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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 23 mai 2024, n° 19/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 23 Mai 2024
Dossier N° RG 19/04374 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IN22
Minute n° : 2024/149
AFFAIRE :
[T] [D], [K] [O] C/ S.C.I. MEDITERRANEE, prise en la personne de son gérant en exercice la S.A. PROMOGIM GROUPE, S.A.R.L. ARBAN GROSFILLEX
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIÈRE lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIÈRE lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marjorie MENCIO
Délivrées le 23 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D]
Madame [K] [O]
demeurant ensemble [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.C.I. MEDITERRANEE, prise en la personne de son gérant en exercice la S.A. PROMOGIM GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Maître Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ARBAN GROSFILLEX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte du 16 novembre 2016, M. [D] et Mme [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SCI Méditerranée un appartement de type deux pièces avec cave et garage, constituant les lots n° 1 020, 1010 et 190 du bâtiment 1 de l’ensemble immobilier le Domaine, sis sur la commune de Cavalaire-Sur-Mer.
La livraison est intervenue le 26 juin 2018, avec réserves.
Indiquant que malgré les engagements du promoteur il persistait des désordres, par assignations délivrées les 12 et 13 juin 2019 au visa des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, M. [T] [D] et Mme [K] [O] ont attrait la SCI Méditerranée et la SARL Arban-Grosfillex devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins principales de voir la SCI Méditerranée déclarée responsable des désordres affectant l’appartement et condamnée sous astreinte à remédier aux désordres.
Par jugement réputé contradictoire rendu et avant dire droit du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2020 et a fixé la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, il a ordonné une expertise et a désigné Mme [G] [J] épouse [X] pour y procéder. Il a été sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert, Mme [J]-[X] a déposé son rapport au greffe le 1er décembre 2021.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
L’audience s’est tenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [D] et Mme [K] [O] par conclusions n° 5 notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1792-6 du même code, au tribunal de :
— Débouter la SCI Méditerranée de ses demandes,
— Déclarer la SCI Méditerranée responsable des désordres affectant l’appartement de M. [D] et de Mme [O]
— Condamner la SCI Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
214,63 € en remboursement des frais d’installation d’antenne
1 661€ (250 ht + 1260 ht) en remboursement des frais de travaux à réaliser dans l’ appartement
5 225€ (250 ht + 4500 ht) en remboursement des frais de travaux à réaliser dans l’appartement.
715€ en remboursement des frais de travaux à réaliser concernant I’ arête intérieure des relevés en maçonnerie du balcon
150€ en remboursement des frais de travaux à réaliser suite aux malfaçons autour de la pose des volets et des arrêts de volets
— Condamner la SCI à fournir la peinture nécessaire pour la remise en peinture des volets,
— Condamner la SCI Méditerranée à procéder aux remises en état du désordre de l’humidité de la cave sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir selon la liste des travaux fixés par l’expert judiciaire à savoir mise en place des meurtrières ; mise en place de la prise d’air directe en façade des caves,
— Condamner la SCI Méditerranée au paiement à M. [D] et Mme [O] d’une indemnité de 12.000€ à titre de préjudice,
— Condamner la SCI Méditerranée au paiement d’une indemnité de 4000€ sur le fondement de I’ article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la SCI Méditerranée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions en réponse numéro 4 notifiées par RPVA le 24 août 2023, la SCI Méditerranée, au visa des articles 802 et 844 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, demande au tribunal de :
— Déclarer que la SCI Méditerranée avait levé la quasi-totalité des réserves émises sur le logement acquis par M. [D] et Mme [O] avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement,
— Déclarer que parmi les 13 désordres invoqués par M. [D] et Mme [O] dans leur assignation, six ne constituaient pas ou plus des désordres, quatre étaient en cours de traitement compte tenu d’une procédure d’expertise dommages-ouvrage en cours et seulement trois désordres mineurs n’avaient pas été réglés alors qu’ils relevaient de la SCI Méditerranée,
— Déclarer que la SCI Méditerranée ne pourra être condamnée à réaliser des travaux concernant les parties communes de l’immeuble, qui relèvent du syndicat des copropriétaires, lequel n’est pas partie à la présente procédure,
— Déclarer que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [D] et Mme [N] ne se justifiait pas compte tenu de l’avancée du traitement des désordres et de la bonne foi de la SCI Méditerranée,
— Déclarer que le préjudice invoqué par M. [D] et Mme [O] n’est pas justifié et, en tout état de cause, n’est pas indemnisable compte tenu de son caractère forfaitaire,
En conséquence :
— Prendre acte de l’engagement de la SCI Méditerranée à verser à M. [D] et Mme [O] la somme de 924 € au titre des frais de reprise des désordres restant à lever,
— Prendre acte de l’engagement de la SCI Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 214,63 € en remboursement de la facture correspondant au déplacement de l’antenne du bâtiment A dans les combles pour une meilleure réception,
— Prendre acte de l’engagement de la SCI Méditerranée à fournir aux époux [D] [O] la peinture nécessaire à la remise en peinture des volets.
