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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me RICCI + 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
S.C.I. CARNOT VAUBAN
c/
[Z] [D], S.A.S.U. SID.IMMO.[Localité 4]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00173 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCZD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. CARNOT VAUBAN, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 444 074 587, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. SID.IMMO.[Localité 4], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 813 755 683, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [D] en sa qualité de caution
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [U] [E] gérante de la société SCI CARNOT VAUBAN
représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par sous seing privé en date du 11 septembre 2015, la SCI CARNOT VAUBAN a donné à bail commercial à la SAS SID.IMMO.[Localité 4], pour une durée de 9 années à compter du 11 septembre 2015, un local commercial situé à [Adresse 5] moyennant un loyer annuel fixé à 16.800 € hors taxes et hors charge payable le 1er de chaque mois.
Aux termes du même acte, Monsieur [Z] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS SID.IMMO.[Localité 4].
Suivant acte extra-judiciaire en date du 26 décembre 2024, dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, la SCI CARNOT VAUBAN a fait délivrer à la SAS SID.IMMO.[Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 24.555,44 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés arrêté au 5 décembre 2023 et au montant de la clause pénale.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SCI CARNOT VAUBAN a fait assigner la SAS SID.IMMO.[Localité 4] et Monsieur [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2025.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SCI CARNOT VAUBAN demande au juge des référés, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce et 835 du code de procédure civile et de l’extrait Kbis actualisé de la SCI CARNOT VAUBAN en date du 16 septembre 2025, de :
— Juger recevable l’intervention de Madame [U] [E] en qualité de gérante de la société SCI CARNOT VAUBAN.
— Débouter la société SID.IMMO.[Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Voir constater que par l’effet du commandement en date du 26 décembre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail précité est acquise depuis le 26 janvier 2025 et que la société SID.IMMO.[Localité 4] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 6].
— Voir ordonner l’expulsion immédiate de la société SID.IMMO.[Localité 4] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
— Voir autoriser le séquestre des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place soit dans les lieux, soit dans tel garde-meuble du choix du requérant au frais de la requise et à ses risques et périls.
— Voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges locatives, et ce, jusqu’à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives.
— Voir condamner solidairement par provision les requis à payer à la société concluante la somme de 14.900 €, montant dû au 23/09/2025
Voir condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (sic) ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
— juger recevable l’intervention de Madame [U] [E] en qualité de gérante de la société SCI CARNOT VAUBAN,
— débouter la société SID.IMMO.[Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que par l’effet du commandement en date du 26 décembre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail précité est acquise depuis le 26 janvier 2025 et que la société SID.IMMO.[Localité 4] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion immédiate de la société SID.IMMO.[Localité 4] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— autoriser le séquestre des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place soit dans les lieux, soit dans tel garde-meuble du choix du requérant au frais de la requise et à ses risques et périls,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges locatives, et ce, jusqu’à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives,
— condamner solidairement par provision les requis à payer à la société concluante la somme de 14.900 €, montant dû au 23 septembre 2025,
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (sic) ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SCI CARNOT VAUBAN indique qu’elle a notifié à sa locataire un commandement de payer la somme de 24.555,44 € par acte extra-judiciaire du 26 décembre 2024, également délivré à la caution, et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le mois de sa délivrance. Elle soutient que son assignation est régulière dès lors que l’expiration de la durée statutaire d’une société n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si la situation n’a pas été régularisée avant que le juge statue, que l’assemblée générale de prorogation de sa durée et de changement de gérant sont bien intervenus dans le délai imparti, seule la publication au greffe ayant fait défaut et que la situation a ainsi été régularisée conformément à l’extrait K bis produit aux débats. Elle souligne que seul un virement de 5.000 € est intervenu depuis la délivrance du commandement et que l’arriéré au titre des loyers et des charges est à ce jour de 14.900 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la SAS SID.IMMO.[Localité 4], demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la requête de la SCI CARNOT VAUBAN dans la mesure où celle-ci est dissoute par la survenance du terme statutaire depuis le 31 octobre 2017,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la requête de la SCI CARNOT VAUBAN pour défaut de représentation et de qualité à agir du gérant décédé le 8 février 2011,
Si la présente procédure n’était déclarée irrecevable,
A titre principal,
— déclarer nul le commandement de payer délivré le 26 décembre 2024,
— dire et juger la société SID.IMMO.[Localité 4] s’est acquittée de la somme de 10.000 €,
— dire et juger que la dette de la société SID.IMMO.[Localité 4] est de 9.900 €,
A titre subsidiaire,
A titre infiniment subsidiaire, si Madame le Président devait déclarer irrecevable la présente action et/ou devait considérer qu’il existe des contestations sérieuses,
In limine litis:
— Voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la requête de la SCI CARNOT VAUBAN dans la mesure où celle-ci est dissoute par la survenance du terme statutaire depuis le 31 octobre 2017,
— Voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la requête de la SCI CARNOT VAUBAN pour défaut de représentation et de qualité à agir du gérant décédé le 8 février 2011
A titre principal, si la présente procédure n’était déclarée irrecevabl:
— Voir déclarer nul le commandement de payer délivré le 26 décembre 2024
— Voir dire et juger la société SID.IMMO.[Localité 4] s’est acquittée de la somme de 10.000 €,
— Voir dire et juger que la dette de la société SID.IMMO.[Localité 4] est de 9.900 €.
