Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 31 mars 2026, n° 23/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 23/01883 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKYI
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [N] [S] épouse [M], née le 27 Octobre 1952 à PROUVY (59121), demeurant 84 rue de Roselier – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [S] épouse [R], née le 09 Juin 1947 à PARAY LE MONIAL (71600), demeurant 9 bis rue des Bleuets – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [D] [Q], née le 14 juillet 1927 à Paray-le-Monial (71), et M. [C] [H] [L] [S], né le 13 janvier 1923 à Grenoble (38), se sont mariés le 25 octobre 1944 à Paray-le-Monial (71), sous le régime légal de la communauté de biens, meubles et acquêts.
De leur union sont nées deux enfants :
— Mme [P] [V] [X] [S] épouse [R], née le 9 juin 1947 à Paray-le-Monial (71),
et
— Mme [N] [K] [A] [S] épouse [M], née le 27 octobre 1952 à Prouvy (59).
M. [C] [S] est décédé le 4 novembre 2012 à Saint-Brieuc (22).
Mme [O] [Q] est décédée le 13 mai 2016 à Trémuson (22), laissant ses deux filles pour lui succéder.
La succession comprend différents actifs bancaires ainsi que la part de Mme [O] [Q] dans le prix de vente de la résidence du couple située à Aix-en-Provence, détenue en l’étude de Maître [Y] [U], notaire en charge de la succession.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de la succession, Mme [N] [S] épouse [M] estimant que sa sœur devait rapporter diverses sommes à la succession, ce que cette dernière contestait.
C’est dans ces conditions que, par acte du 18 mai 2018, Mme [N] [S] épouse [M] a fait assigner sa sœur Mme [P] [S] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de leurs deux parents décédés et de voir dire et juger que Mme [P] [S] épouse [R] devra rapporter à la masse active successorale la somme de 53.144€.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [O] [D] [Q] et M. [C] [H] [L] [S], et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— désigné Maître [Y] [U], notaire à Saint-Brieuc, pour procéder aux opérations de partage,
— condamné Mme [P] [S] épouse [R] à rapporter à la succession la somme de 43.830€,
— débouté Mme [P] [S] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 février 2020, Mme [P] [S] épouse [R] a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2020, mais seulement en ce qu’il l’a :
— condamnée à rapporter à la succession la somme de 43.830€,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en ce qu’il a ordonné à Mme [P] [S] épouse [R] le rapport à la succession de la somme de 43.830€ et, statuant de nouveau, l’a condamnée à rapporter à la succession la somme de 11.000€, a débouté Mme [N] [S] épouse [M] du surplus de ses demandes de rapport et a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Le 18 juillet 2023, Maître [U] a transmis au juge commis un procès-verbal de difficultés en date du 6 juillet 2023, par lequel il relevait que « Mme [M] et son conseil refusent de signer le partage proposé, considérant que Mme [M] ne doit aucun rapport, au regard des dispositifs des décisions rendues définitives. Mme [R] et son conseil acceptent le projet de partage de Me [U] et entendent en solliciter l’homologation ».
Le 14 septembre 2023, le juge commis a fait rapport au tribunal judiciaire des points de désaccord subsistants entre les copartageants.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [P] [S] épouse [R] a sollicité l’homologation du projet d’acte de partage de Maître [U].
Par conclusions d’incident notifiées les 28 décembre 2023 et 18 juillet 2024, Mme [N] [S] épouse [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— Constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ;
— Constater que Mme [S] épouse [R] n’a formulé aucun dire devant le notaire commis repris dans le rapport du juge commis ;
— Débouter Mme [S] épouse [R] de sa demande d’homologation pure et simple du projet de partage en ce qu’il met à la charge de Mme [M] le rapport d’une donation de 11.000€ ;
— Dire que les dépens seront joints à ceux du fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2024, Mme [P] [S] épouse [R] demandait de :
— Débouter Mme [M] de son incident ;
— Juger que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juillet 2022 statuant en ouverture des opérations de partage ne peut faire obstacle à la demande d’homologation du projet de partage établi par le notaire commis prenant en compte les demandes formées devant lui ;
— Condamner Mme [M] à payer à Mme [Z] une indemnité de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] épouse [G] et tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— Condamné Mme [N] [S] épouse [G] à supporter les dépens de l’incident ;
— Condamné Mme [N] [S] épouse [G] à payer à Mme [S] épouse [R] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2025 pour conclusions au fond des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 août 2025, Mme [N] [S] épouse [G] demande au tribunal de :
— Homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître [U], en qualité de notaire commis,
— Débouter Mme [S] épouse [R] de toute demande plus ample contraire notamment de dommages et intérêts comme de frais irrépétibles,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [S] épouse [G] fait valoir qu’eu égard aux décisions rendues, elle sollicite désormais l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire commis. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [P] [S] épouse [R], elle expose qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire à la défenderesse, ayant toujours eu la volonté d’obtenir un minimum de transparence.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées le 13 août 2025, Mme [P] [S] épouse [R] demande au tribunal de :
— Homologuer le projet d’acte de partage de Maître [U] à l’exception des émoluments de médiation ;
— Condamner Mme [M] à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner à Mme [M] à payer une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [S] épouse [R] fait valoir que dès le 23 novembre 2023, elle a déposé des conclusions tendant à l’homologation du projet de partage établi par Maître [U]. Elle s’oppose cependant à la demande d’émoluments de médiation, aucun accord n’étant intervenu devant le notaire. Par ailleurs, elle estime que Mme [N] [S] épouse [G] a engagé la présente procédure judiciaire dans l’unique but de nuire à sa réputation et à celle de sa famille, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er septembre 2025 et la date d’audience fixée au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du projet d’acte de partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [S] épouse [G] et Mme [P] [S] épouse [R] souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un accord malgré des démarches en ce sens. En effet, il ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 6 juillet 2023 par Maître [U] que des discussions ont été engagées mais que celles-ci n’ont pu aboutir à un partage amiable, sans qu’il soit nécessaire de revenir à ce stade de la procédure sur l’origine du désaccord.