— Débouter M. [D] et Mme [O] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [D] et Mme [O] de leur demande d’intervention de la SCI Méditerranée sous astreinte,
— Condamner M. [D] et Mme [O] à régler la somme de 6000 euros à la SCI Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Arban Grosfillex n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2020, M. [D] et Mme [O] avaient sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, ce qui été fait par jugement du 14 janvier 2021 et un désistement partiel d’instance et d’action à l’encontre de la SARL Arban Grosfillex. Dans leurs dernières conclusions, les parties ne forment aucune demande à l’encontre de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Arban Grosfillex n’étant pas représentée, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile
1- Sur les désordres, la responsabilité et la réparation des désordres
M. [D] et Mme [O] fondent leurs prétentions sur l’article 1792-6 du code civil, selon lequel : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
L''exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
M. [D] et Mme [O] font état de 14 désordres et considèrent que pour la plupart, ils n’ont pas été réglés dans la période la garantie de parfait achèvement, ce qui est contesté par la SCI Méditerranée.
1) Vitrages et fenêtres rayées, les demandeurs ont reconnu que l’entreprise Arban Grosfilex est intervenue pour changer le vitrage des menuiseries par des vitrages de caractéristiques thermiques conformes au contrat et qu’ils ont donné leur quitus le 2 mai 2019 pour cette intervention. Aucune demande n’est d’ailleurs formulée à l’encontre la Sarl Arban Grosfillex ou de la SCI Méditerranée.
2) Carreaux fissurés après le remplacement de la robinetterie par la colonne de douche :
De l’aveu même de M. [D] lors des opérations d’expertise, l’entreprise ECL est intervenue pour changer le vitrage des menuiseries et il a donné quitus comme cela résulte de la fiche qu’il a signé le 25 avril 2019 faisant état de deux faïences changées. Le désordre a donc été réglé dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement puisqu’il avait été déclaré lors du procès-verbal de réception le 26 juin 2018.
3) Rayure du bac de douche :
L’expert judiciaire a constaté deux fines rayures qui ressemblent à un trait de lame, l’une parallèle à l’entrée de la douche sur 10 cm environ et l’autre parallèle au mur côté bonde d’évacuation de 25 cm environ. Elles sont faiblement perceptibles à l’œil. La SCI Méditerranée n’est pas intervenue dans le délai de la garantie biennale. Le montant de la réparation sera fixé à 50 € HT et la Tva sera ajoutée postérieurement.
4) Les dalles du balcon :
Selon les demandeurs ces dalles ont été livrées avec un dépôt de rouille qui a nécessité un traitement à l’acide ce qui va entrainer une décoloration dans le temps. La SCI fait valoir que ce désordre est inexistant, que les dalles sont naturellement nuancées. L’expert précise qu’il s’agit de dalles en nuance de gris, antidérapante, en grès cérame avec des lignes de différentes directions et des traces plus claires sur la surface qui se retrouvent reproduites sur les carreaux de manière identique, ce qui permet de considérer que le traitement à l’acide n’est pas à l’origine de l’aspect de surface de ce revêtement et aucun désordre ne sera par conséquent retenu à ce titre.
