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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 17 déc. 2024, n° 24/35965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 24/35965 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HR6
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [B] [L] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marielle TRINQUET, Avocat, #C1448,
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie PERROT-BLONDEAU , Avocat, #E0989,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du4 juillet 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 juin 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (République de Tchouvachie (Union des républiques socialistes soviétiques)
et
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (Russie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 août 2024 ;
AUTORISE Madame [L] à conserver l’usage du nom de son époux, usage qui cessera de plein droit en cas de remariage;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial;
CONSTATE que par acte liquidatif signé le 18 octobre 2024, annexé à la présente décision, sous condition suspensive du prononcé du divorce, les époux ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du Code Civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 602.600 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le versement de ladite prestation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la signature par les époux des actes d’acquiescement au jugement de divorce à intervenir via la comptabilité du notaire charge de l’acte liquidatif;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
• En période scolaire :
— Avec leur mère, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires,
— Avec leur père, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires,
• Pendant les petites vacances scolaires :
— Avec leur mère, du vendredi sortie des classes des semaines paires au samedi des semaines impaires, – Avec leur père, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au samedi des semaines paires.
• Pendant les vacances d’été :
*Maintien de l’alternance applicable pendant les petites vacances scolaires jusqu’à l’avant dernier samedi du mois de juillet.
*A compter de l’avant dernier samedi du mois de juillet, les enfants seront avec leur mère et ce chaque année, pendant 15 jours consécutifs, l’alternance s’effectuant le samedi à 18h.
*Les enfants seront ensuite les 15 jours suivants (du samedi 18h jusqu’au samedi 18h) avec leur père.
*Ils seront ensuite avec leur mère, pour la semaine suivante, puis avec leur père la semaine suivante selon le régime des petites vacances scolaires jusqu’à la rentrée scolaire, date à laquelle l’alternance de période scolaire reprendra.
PRECISE qu’à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes, de telle sorte que si les enfants sont en vacances avant la date officielle (notamment
pour les vacances d’été), l’organisation prévue pour les périodes scolaires continuera à s’appliquer jusqu’à la date officielle des vacances ;
— La première partie des petites vacances scolaires débute le vendredi à la sortie des classes et prend fin le samedi à 19 heures et que la seconde partie débute le samedi à 19 heures et prend fin le lundi matin retour à l’école ;
— S’agissant du jeudi de l’ascension, et de l’éventuel pont organisé par l’établissement scolaire, les parents conviennent qu’il bénéficiera au parent qui doit accueillir les enfants le vendredi en vue du week-end avec eux, et en alternance, chaque année ;
— Si un jour férié tombe un vendredi, le parent qui doit accueillir les enfants en vue du week-end avec eux pourra les récupérer dès le jeudi soir ;
— En cas de demande de changement de l’organisation, ils conviennent également, et sauf meilleur accord, de respecter un délai de prévenance de trois mois pour les vacances d’été et d’un mois pour les petites vacances ;
— En cas d’indisponibilité ou d’absence de l’un des parents, les deux parents s’accordent pour faire appel à l’autre, en priorité, pour prendre en charge les enfants.
DIT que Monsieur [K] [E] prendra en charge directement :
— La totalité des frais de scolarité, voyages scolaires dans le cadre de l’école, du collège puis du lycée, frais de cantine des enfants jusqu’au baccalauréat ;
— La totalité des frais liés à l’inscription au club de tennis des enfants (Tir aux pigeons)
et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Madame [B] [L] prendra en charge directement les activités extrascolaires des enfants, hors tennis pris en charge par le père, soit : cours d’anglais, danse, piano, krav maga ou toute autre activité venant se substituer ou s’ajouter à celles-ci après accord préalable et conjoint sur le nouveau poste de dépense
et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents procédera directement au règlement des frais fixes et quotidiens ainsi que des frais de vacances et de garde sur sa période d’hébergement ;
DIT que les frais d’habillement et équipements importants seront pris en charge par moitié par chacun des parents (chaussures, manteaux, équipements sportifs), les vêtements quotidien demeurant à la charge de chaque parent ;
DIT que les parents partageront les frais exceptionnels (voyages linguistiques, summer camp, séjours sportifs, colonies de vacances, trimestres à l’étranger, équipements sportif coûteux etc…) et les frais liés aux études supérieures des enfants décidés d’un commun accord, tant sur le principe que sur le montant et la contribution de chacun.
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels indispensables (frais médicaux non remboursés) seront payés par chacun des parents à hauteur des deux tiers pour le père et un tiers pour la mère;
DIT que les parents s’efforceront de régler chacune des dépenses dès réception de la facture correspondante, soit en réglant directement sa quote-part à l’organisme ou au professionnel concerné, soit en remboursant immédiatement (et au plus tard dans un délai d’un mois) le parent qui en aura fait l’avance;
CONSTATE l’accord des parents s’agissant du rattachement des enfants au foyer fiscal chacun de leurs parents ;
CONSTATE l’accord des parents s’agissant du rattachement à la sécurité sociale de leurs deux parents et à leur rattachement à la mutuelle de leur mère, étant précisé que la mère s’engage à rembourser au père les frais médicaux dont il aura fait l’avance et pour lesquels elle aura perçu le remboursement de sa mutuelle, et que des comptes à ce titre seront effectués une fois par trimestre;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
ACCORDE à la SELARL [Y] [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 17 Décembre 2024
Farida MEHRI Alice PEREGO
Greffier Juge aux affaires familiales
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