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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUS4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. HUNAULT TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D], née le 27 Juin 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
****
Exposé du litige
La SARL HUNAULT TRAITEUR bénéficie d’un bail commercial pour des locaux situé [Adresse 2] à [Localité 4], bail consenti par Madame [Z] [D] en suite du décès de ses parents, susufruitiers.
Un litige oppose les parties sur l’état des lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 20 mai 2025, la SARL HUNAULT TRAITEUR a ont fait assigner devant le juge des référés Madame [Z] [D] aux fins de voir ordonner une expertise.
la SARL HUNAULT TRAITEUR et Madame [Z] [D] sont d’accord pour entrer en médiation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance ».
La décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.
Il résulte des débats que dans le cadre de la procédure les opposants, les parties ont fait connaître par l’intermédiaire de leur conseil qu’elles sont favorables à une médiation.
Il est proposé de désigner M. [U] [P], médiateur.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
VU le consentement des parties,
ORDONNONS une mesure de médiation entre la SARL HUNAULT TRAITEUR et Madame [Z] [D],
RAPPELONS que la durée initiale de la médiation ne peut excéder 3 mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
DESIGNONS M. [U] [P] avec mission de convoquer et entendre les parties et leurs conseils, de procéder à la confrontation de leurs points de vue respectifs, afin de leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose et de parvenir à la négociation et à la rédaction d’un accord entre elles ;
DISONS qu’en cas d’accord, celui-ci sera soumis à l’homologation du tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DISONS que chacune des parties consignera la somme de 500 € entre les mains du médiateur ;
RAPPELONS que le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation sur demande de l’une des parties ou du médiateur ;
RAPPELONS que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueillera ne pourront être ni reproduites, ni évoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 5 Février 2026 à 9 heures ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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