A titre infiniment subsidiaire, si Madame le Président devait déclarer irrecevable la présente action et/ou devait considérer qu’il existe des contestations sérieuses:
— débouter la SCI CARNOT VAUBAN de toutes ses chefs de demandes, fins et conclusions,
— se déclarer incompétente pour contestation sérieuse en l’état de différence existante entre les sommes commandées, assignées et celles reconnues par la société SID IMMO [Localité 4],
— accorder à la société SID IMMO [Localité 4] les délais de règlement suivants : de la date du délibéré de la présente affaire au 31 janvier 2026, la somme de 500 €uros mensuels, le solde en 3 échéances égales les 28 février, 31 mars et 30 avril 2026,
— condamner la SCI CARNOT VAUBAN à verser à la société SID IMMO CANNES la somme de 3.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Madame le Président ne devait déclarer la présente procédure irrecevable et si elle ne devait considérer qu’il existe des contestations sérieuses,
— rejeter toute demande d’article 700 de la société CARNOT VAUBAN,
En tout état de cause,
— condamner la SCI CARNOT VAUBAN aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS SID.IMMO.[Localité 4] expose qu’elle exploite une agence immobilière, qu’elle a connu des difficultés liées à la crise sanitaire puis immobilière et qu’à la suite à la délivrance du commandement de payer, elle a tenté en vain de mener des négociations avec la bailleresse. Elle soutient que l’assignation introductive d’instance est irrecevable dès lors que la durée de la SCI CARNOT VAUBAN a expiré le 31 octobre 2017 et que son gérant est décédé en 2011, que l’assemblée générale du 2 juillet 2017 régularisant la situation a été nécessairement antidatée et réalisée pour les besoins de la cause, et qu’en tout état de cause, le commandement de payer délivré le 26 décembre 2024 ne peut être l’objet d’aucune régularisation. Elle indique avoir procédé à plusieurs règlements conformément à l’attestation de son expert comptable produite aux débats, que seul un montant de 19.000 € et non de 22.323,13 € était ainsi dû à la date de délivrance du commandement, ce que reconnaît la bailleresse, et que l’arriéré à ce jour est de 9.900 € ; elle sollicite en conséquence des délais de paiement pour apurer cette somme.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à sa personne, Monsieur [Z] [D] n’a pas constitué avocat; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [D] a régulièrement été assigné à personne.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 30 janvier 2025et l’audience du 19 février 2025.
Un délai suffisant s’est également écoulé entre la délivrance de l’assignation, le29 janvier 2025, et l’audience.
2/ Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS SID.IMMO.[Localité 4]
Sur la fin de non-recevoir tirée de la dissolution de la société demanderesse
La SAS SID.IMMO.[Localité 4] soutient que l’action diligentée par la SCI CARNOT VAUBAN est irrecevable dès lors que celle-ci a introduit la présente procédure alors qu’elle était dissoute par l’arrivée de son terme statutaire, depuis le 31 octobre 2017. Elle conteste que la situation ait valablement pu être régularisée, la mise à jour de la société n’étant intervenue que le 11 juillet 2025 et le procès-verbal d’assemblée générale daté du 7 juillet 2017, afférent à la prorogation de la société jusqu’au 23 novembre 2057, étant à l’évidence antidaté.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort d’un extrait Pappers à jour au 6 juillet 2025 que la SCI CARNOT VAUBAN a débuté son activité le 24 novembre 1967 et que son terme statutaire est survenu le 31 octobre 2017.