5) Porte de la salle de bain voilée :
M. [D] et Mme [O] indiquent que le cadre n’a été redressé que postérieurement à l’assignation soit le 25 septembre 2019 et qu’à cette occasion un carreau a été dégradé et doit être changé, ce qui n’a pas été fait.
La SCI Méditerranée fait état d’un quitus d’intervention de la menuiserie Hertrich signé le 20 février 2019.
L’expert a constaté que le bâti de la porte voilé a été redressé mais le carreau en place a été rogné pour écarter vers l’extérieur de la salle d’eau le pied du bâti de l’huisserie concerné. Le vide laissé sur le carreau rogné a été comblé par un joint blanc inesthétique.
Lors du quitus du 20 février 2019, M. [D] a fait observer par écrit que le cadre de la porte de la salle de bain était tordu ½ centimètre, que le réglage était à revoir ainsi qu’une retouche de peinture à revoir suite à l’intervention. Ce n’est que suivant quitus du 25 septembre 2019, versé aux débats par les demandeurs que le cadre de porte a été redressé avec mention toutefois d’un carreau à changer. Il est donc nécessaire de procéder à un changement du carreau et à la reprise de la peinture. Cette remise en état sera examinée dans le cadre de la réfection du carrelage qui concerne également d’autres parties de l’appartement.
6) Sur la pression d’eau
Les demandeurs exposent que si l’expert n’a pas constaté le manque de pression au niveau de la robinetterie de l’appartement, d’autres occupants l’ont signalé et que le technicien de la société MEP a précisé que le bien ne disposait pas d’un bar de pression conformément à la norme en vigueur avant l’intervention de Véolia en juin 2021.
La SCI défenderesse souligne qu’aucune demande n’est formulée à ce titre, qu’ils ont une pression d’eau acceptable dans leur appartement et que le problème était imputable au fournisseur Veolia qui y a remédié lors de son accedit du 12 avril 2021, qu’il se produisait selon les demandeurs en période de forte occupation du bâtiment. Le technicien de la MEP qui est intervenu sur place n’a pu garantir que l’appartement en R+2 des consorts [D]-[O] disposait d’un bar de pression minimum conformément au NF DTU 60.11 P1.1 lors du test qu’il a effectué.
L’expert précise qu’elle n’a pas pu vérifier la conformité à ce sujet.
Toutefois, Veolia qui a indiqué ne pas être en mesure de fournir plus de pression en l’état du réseau a proposé de procéder à la mise en place de nouvelles vannes sur la base d’un devis qui a été accepté et réglé par la copropriété, de sorte que depuis juin 2021 le manque de pression a été réglé et aucune demande financière n’est formulée sur ce point par M. [D] et Mme [O].
7) Réception des chaînes TV :
Les consorts [D]-[O] exposent que la SCI n’a pas solutionné le problème de la réception des chaînes de télévision mais a fait intervenir une entreprise tierce qui a mis en place un système palliatif qui n’est pas conforme au contrat et qui engendre un coût annuel d’abonnement et des frais de déplacement de l’antenne pour un montant de 214,63 €.
La SCI Méditerranée rappelle que la difficulté de réception de la TNT a été réglée et qu’elle s’engage à payer au syndicat des copropriétaires les frais de déplacement de l’antenne à hauteur de 214,63 €.
La réception a en effet été améliorée par le déplacement de l’antenne par l’entreprise Sarl HF Services le 29 novembre 2019. Les demandeurs ne justifient pas du paiement de l’intégralité de la facture de cette société qui été réglée par le syndicat des copropriétaires. Aussi, ils seront déboutés de leur demande de paiement à ce titre et il sera pris en considération l’engagement de la SCI Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires « Le Domaine » la somme de 214,63 €.
8) Humidité dans la cave et ventilation :
M. [D] et Mme [O] indiquent que ce désordre a été constatée lors de l’expertise et que la grille mise en place par la SCI sur la porte d’accès au local vélo n’a pas solutionné le problème. Ils soulignent qu’ils ne peuvent entreposer aucun carton ou objets métalliques dans la cave.
