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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/56814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARKEA FONCIERE c/ S.A.S. LES 2M en ses lieux loués [ Adresse 2 ] et en son siège social |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56814 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5YR
N° : 3
Assignation du :
03, 07 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ARKEA FONCIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
S.A.S. LES 2M en ses lieux loués [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 décembre 2018, la société Arkea Foncière a consenti à la société Mixape, aux droits de laquelle est venue la société Les 2M des suites d’une cession du fonds de commerce du 1er août 2023, un contrat de bail commercial portant sur des locaux 3-4 dépendant du Centre commercial Fleur d’Eau sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 40 000 euros et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 6% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé chaque année par le preneur dans les lieux loués et ledit loyer de base hors taxes au titre de l’année considérée.
Par avenant régularisé les 22 et 24 mai 2024, les parties ont notamment convenu des modalités de règlement des loyers et charges, le preneur étant autorisé à régler mensuellement et d’avance le loyer pour la période courant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 20 mai 2025, un commandement de payer la somme de 76 917,42 euros au titre des loyers échus à cette date et visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Arkea Foncière a, par acte délivré les 3 et 7 octobre 2025, fait citer en référé la société Les 2M devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 21 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 57 186,71 € TTC au titre des sommes impayées, avec intérêts calculés au taux légal, majorés de 500 points de base, à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable, ainsi que 10% des sommes dues à titre de pénalités,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2025 établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majorée de 100% prorata temporis et augmenté des charges et accessoires jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire du fait de la résiliation du bail, le temps de la relocation du local, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de loyer annuel de base calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement,
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience de renvoi, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 34 974,49€ au 1er trimestre 2026 et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée dans les lieux loués et en son siège social, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 23.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, du loyer variable additionnel, de toutes sommes dues par l’effet du réajustement du dépôt de garantie, des contributions au fonds marketing, des charges de quelque nature que ce soit, du fonds de roulement, des accessoires, intérêts, pénalités de retard ou de tous frais, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 20 mai 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 juin 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
En effet, si la demanderesse sollicite une indemnité d’occupation majorée de 100% du loyer en cours, équivalente au double du loyer en application de l’article 23.5 du contrat de bail, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation, à l’indemnité complémentaire le temps de la relocation du local, à la majoration du taux d’intérêt légal, à la conservation du dépôt de garantie et à l’octroi d’une clause pénale, toutes cinq sollicitées dans la présente instance, ces demandes ne sauraient être accueillies, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 34.974,49 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 3 février 2026, premier trimestre 2026 inclus.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui succombe aux dépens, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 21 juin 2025 ;
Disons que la société Les 2M devra libérer les locaux n°3-4 dépendant du Centre commercial Fleur d’Eau sis [Adresse 4] à [Localité 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Les 2M à payer à la société Arkea Foncière:
* à compter du 21 juin 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 34.974,49 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 3 février 2026, premier trimestre 2026 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et de majoration de l’intérêt légal, sur la demande au titre de l’indemnité complémentaire le temps de la relocation du local, sur la demande de conservation du dépôt de garantie et sur la demande relative à la clause pénale ;
Condamnons la société Les 2M au paiement des dépens ;
Condamnons la société Les 2M à verser à la société Arkea Foncière la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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