Cet extrait mentionne la société comme dissoute conformément à l’article R123-124 du code de commerce qui prévoit la mention d’office de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
En effet, conformément à l’article 1844-7-1 du code civil, la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 du code civil, laquelle doit intervenir un an au moins avant la date d’expiration de la société.
Il convient de rappeler que l’acte introductif d’instance a été délivré à la SAS SID.IMMO.[Localité 4] le 29 janvier 2025. Au moment de sa délivrance, il est donc établi que la SCI CARNOT VAUBAN était dissoute du fait de l’arrivée de son terme statutaire et qu’aucune formalité de prorogation n’avait été accomplie à cette date.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SCI CARNOT VAUBAN produit toutefois un extrait K bis en date du 16 septembre 2025 dont il ressort que la durée de la personne morale est mentionnée comme prenant fin au 23 novembre 2057 et que Madame [U] [J] veuve [C] exerce les fonctions de gérante de la société, ce qui signifie que les formalités de prorogation auprès du greffe du tribunal de commerce ont été accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation et qui a pour effet de régulariser l’assignation antérieure à la prorogation, qui est réputée régulière et avoir été accomplie par la société ainsi prorogée.
Si la défenderesse verse aux débats un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2017 de la SCI CARNOT VAUBAN aux termes duquel son associé unique, la société civile TENERE, prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [C], a décidé de proroger la société jusqu’au 23 novembre 2057, et soutient que cet acte a manifestement été antidaté puisque cette dernière n’a pris ses fonctions de gérante de la SCI TENERE qu’à compter du 7 juillet 2017, il sera relevé que la régularité de la prorogation de la SCI CARNOT VAUBAN ne fait actuellement l’objet d’aucune contestation devant les tribunaux ; par ailleurs, il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés de se prononcer sur la validité de cette prorogation, qui a fait l’objet d’une publication régulière au registre du commerce et des sociétés.
L’irrecevabilité, tirée de la dissolution de la société demanderesse au moment de la délivrance de l’assignation, sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la personne mentionnée comme représentant de la SCI CARNOT VAUBAN
La défenderesse relève également, au soutien de sa fin de non-recevoir, que la SCI CARNOT VAUBAN indique être représentée par son gérant en exercice, alors que Monsieur [O] [C], qui apparaît comme gérant sur l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 6 juillet 2025, est décédé le 8 février 2011.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de pouvoir d’une personne mentionnée comme représentant d’une société est en conséquence sanctionné par une nullité de fond relevant du régime des articles 117 et suivants du code de procédure civile et ne constitue pas une fin de non-recevoir, puisque ce n’est pas la qualité à agir de la société elle-même qui est contestée.
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera en conséquence rejetée en ce qu’il ne s’agit pas du fondement juridique adapté pour sanctionner le défaut de pouvoir de Monsieur [O] [C].
Il sera au demeurant relevé que la société demanderesse produit un extrait Kbis à jour au 16 septembre 2025 mentionnant que la gérante de la société est Madame [U] [C], laquelle intervient volontairement à l’instance en cette qualité, ce qui est de nature à régulariser une éventuelle nullité pour vice de fond de l’assignation.
Il y aura donc lieu de déclarer Madame [U] [C] recevable en son intervention volontaire en qualité de gérante de la SCI CARNOT VAUBAN.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SCI CARNOT VAUBAN produit aux débats le contrat de bail en date du 11 septembre 2015 la liant à la SAS SID.IMMO.[Localité 4], qui contient en son article 18 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La demanderesse, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges, a fait signifier à la SAS SID.IMMO.[Localité 4] le 26 décembre 2024 un commandement de payer par acte extrajudiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 24.555,44 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés arrêté au 5 décembre 2023 à hauteur de 22.323,13 € et à une clause pénale à hauteur de 2.232,31 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement de payer, ainsi que sa signification le 30 décembre 2024 à Monsieur [Z] [D] en sa qualité de caution solidaire, ont été délivrés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il sera toutefois relevé que ces deux actes ont été signifiés par la SCI CARNOT VAUBAN, « poursuites et diligences de son représentant légal [C] [O] », alors que ce dernier est décédé le 8 juillet 2011.
