Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 13 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03492 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ALJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [K] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absente
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [E]
CPAM DU RHONE
la SELARL DUMOULIN-[I], vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/10/2024, Madame [J] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 26/04/2024, confirmée implicitement par la CMRA, qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité, au motif qu’à la date du 22/03/2024, son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/01/2026.
A cette date, en audience publique :
Madame [J] [E] a comparu assistée de son conseil Me [I].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste que le médecin conseil n’ait retenu comme pathologie qu’une dépression réactionnelle, évaluée comme modérée et non stabilisée, sans tenir compte d’une épicondylite du coude gauche avec fissure tendineuse.
Le conseil de la requérante n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [R].
Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2 et mentionne qu’une maladie professionnelle « épicondylite gauche » est en cours d’instruction.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil en précisant que suite à une nouvelle demande de l’intéressée le 11/06/2025, il lui a été attribuée une pension invalidité catégorie 2 à compter de cette date.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [J] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 14/06/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 30/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, la CPAM du Rhône a considéré qu’à la date du 22/03/2024, Madame [J] [E] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il convient de préciser que par une nouvelle décision de la CPAM du Rhône notifiée le 08/08/2025, il a été attribué à Madame [E] une pension invalidité catégorie 2 à compter du 11/06/2025.
Le présent litige concerne donc la période du 22/03/2024 au 11/06/2025.
Le Professeur [V] [N], médecin consultant, relève que Madame [J] [E] souffre d’une dépression prise en charge depuis deux mois au moment de la demande d’invalidité. Cette affection nécessite plusieurs mois au moins pour aboutir à une amélioration ou à une guérison et donc, pour pouvoir en juger, le médecin consultant considère qu’il est médicalement nécessaire d’attendre.
L’état de l’intéressée a donc été jugé évolutif et non stabilisé à la date de sa demande. Ceci explique et justifie médicalement le refus d’invalidité, laquelle ne peut être accordé que pour un état stable entraînant durablement une perte des 2/3 des capacités.
Par ailleurs, le médecin consultant mentionne que l’existence d’une épicondylite en cours de soins ne justifie pas une perte des 2/3 des capacités.
En conclusion, le Professeur [N] considère qu’il n’y a pas d’arguments pour une invalidité à la date de la demande.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Madame [J] [E] à la date de sa demande le 22/03/2024, ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, ce qui ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 26/04/2024, confirmée implicitement par la CMRA, et de rejeter le recours présenté par Madame [J] [E] de sa demande de pension invalidité.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [E] ;
MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 26/04/2024, confirmée implicitement par la CMRA, et REJETTE le recours présenté par Madame [J] [E] de sa demande de pension invalidité;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Enclave ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Copie ·
- Conforme
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Education ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exception d'incompétence ·
- Maternité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Assesseur ·
- Compétence ·
- Adresses
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Égypte ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Voies de recours ·
- Veuve ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt ·
- Clause
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.