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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03016 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VC
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2025
(EXPERTISE)
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [P] [N]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
copies executoires délivrées
aux avocats
le
ccc au service des expertises
DEFENDERESSE
S.A.S. ARAMIS, RCS [Localité 7] 439 289 265, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 janvier 2023 accepté le lendemain, Monsieur [P] [N] a acquis auprès de la société ARAMIS un véhicule d’occasion reconditionné de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN, pour un prix total de 25 262,76 euros, correspondant à la valeur du véhicule à hauteur de 24 299 euros, 288 euros de frais de formalités, 178 euros de frais de livraison et 497,76 euros de frais d’immatriculation.
Le véhicule a été pris à livraison par Monsieur [P] [N] le 3 février 2023.
Au cours du mois d’octobre 2023, Monsieur [P] [N] a décidé de faire installer un boitier de conversion à l’éthanol sur son véhicule auprès de la SARL GARAGE FOLTRAN. La pose du dispositif s’est avérée impossible en raison de défauts relevés par le garage dans le calculateur moteur, lequel aurait été modifié. Monsieur [P] [N] a été invité à ne plus se déplacer avec le véhicule en raison de risques de panne ou de casse moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, Monsieur [P] [N] sollicitait auprès de la société ARAMIS l’annulation de la vente du véhicule en raison de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
Via un courrier du 23 décembre 2023, la société ARAMIS a indiqué à son acheteur qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande, l’invitant à sa rapprocher du garagiste ayant procédé à la pose du boitier dès lors qu’un tiers était intervenu sur le véhicule, puis l’a invité à organiser une réunion d’expertise amiable.
Monsieur [P] [N] a adressé une nouvelle lettre recommandée à la société ARAMIS le 28 février 2024, sollicitant l’annulation de la vente en raison de l’existence de vices cachés. Le 4 mars 2024 la société venderesse lui a signifié une nouvelle fois qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à sa demande, l’invitant à prendre attache avec son assurance pour la réalisation d’une expertise amiable.
Par exploit du 17 et 18 juillet 2024 Monsieur [P] [N] a assigné la société ARAMIS devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ordonnée la résolution de la vente et la restitution du véhicule, outre la réparation de divers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2024, la société ARAMIS sollicite de la juridiction saisie de céans de :
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société ARAMIS ;
— Commettre pour y procéder un expert automobile avec pour mission de :
o Examiner le véhicule TIGUAN VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] (n° châssis : SALVA2BN7HH237940) ;
o Prendre les convenances des parties afin de recueillir leurs disponibilités et/ou leur proposer plusieurs dates avant de procéder à cet examen et à tout accédit ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants ;
o Dire si le véhicule TIGUAN VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] (n° de châssis : SALVA2BN7HH237940) présente les désordres invoqués par Monsieur [P] [N] dans son assignation introductive d’instance en date des 17 et 18 juin 2023 ;
o Dans l’affirmative, recherche et déterminer l’origine de ces désordres, en la datant ;
o Dire notamment si ces désordres résultent d’un défaut d’utilisation ou d’éventuelles interventions passées sur le véhicule ;
o Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et chiffrer le coût ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
o Informer les parties du résultat de ses opérations de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ;
o Dire qu’il sera référé en cas de difficulté.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, la société ARAMIS relève qu’aucune expertise qu’elle soit judiciaire ou non n’a été diligentée dans le cadre de la présente procédure, et que le demandeur ne peut s’exonérer d’une telle pièce alors même qu’il impute à la société défenderesse un défaut de conformité engageant sa responsabilité. En effet la société ARAMIS considère que les éléments apportés par Monsieur [P] [N] à savoir une déclaration du garage FOLTRAN et le diagnostic de la concession VOLKSWAGEN DBF de [Localité 12] sont insuffisamment probants. La société ARAMIS souligne par ailleurs qu’aucun élément contenu dans les attestations portées aux débats ne fournit d’explication sur l’origine des désordres allégués, ni sur leur date d’apparition de sorte qu’il n’est pas possible de connaître leur caractère antérieur à la livraison.
Par ses conclusions notifiées par voir électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [P] [N] demande au Tribunal de :
— Constater l’absence d’opposition de Monsieur [P] [N] à la demande d’expertise et ses protestations et réserves d’usage ;
— Juger que la SAS ARAMIS supportera les frais d’expertise ;
— Laisser les dépens à la charge de la SAS ARAMIS.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [N] souligne que l’expertise requise par la société ARAMIS intervient après l’introduction de l’action judiciaire et alors qu’il a tenté à de nombreuses reprises d’effectuer des démarches amiables préalables alors qu’il s’est toujours vu opposer un refus par la SAS ARAMIS. S’il explique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, il dit regretter que la société ARAMIS n’ait pas diligenté une telle mesure au stade amiable, et ce afin de limiter le préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du Code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », et eu égard à l’article 232 de ce même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce la société ARAMIS demande la réalisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux afin d’apprécier l’existence de désordres, leur nature et leur origine. Monsieur [P] [N], demandeur à la présente instance, ne s’y oppose pas.
Il apparaît en tout état de cause que l’expertise du véhicule litigieux est nécessaire afin d’évaluer la présence de désordres éventuels, leur origine ainsi que leurs conséquences sur le véhicule. L’expertise, dont les termes seront contenus dans le dispositif, permettra ainsi d’appuyer les prétentions de chacune des parties dans le cadre du présent litige.
Ainsi il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au présent dispositif.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les dépens seront réservés en l’état de la procédure.
Les frais d’expertise, seront mis à la charge du demandeur à l’expertise, à savoir la société ARAMIS.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 8] ;
DESIGNE pour y procéder
M. [H] [B]
Cabinet MAILHE [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
à défaut
M. [X] [Z]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 5]
Mail : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
1) se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les compte rendus précédents et portés aux débats par Monsieur [P] [N] ; entendre les parties à la présente procédure ;
2) examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 8], en décrire les principales caractéristiques ; décrire les interventions réalisées sur ce dernier ;
3) vérifier l’existence des défauts de conformité évoqués par Monsieur [P] [N] dans ses conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ce dernier, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;
4) rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; dire si ces désordres existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 3 février 2023 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Monsieur [P] [N] ;
5) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l’état ou s’il peut être utilisé par son propriétaire ;
6) donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
7) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
8) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert procèdera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SAS ARAMIS devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 000 euros), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24/03016 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— Adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— Etablir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10])
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2025 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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