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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 23/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOBR
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par sa famille Madame [V] [P], munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [M], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
Exposé du litige et des demandes
A compter du 3 juillet 2018, monsieur [K] [X], né le 26 mai 1957, est devenu allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique (CAF) au terme d’un certificat de mutation de la CAF de la Haute-Vienne.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d’incapacité de 50% pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, la CAF lui a versé l’allocation adulte handicapée (AAH) à taux plein, d’un montant de 819 € par mois, à compter du 1er juillet 2018.
Le 28 février 2019, la CAF de Loire-Atlantique a adressé un courrier à monsieur [X], l’invitant à faire valoir ses droits à la retraite et l’informant qu’à compter de 62 ans, le versement de l’AAH prendrait fin si son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Le 12 avril 2019, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) des Pays de la Loire a informé la CAF que monsieur [X] avait déposé une demande de retraite.
La CAF a maintenu le paiement de l’AAH dans l’attente de la décision de la CARSAT.
Le 6 septembre 2019, la CAF a demandé à monsieur [X] de lui adresser la copie de la notification d’attribution de la pension de retraite, ainsi que l’avis de paiement, afin d’étudier ses droits.
Le 3 décembre 2019, la CAF a informé madame [S] [F] de ce que l’AAH de son époux était supprimée à compter du 1er décembre 2019.
A la même date, la CAF a demandé à monsieur [X] de lui transmettre le récépissé de dépôt de la demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Par courrier du 7 janvier 2020, madame [F] a contesté auprès de la CAF la suppression de l’AAH de son époux et a joint une notification de rejet de pension de vieillesse en date du 19 avril 2019.
Elle a justifié également du dépôt d’une demande d’ASPA en date du 16 janvier 2020.
Le 11 février 2020, la CAF de Loire-Atlantique a notifié à madame [E] un indu d’un montant de 5.095,23 € correspondant au versement de l’AAH de monsieur [X] à tort entre juin et novembre 2019, et lui a indiqué qu’une retenue de 104,50 € serait opérée sur ses allocations à compter de février 2020.
Le 12 janvier 2023, monsieur [X] et madame [F] ont informé la CAF que monsieur [X] percevait l’ASPA depuis le 1er février 2020 et madame [F] a demandé le remboursement de la somme de 5.400 € prélevée sans son accord.
Le 16 janvier 2023, madame [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 3 mai 2023, a rejeté son recours, ce qui lui a été notifié le 1er juin 2023.
Par courrier du 22 juin 2023, madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2024.
Aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, madame [S] [F] demande au tribunal de :
— Condamner la CAF de Loire-Atlantique à lui reverser la somme de 5.400 € retenue à tort et à payer à monsieur [X] l’AAH correspondant aux mois de décembre 2019 et janvier 2020, non perçue.
Elle fait valoir que la CAF n’a jamais dit à monsieur [X] qu’il devait envoyer la réponse de la CARSAT quant à ses droits à la retraite et qu’au demeurant, la réponse de la CARSAT en date du 12 avril 2019 mentionne expressément « Pas de droit ouvert car pas de carrière RG ».
Elle reproche à la CAF d’avoir maintenu le droit à l’AAH de son époux malgré cette réponse et affirme avoir répondu au courrier de la CAF du 6 septembre 2019 dès la semaine suivante.
Elle reproche également à la CAF de ne pas avoir informé monsieur [X] avant le 3 décembre 2019 de la possibilité de percevoir l’ASPA, ce qui a entraîné un retard dans le dépôt de la demande.
Elle conteste le prélèvement opéré par la CAF à hauteur de 5.095,23 €, qui n’est dû qu’à la seule erreur de la CAF, et qui a mis en difficulté financière le couple lourdement handicapé.
Par conclusions du 3 mai 2024 développées à l’audience, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter madame [F] de la totalité de ses demandes.
Elle fait valoir que la créance étant éteinte depuis novembre 2022, la demande d’annulation d’indu est sans objet.
Elle réfute le fait qu’une erreur de sa part soit à l’origine de l’indu.
Elle fait valoir que, bien que n’étant tenue à aucune obligation d’information à ce sujet, elle a alerté monsieur [X] sur ses droits à la retraite et a maintenu, dans l’attente de la décision de la CARSAT, le versement de l’AAH, étant précisé que la CAF est subrogée sur les droits à pension concernant la période maintenue.
Elle affirme que ce n’est que le 14 janvier 2020 que madame [F] a transmis à la CAF la notification du refus de droit à pension datée du 19 avril 2019 et relève que son courrier du 6 septembre 2019 est resté sans réponse.
Si cette réponse avait été envoyée à temps, aucun indu n’aurait été généré puisque le versement de l’AAH aurait cessé en juin 2019.
En tout état de cause, l’article 1302 du code civil impose la restitution du paiement indu, même en cas d’erreur du solvens.
Elle rappelle en outre qu’en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, seule la caisse a qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance.
Il ne peut davantage être fait droit à la liquidation d’un droit AAH au profit de monsieur [X] pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 puisqu’ayant atteint l’âge légal de la retraite en mai 2019, à savoir 62 ans, et n’étant pas atteint d’un handicap supérieur à 80%, il ne remplissait plus les conditions pour percevoir l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’annulation de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’éventuelle erreur ou négligence de celui qui a payé à tort ne fait pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 821-1 du même code précise que les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension vieillesse.
Monsieur [X], qui percevait l’allocation adulte handicapée au titre de l’article L 821-2, pouvait donc en bénéficier jusqu’à l’âge de 62 ans, soit le 26 mai 2019, date à laquelle il pouvait prétendre à faire valoir ses droits à la retraite selon la législation alors en vigueur.
C’est ce dont la CAF l’a très clairement informé par courrier du 28 février 2019.
Après avoir déposé une demande de retraite le 10 avril 2019 auprès de la CARSAT des Pays de la Loire, monsieur [X] a été avisé dès le 19 avril 2019 qu’il ne pouvait prétendre à une pension vieillesse puisqu’il n’avait pas cotisé au régime général.
Or, la CAF affirme que la copie de cette notification de rejet de sa demande ne lui a été transmise que le 14 janvier 2020 alors qu’elle avait sollicité des informations dès le 6 septembre 2019.
Madame [F] prétend qu’elle a envoyé ce document dès la semaine suivante, sans toutefois en rapporter la preuve.
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la CAF d’avoir continué à payer l’AAH à monsieur [X] jusqu’à ce qu’une pension de retraite prenne le relais, mesure qui lui était favorable.
L’Allocation Adulte Handicapé versée entre juin et novembre 2019, soit pendant 6 mois, n’était pas due et c’est à juste titre que la CAF a récupéré les sommes indûment versées par retenues sur d’autres prestations, en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le versement de l’AAH pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020
Madame [F] sollicite que la CAF verse à son époux l’AAH pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, avant qu’il ne perçoive l’ASPA.
Force est de constater cependant que seule madame [S] [F] a saisi le tribunal et que monsieur [K] [X] n’est pas partie à l’instance.
Madame [F] n’a donc pas qualité à agir en lieu et place de monsieur [X], fin de non-recevoir qui a été mise dans le débat et sur laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.
La demande de madame [F] à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par conséquent, madame [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [S] [F] présentée en lieu et place de monsieur [K] [X] ;
DÉBOUTE madame [S] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE madame [S] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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