En tout état de cause, Mme [N] [S] épouse [G] et Mme [P] [S] épouse [R] s’accordent désormais sur le principe de l’homologation du projet d’acte de partage.
Il convient en conséquence d’homologuer ledit projet.
S’agissant des émoluments de médiation, Mme [P] [S] épouse [R] s’oppose à leur versement.
Mme [N] [S] épouse [G] ne formule pas d’observation à ce sujet.
En l’espèce, le notaire a été désigné par jugement du 7 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de procéder aux opérations de partage.
Le tribunal relève que le fait pour le notaire d’organiser des réunions, d’échanger des projets et de tenter de rapprocher les héritiers fait partie intégrante de sa mission de liquidation partage et n’est pas assimilable à une fonction de médiation facturable en sus des honoraires lui revenant.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître [U] le 6 juillet 2023 à l’exception des émoluments de médiation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [P] [S] épouse [R] sollicite la condamnation de Mme [N] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif caractérisé par sa volonté de nuire à sa sœur. Elle revient sur le fond du dossier, et en particulier sur les sommes faisant l’objet d’un rapport à la succession, faisant valoir que sa sœur a cherché à instrumentaliser une problématique de rédaction du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes afin d’obtenir le règlement d’une somme de 11.000 euros alors qu’elle savait qu’elle avait reçu une donation identique.
Elle considère que l’abandon de sa contestation, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état, ne fait pas disparaitre le caractère abusif du positionnement de Mme [N] [S] épouse [G] depuis des années.
Mme [N] [S] épouse [G] s’oppose cette demande de dommages et intérêts, exposant qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire à sa sœur, sa seule volonté ayant toujours été d’accéder à la transparence dans les transactions effectuées par leurs défunts parents. Elle revient également sur le fond du dossier.
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice tout comme l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce Mme [N] [S] épouse [G] a intenté une action en justice afin d’obtenir le rapport à la succession de certaines sommes pour lesquelles elle s’interrogeait sur leur qualification.
Tant le tribunal judiciaire que la Cour d’appel ont, en partie, fait droit à ses demandes.
S’agissant de l’incident, la chronologie de la procédure judiciaire permet de constater, notamment suite à l’ordonnance du juge de la mise en état, que la situation s’est très progressivement débloquée et que ce temps judiciaire était sans doute nécessaire pour aboutir à une solution qui convienne à chacune des parties.
A ce titre, tant le premier juge que la Cour d’appel ont souligné le caractère familial du litige et le fait que la présente procédure est la résultante de la mésentente existant entre les deux sœurs depuis de nombreuses années sans que la responsabilité puisse être attribuée à l’une ou à l’autre des parties.
En outre, le tribunal relève que Mme [P] [S] épouse [R] ne rapporte pas la preuve que Mme [N] [S] épouse [G] aurait formulé des accusations de nature à porter atteinte à la réputation de la famille [R], Mme [G] reprochant essentiellement à sa sœur un manque de transparence concernant les sommes qui ont été versées par leurs parents.
L’intention de nuire de Mme [N] [S] épouse [G] n’est donc pas caractérisée. Elle n’a pas agi en justice de manière abusive et aucune faute ne lui est imputable.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Pour les mêmes motifs et alors que l’application de l’article 700 du code de procédure civile suppose que l’une au moins des parties soit tenue aux dépens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il y a lieu de débouter Mme [P] [S] épouse [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Homologue le projet d’acte de partage établi par Maître [U] le 6 juillet 2023 à l’exception des émoluments de médiation ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Mme [P] [S] épouse [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- État des personnes ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Fonderie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Bien mobilier ·
- Mobilier
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Secret médical ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Instance
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Insertion professionnelle ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Emploi ·
- Dette
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation en justice ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Épouse
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Philippines ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mère
- Méditerranée ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Libération ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Caution ·
- Bail ·
- Défaut ·
- Prorogation
- Finances ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Capital ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.