Ils soulignent que ce local constitue une partie privative et que les engagements contractuels qui prévoyaient une ventilation naturelle en façade par prise d’air n’a pas été respecté. Ils sollicitent la condamnation sous astreinte de la SCI Méditerranée à faire réaliser les travaux selon la liste fixée par l’expert judiciaire.
La SCI considère que ce désordre a été réglé par la réalisation des travaux pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage et que ce désordre ne peut lui être imputé car elle ne connait pas la société qui est intervenue, ni la date de son intervention.
Mme [J]-[X] a constaté que l’humidité est sensible dès l’entrée dans le local, que la ventilation n’est pas fonctionnelle et que ce local n’est pas conforme à l’usage que l’on peut en attendre. Ceci est confirmé par le témoignage d’autres copropriétaires qui mentionnent des aérations au niveau des portes, inefficaces. Toutefois ce désordre a été pris en charge par l’assurance dommage-ouvrage qui a validé un devis pour la mise en place d’une extraction mécanique pour la somme de 4884 € TTC et par conséquent ce désordre ayant d’ores et déjà été pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, toutes les demandes formulées par M. [T] [D] et Mme [K] [O] sur ce point seront rejetées. Etant précisé de surcroît que la SCI Méditerranée, maître de l’ouvrage ne peut plus intervenir au niveau de la copropriété pour y faire réaliser elle-même des travaux.
9) Présence de rouille sur les garde-corps :
Les parties et l’expert judiciaire s’accordent sur la prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage du remplacement des gardes du corps et les consorts [D]-[O] n’apportent pas la preuve d’une reprise nécessaire de l’enduit du rebord du balcon qu’ils indiquent être tachés par la rouille.
10 et 11) Volets et taches sur la façade :
Les demandeurs exposent qu’ils ont refusé la pose des volets identiques à ceux des autres copropriétaires qui ne leur convenaient pas car ils laissaient passer le jour, ne permettaient pas la fermeture à l’espagnolette et réduisaient l’ouverture avec perte de luminosité et ils sollicitent la remise en peinture de leurs volets actuels qui sont affectés de rayures.
La SCI Méditerranée indique que les consorts [D]-[O] ont refusé le changement de volets pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage et qu’ils ne sont pas fondés à réclamer une remise en peinture.
Il a en effet été procédé dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage au remplacement des volets et à la mise en place d’un pré-cadre en recouvrement des anciens gonds, comme le confirme l’expert judiciaire. Les demandeurs ont cependant refusé cette intervention, ce qu’ils reconnaissent et dans le cadre du changement des volets la façade a été reprise. La SCI Méditerranée accepte de fournir la peinture nécessaire à M. [D] et Mme [O] pour la remise en peinture des volets, conformément à leur demande et il n’y a pas lieu de leur accorder la somme supplémentaire de 150 € à ce titre. De plus, la façade constitue une partie commune, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice personnel dans ce cadre et le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à la présente procédure.
12) Carrelage :
Les consorts [D]-[O] font valoir que toutes les pièces de l’appartement sont concernées par le défaut de planéité du carrelage et que l’évaluation des travaux de remise en état par l’expert judiciaire est sous-évaluée au motif qu’ils ne pourront pas retrouver un carrelage et même nature et de même couleur plusieurs années après et ils sollicitent une réfection complète du carrelage de l’appartement pour un montant de 4950 € TTC.
La SCI Méditerranée considère qu’il s’agit de défauts mineurs à un seul endroit et qu’il n’y a pas lieu de changer la totalité du carrelage de l’appartement.
L’expert judiciaire a constaté un écart de planéité du carrelage uniquement devant les portes-fenêtres du salon, avec un écart supérieur à la tolérance du NFDTU 52.2. A cet endroit la pose n’est pas conforme aux normes techniques en vigueur. Pour autant le changement de la totalité du carrelage de l’appartement n’est pas nécessaire s’agissant d’une partie d’une seule pièce, sachant que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’impossibilité de trouver le même carrelage que celui utilisé pour le reste du logement. Aussi, seule la somme de 590 € HT sera retenue, étant précisé que la Tva sera ajoutée ultérieurement et que cette somme permet la réfection du carrelage devant les portes-fenêtres du salon, de la chambre et en pied de porte de la salle d’eau et deux plinthes de la salle d’eau et répare donc, par la même occasion, le désordre numéro 5.
