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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 20/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 22] et Dr [G] le :
2 Expéditions délivrées par [18] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/00573 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUKU
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[21] [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [F] [D], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[15] [Localité 22]
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENS, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/00573 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUKU
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé et reçu le 5 février 2020 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [E] [N], née le 2 septembre 1946, a contesté la décision de la [14] ([12]) de Paris du 10 septembre 2019, et celle du 3 décembre 2019, prise à la suite de son recours gracieux contre la décision initiale du 9 avril 2019, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 29 janvier 2019 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Le 1er janvier 2020, les deux instances se sont poursuivies devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 août 2024.
A l’audience, Madame [E] [N] conteste la décision de refus de la [21] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [21] Paris qu’elle juge insuffisante au regard de la réalité de sa perte d’autonomie et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie, manifestée par un trouble ventilatoire et une maladie veineuse, et ainsi de son handicap à la date de sa demande initiale du 29 janvier 2019.
Régulièrement représentée, la [Adresse 19] ([20]) de [Localité 22] sollicite la confirmation de sa décision du 9 avril 2019 et le rejet du recours en expliquant que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité n’étaient pas réunies en l’espèce lors de la demande sur la base des éléments produits par la requérante et sans que celle-ci ait communiqué d’éléments complémentaires de nature à contredire cette analyse dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande initiale d’attribution de la CMI mention invalidité, soit le 29 janvier 2019.
Précisément, la fourchette de taux d’incapacité retenue par la [12] est contestée par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [G], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 25],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [E] [N],
— décrire le handicap dont souffre Madame [E] [N] en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 janvier 2019,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [E] [N] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,
DIT que Madame [E] [N] devra adresser à l’expert et à la [21] [Localité 22], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [21] [Localité 22] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] Paris pour le compte de la [10] ([13]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, qui devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 348 euros avant le 28 février 2025,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 22] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 22] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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