Or, ainsi que cela a été précédemment rappelé, le défaut de pouvoir d’une personne comme représentant d’une personne morale constitue, aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
S’agissant de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et de la signification de cet acte à la caution, cette nullité de fond n’est pas susceptible d’être régularisée.
La demande tendant à voir constater la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet de ce commandement de payer, manifestement nul et de nul effet, se heurte donc à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Il sera par voie de conséquence également dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de la requise des locaux loués et de la voir condamner, ainsi que la caution, au paiement d’une indemnité d’occupation.
4/ Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de la SAS SID.IMMO.[Localité 4] et de Monsieur [Z] [D], en sa qualité de caution, au paiement d’une somme provisionnelle de 14.900 €, montant dû au 23 septembre 2025.
Il sera relevé que la demanderesse ne conteste pas les décomptes de la requise qui démontrent qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, elle n’était pas redevable d’une somme de 22.323,13 €, mais d’une somme de 19.900 €. En outre, elle ne réclame plus le paiement d’un quelconque montant au titre de la clause pénale dans ses dernières conclusions.
Enfin, il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que la SAS SID.IMMO.[Localité 4] a procédé au paiement, le 4 août 2025, d’une somme de 5.000 €, puis d’une somme de même montant par virement en date du 15 septembre 2025. Il en résulte qu’au jour de l’audience, la requise n’était plus redevable que d’une somme de 19.900 € – (5.000 € x 2) = 9.900 €.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SID.IMMO.[Localité 4], solidairement avec Monsieur [Z] [D] en sa qualité de caution, à payer cette somme, à titre provisionnel.
La SAS SID.IMMO.[Localité 4] sollicite des délais de paiement pour apurer cette dette.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Au regard des paiements que la défenderesse a régulièrement effectués depuis la conclusion du bail et des deux virements de 5.000 € chacun qu’elle a régularisés en août et septembre 2025, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délais, selon les modalités précisées au dispositif.
5/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SID.IMMO.[Localité 4] et Monsieur [Z] [D], parties principalement succombantes, supporteront les entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 ni le coût de la signification de ce commandement à la caution.
La SAS SID.IMMO.[Localité 4] sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du rejet des demandes principales de la demanderesse, il n’y aura pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SID.IMMO.[Localité 4] tirée de la dissolution de la société demanderesse au moment de la délivrance de l’assignation ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SID.IMMO.[Localité 4] tirée du défaut de pouvoir de la personne mentionnée comme représentant de la SCI CARNOT VAUBAN ;
Déclare Madame [U] [C] recevable en son intervention volontaire en qualité de gérante de la SCI CARNOT VAUBAN ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SCI CARNOT VAUBAN tendant à voir constater la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet du commandement de payer vidant la clause résolutoire en date du 26 décembre 2024 ;
Dit par conséquence n’y avoir lieu à référé concernant les demandes subséquentes formées par la SCI CARNOT VAUBAN tendant à voir ordonner l’expulsion de la SAS SID.IMMO.[Localité 4] des locaux loués et de la voir condamner, solidairement avec Monsieur [Z] [D], au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne solidairement la SAS SID.IMMO.[Localité 4] et Monsieur [Z] [D] à payer à la SCI CARNOT VAUBAN la somme provisionnelle de 9.900 € au titre des loyers et charges restant dus au 24 septembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes provisionnelles formées par la SCI CARNOT VAUBAN ;
Accorde à la SAS SID.IMMO.[Localité 4] un délai de paiement de 6 mois pour s’acquitter du paiement de la somme provisionnelle de 9.900 € mise à sa charge selon les modalités détaillées ci-après ;
Dit que la SAS SID.IMMO.[Localité 4] pourra solder cette somme à raison de :
3 versements mensuels de 500 € chacun le 30 novembre 2025, le 31 décembre 2025 et le 31 janvier 2025,3 échéances d’un montant de 2.800 € chacune à verser le 28 février 2026, le 31 mars 2026 et le 30 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Condamne la SAS SID.IMMO.[Localité 4] et Monsieur [Z] [D] in solidum aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 ni le coût de la signification de ce commandement à la caution ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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