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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE c/ GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04192 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27TT
Minute : 25/01137
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur [T] [K]
Représentant : Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. SOCIETE GENERALE
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, n° RG 21-24-959, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a fait droit aux demandes formées par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [T] [K].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, signifié à personne, la SA SOCIETE GENERALE a fait signifier l’ordonnance susvisée à Monsieur [T] [K].
Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2024, le conseil de Monsieur [T] [K] a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 6 octobre 2025.
A cette date, la SA SOCIETE GENERALE, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 14 mai 2025, n’a pas comparu.
Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, soutient oralement son opposition.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification à personne de l’ordonnance.
Elle sera déclarée recevable, et l’ordonnance, anéantie.
Il sera constaté que la SA SOCIETE GENERALE ne comparaît pas et ne soutient aucune demande.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024, n° de RG 21-24-959, dans l’instance opposant la SA SOCIETE GENERALE à Monsieur [T] [K],
PRECISE que ladite ordonnance est non-avenue et privée de tout effet,
CONSTATE l’absence de demandes plus amples,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancées,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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