 janvier 2018 jusqu’au partage définitif, outre indexation sur la base de l’IRL
les biens mobiliers
Attendu qu’il sera donné acte aux parties de leur accord pour retenir un forfait de 2.000 € au titre des biens mobiliers.
sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu s’agissant en premier lieu de l’ensemble des dépenses alléguées par les parties antérieures au 05 janvier 2018 qu’aucune d’elles ne justifie en quoi lesdites dépenses auraient été supérieures à leur contribution respective aux charges du ménage qu’ils constituaient alors ; qu’il n’y a par conséquent aucun compte à faire pour les dépenses antérieures au 05 janvier 2018 ;
Attendu s’agissant ensuite des créances alléguées postérieures au 05 janvier 2018 qu’il sera rappelé aux parties que les dépenses de simple entretien incombent à titre définitif à l’occupant et non à l’indivision ; que s’agissant des factures produites par Madame [K] [B], seul les montants de la franchise (125 €) au titre du remplacement des deux velux et l’adoucisseur d’eau (394,41 €), non contestés par Monsieur [E] [X], doivent être supportés par l’indivision au titre de l’article 815-13 susvisé ; que Madame [K] [B] dispose ensuite d’une créance au titre des taxes foncières et d’habitation et de l’assurance d’habitation, payées postérieurement au 05 janvier 2018, à charge pour elle d’en justifier entre les mains du notaire liquidateur en application de l’article 1365 du Code de procédure civile ;
Attendu s’agissant enfin des créances revendiquées par Monsieur [E] [X] que les parties s’accordent pour dire que ce dernier a payé la somme de 374,75 € au titre des taxes foncières de 2022 ; qu’il leur en sera donné acte ;
sur la demande d’attribution préférentielle
Attendu qu’aux termes de l’article 831 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;
Attendu qu’il sera donné acte en l’espèce aux parties de leur accord concernant l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [K] [B] ; qu’en application de l’article 834 du Code civil, elle n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois le partage définitif établi et la soulte le cas échéant due payée.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [X] et Madame [K] [B],
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [C] [W], Notaire à RIVES SUR FURE (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KFLE
RAPPELLE que les droits des parties dans l’indivision sont de 74,64 % pour Madame [K] [B] et 25,36 % pour Monsieur [E] [X],
DIT que l’actif à partager est composé de :
— l’immeuble sis 02 chemin de la Fonderie à SAINT-JEAN-DE-MOIRANS (38) dont la valeur pour les besoins du partage sera fixée à la somme de 429.000 €,
— de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [B] du 05 janvier 2018 jusqu’au partage définitif, sur une base mensuelle de 1.500 €, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due à l’indivision de 1.275 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
— des biens mobiliers pour la somme de 2.000 €.
DIT que le passif à partager est composé :
— des frais engagés par Madame [K] [B] pour l’immeuble indivis postérieurement au 05 janvier 2018 (taxes foncières et d’habitation, assurance habitation), à charge pour elle de justifier des montants auprès du notaire liquidateur,
— des travaux réalisés par Madame [K] [B] pour une somme de 519,41 €,
— de la créance de Monsieur [E] [X] au titre de la prise en charge partielle des taxes foncières de 2022 soit la somme de 374,75 €.
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [K] [B] l’immeuble sis 02 chemin de la Fonderie à SAINT-JEAN-DE-MOIRANS (38),
RAPPELLE qu’en application de l’article 834 du Code civil, elle n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois le partage définitif établi,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et REJETTE en conséquence les demandes respectives prises au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause,
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 21/02785 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KFLE
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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