13) Sur la porte d’entrée :
M. [T] [D] et Mme [K] [O] font valoir qu’il n’y a pas eu d’intervention en réparation sur la porte palière à l’extérieur de leur appartement.
La SCI indique que ce problème a été résolu à l’intérieur de l’appartement et qu’un quitus a été donné le 25 avril 2019 mais qu’elle accepte de prendre en charge les travaux de remise en état sollicités et évalués à 50 € HT.
Un écaillage de la porte sur le pied gauche du dormant, un cloquage ainsi que des défauts de peinture ont été constatés par l’expert judiciaire sur la face extérieure de la porte palière et la somme de 50 € HT (la Tva étant ajoutée sur la totalité des sommes dues) sera mise à la charge de la SCI Méditerranée.
14) Les rebords de la terrasse :
Les demandeurs précisent que leur réclamation porte sur l’arête intérieure des relevés de maçonnerie périphériques du balcon qui présente des irrégularités et que le protocole signé avec AXA ne concerne pas ce point.
La SCI Méditerranée indique que ce désordre concerne les parties communes de l’immeuble et que les travaux doivent être autorisés par le syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a relevé que l’arête intérieure des relevés en maçonnerie périphériques du balcon présente de nombreuses irrégularités en raison d’un défaut de dressage des enduits.
Selon la section page 37 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier « Le Domaine » les rebords de la terrasse constituent des parties communes, les demandeurs et leur réparation ne peut être sollicitée par les demandeurs qu’aux côtés du syndicat des copropriétaires qui n’a pas été appelé dans la cause, de surcroît ils ne justifient pas d’un préjudice personnel. Leur demande sur ce point sera alors rejetée.
En ce qui concerne la demande d’un montant de 12 000 € formée par les demandeurs à titre de préjudice. Ces derniers ne détaillent pas leur prétention, n’apportent pas la preuve d’un usage impossible de la cave et ne justifient pas d’un préjudice né, certain et actuel. Cette demande forfaitaire sera rejetée.
Ainsi, la SCI Méditerranée sera condamnée à payer à M. [T] [D] et Mme [K] [O] les sommes suivantes : 50 € HT pour le désordre numéro 3, 590 € HT pour le désordre numéro 12 et 50 € HT pour le désordre numéro 13, à ces sommes s’ajoutera 150 € HT pour les frais de déplacements des intervenants, soit au total 840 € HT et 924 € avec une TVA à 10%. Somme que la SCI Méditerranée accepte d’ailleurs de régler.
Cette même SCI remboursera selon ses engagements au syndicat des copropriétaires « Le Domaine » la somme de 214,63 € et fournira à M. [T] [D] et Mme [K] [O] la peinture nécessaire à la remise en peinture de leurs volets.
Toutes les autres demandes de M. [T] [D] et Mme [K] [O] seront rejetées.
2- Sur les demandes accessoires
La SCI Méditerranée, partie perdante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [D] et Mme [K] [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et la SCI Méditerranée sera condamnée à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Méditerranée à payer à M. [T] [D] et Mme [K] [O] la somme de 924 € au titre des travaux de remise en état ;
CONSTATE que la SCI Méditerranée s’engage à verser au syndicat des copropriétaires « Le Domaine » la somme de 214,63 € et à fournir à M. [T] [D] et Mme [K] [O] la peinture nécessaire à la remise en peinture de leurs volets ;
REJETTE toutes les autres demandes formées par M. [T] [D] et Mme [K] [O] ;
CONDAMNE la SCI Méditerranée à payer à M. [T] [D] et Mme [K] [O] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Méditerranée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de Draguignan le 23 mai 2024.
La greffière, La présidente,
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