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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 févr. 2025, n° 15/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Février 2025
N° R.G. : N° RG 15/03351 – N° Portalis DB3R-W-B67-Q4EW
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [F] [H] [T] épouse [W], S.C.I. THADE : Intervenante volontaire, venant aux droits des consorts [W], par suite de l’acquisition de leurs biens et droits immobiliers., [V] [N] [W]
Intervenant volontaire
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 avenue du 11 Novembre 1918 92190 MEUDON, [Y] [M], [B] [K]
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [A] [F] [H] [T] épouse [W]
51 avenue du 11 Novembre 1918
92190 MEUDON
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
S.C.I. THADE : Intervenante volontaire, venant aux droits des consorts [W], par suite de l’acquisition de leurs biens et droits immobiliers.
15 rue de Beautreillis
75004 PARIS
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1473
Monsieur [V] [N] [W]
Intervenant volontaire
24 route de Montivilliers
76930 CAUVILLE
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 avenue du 11 Novembre 1918 92190 MEUDON, pris en la personne de son syndic
SOCAGI
19 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
représenté par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
Monsieur [Y] [M]
51 avenue du 11 novembre 1918
92190 MEUDON
représenté par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
Madame [B] [K]
51 avenue du 11 novembre 1918
92190 MEUDON
représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
• L’immeuble sis 51 avenue du 11 novembre 1918 à Meudon (92190) est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [R] [I] [V] [W] et Madame [A] [F] [H] [T] épouse [W] étaient propriétaires au sein de cet immeuble du lot n°473.
Le lot n°471 appartenait à Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [K] épouse [M].
• Suivant exploits d’huissier de justice en date des 22 novembre 2013, puis du 20 mars 2014, M. et Mme [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation des résolutions n°18.1 à 18.3 de l’assemblée générale du 26 septembre 2013, relatives à l’octroi aux époux [M] d’un droit de jouissance exclusif sur la portion centrale du toit terrasse qu’ils revendiquaient pour eux-mêmes.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2014.
L’affaire a été radiée du rôle le 13 février 2015 et rétablie le 20 mars 2015 à la demande de Mme [A] [W] sous le RG n°15/3351.
• M. [R] [W] est décédé le 11 juin 2014, laissant pour héritiers sa veuve, Mme [A] [T] ainsi que son fils unique M. [V] [W], lequel est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2015.
• Suivant acte en date du 12 mai 2016, M. [V] [W] et Mme [A] [T] ont assigné les époux [M] afin qu’il soit statué sur le bénéfice du droit de jouissance exclusive litigieux.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 16/05891.
Les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°15/3351.
• Le 24 janvier 2018, des conclusions au fond au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires et des consorts [M] ont été notifiées par voie électronique.
Par acte notarié en date du 20 mai 2020, la SCI Thade a acquis le lot 473 dépendant de l’immeuble sis 51 avenue du 11 novembre 1918 à Meudon (92190).
Le 7 décembre 2020 des conclusions d’incident ont été notifiées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [M] afin d’informer le juge de la mise en état de la vente intervenue.
• Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, la SCI Thade est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, M. [V] [W] a déclaré se désister de l’instance et de l’action introduite par ses parents, tous deux décédés.
• Monsieur [Y] [M] est décédé le 8 février 2022, laissant pour héritiers sa veuve, Mme [B] [K] et leurs trois enfants, M. [P] [M], M. [S] [M] et Mme [O] [M], lesquels sont intervenus volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022.
• Par bulletins du 9 juin 2022, puis du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a invité les parties à se positionner sur la péremption d’instance encourue en l’absence de diligences accomplies durant plus de deux ans, entre le 24 janvier 2018 et le 7 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 avenue du 11 novembre 1918 à Meudon (92190), M. [Y] [M] et Mme [B] [K] épouse [M], au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état de :
La SCI Thade n’a pas conclu sur la péremption d’instance.
L’incident a été plaidé le 9 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [M] font valoir que les demandeurs n’ont accompli aucune diligence entre le 24 janvier 2018 et le 7 décembre 2020 ; que la péremption d’instance est donc bien encourue.
Sur ce,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 388 du même code, le juge peut constater d’office la péremption de l’instance après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les défendeurs ont conclu au fond le 24 janvier 2018. Ils ont conclu sur incident le 7 décembre 2020.
Dans l’intervalle, soit deux ans et dix mois, aucune diligence n’a été accomplie par les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la péremption de l’instance, quand bien même des diligences auraient été accomplies postérieurement au 7 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Thade est intervenue volontairement à l’instance le 8 décembre 2020, soit postérieurement à la péremption d’instance.
En conséquence, Monsieur [V] [W], venant aux droits de ses parents décédés, Monsieur [R] [I] [V] [W] et Madame [A] [F] [H] [T] épouse [W], sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Lefevre, avocat au barreau de Versailles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [V] [W] s’est désisté de l’instance et de l’action introduite par ses parents, tous deux décédés le 7 septembre 2021.
L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCONS la péremption de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W], venant aux droits de ses parents décédés, Monsieur [R] [I] [V] [W] et Madame [A] [F] [H] [T] épouse [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Lefevre, avocat au barreau de Versailles ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 avenue du 11 novembre 1918 à Meudon (92190) ainsi que Madame [B] [K] veuve [M], Monsieur [P] [Z] [N] [M], Monsieur [S] [D] [M], et Madame [O] [G] [L] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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