Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00336 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCJC
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 21 Avril 1970 à [Localité 2],
Madame [A] [Y] épouse [M]
née le 18 Juillet 1980 à [Localité 3]
ensemble demeurant et domicilié [Adresse 1]
représentés par la SCP MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. [H] GESTION RCS n°421 128 620 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
en sa double qualité d’assureur de la société [H] et de Monsieur [F],
représentée par la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n°414 108 001 .
Recherchée en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de la responsabilité décennale du constructeur selon police MDF 07/07-268.,
représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
La société QBE EUROPE SA/[J], intervenante volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 6] – BELGIQUE, société anonyme de droit belge au capital de 1. 129. 061. 500, 00 €, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
et inscrite en FRANCE au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 7], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 707150157, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la SAS [Localité 7]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [M] et son épouse Madame [A] [Y] ont acquis des consorts [C]/[L] une maison individuelle située à [Localité 8] le 26 aout 2013.
Cette maison a été édifiée par les vendeurs au moyen d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 janvier 2010 avec la Société [Localité 7].
Dans le cadre de ce contrat, le permis de construire a été accordé le 24 janvier 2011 et la déclaration d’ouverture de chantier date du 21 mars 2011.
La Société [Localité 7], en sa qualité de constructeur de maison individuelle, a sous-traité l’exécution des travaux :
• les travaux de gros œuvre ont été sous-traités à Monsieur [N] pour pose et fourniture à l’exception des planchers haut du vide sanitaire et haut du rez-de-chaussée
• les planchers haut du vide sanitaire et haut du rez-de-chaussée ont été fournis par la société GERVAIS MATERIAUX et fabriqués par [H], et posés par Monsieur [N]
• les travaux de carrelage ont été sous-traités à Monsieur [P] [F].
Une police d’assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de QBE ; également assureur responsabilité de la Société [Localité 7].
Après l’acquisition de la maison et dans le courant de l’année 2015, les époux [M] se sont plaints auprès du constructeur d’une dégradation des joints de carrelage des plinthes à l’étage.
Une mise en observation a été décidée, et à raison du constat d’une aggravation du phénomène, une déclaration de sinistre du fait « affaissement entre les plinthes et le carrelage à l’étage » a été régularisée par les époux [M] à l’assureur dommage ouvrage au mois le 9 juin 2016.
Cet assureur, QBE a notifié le 3 aout 2016 une position de non garantie, les dommages n’entrant pas, selon lui, dans la catégorie de ceux de l’article 1792 du Code civil pour ne pas compromettre la solidité de l’ouvrage et porter atteinte à sa destination.
Contestant cette analyse, les époux [M] ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 8 décembre 2016, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [S] au contradictoire de la Société [Localité 7] aux droits de laquelle vient la Société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après CIM [X]) et de QBE recherchée en ces trois qualités (assureur dommage ouvrage, assureur responsabilité civile décennale de [Localité 7] et assureur responsabilité civile du constructeur).
Les opérations d’expertise judiciaire ont, par la suite, été rendues communes et opposables à :
• Monsieur [F], sous-traitant du lot carrelage, et la compagnie AXA France IARD recherchée en sa double qualité d’assureur de Monsieur [F] et d’assureur de Monsieur [N], sous-traitant du lot gros œuvre, par ordonnance de référé du 20 avril 2017,
• la Société GERVAIS MATERIAUX, fournisseur du plancher, la Société [H], fabricant du plancher, et leur assureur commun, la Compagnie AXA France IARD par ordonnance de référé du 4 mai 2017.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par exploit notamment du 18 janvier 2023, les époux [M] ont assigné la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société CIM [X] venant aux droits de la Société [Localité 7], au visa de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement 1147 ancien du même Code et L241-1 du Code des assurances aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploits des 10 et 21 novembre 2023, la Société QBE a appelé en garantie Monsieur [F], la Société [H] et la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur commun de Monsieur [F] et la Société [H].
La jonction des deux procédures a été prononcée le 5 juin 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil et L 242-1 et L 241-1 du Code des assurances, de :
AU PRINCIPALS’ENTENDRE DECLARER responsable la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, société venant aux droits de la société [Localité 7] MIDI MEDITERRANEE, des désordres constatés et décrits par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1 792 du code civil
SUBSIDIAIREMENTS’ENTENDRE DECLARER responsable la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES des désordres constatés décrits par l’expert sur le fondement de l’article 1147 du code civil
DANS LES DEUX CASCONDAMNER in solidum les requises à payer à Monsieur et Madame [V] [M]
• la somme de 69 054.70 € TTC, outre réactualisation par référence à l’indice BT 01 :
o A concurrence de 51.234 € HT, 56.357,40 € TTC, en prenant pour base l’indice BT 01 du mois de juin 2023
o A concurrence de 1.850 € HT, soit 2.035 € TTC, en prenant pour base l’indice BT 01 du mois d’avril 2019
o A concurrence de 9.693 € HT, soit 10.662,30 € TTC, en prenant pour base l’indice BT 01 du mois d’avril 2019
• la somme de 2 580 € TTC correspondant aux frais de déménagement majorée du coût de relogement
• la somme de 4 836,80 €, par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire s’étant élevés à la somme de 16 450.56 € TTC
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la compagnie IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la société [Localité 7], demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil et les articles L113-1, L241-1 et suivants du Code des assurances, de :
DECLARER irrecevables les prétentions des époux [M] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de [Localité 7] aux droits de laquelle elle vient ;
ECARTER toute part d’imputabilité des dommages à la Société CIM [X] venant aux droits de la Société [Localité 7],
DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
CONDAMNER QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir indemne la Société CIM [X] venant aux droits de la Société [Localité 7] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels, frais, intérêts, indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
CONDAMNER in solidum la Société [H], Monsieur [P] [F] et la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société [H] et de Monsieur [P] [F] à relever et garantir la Société CIM [X] venant aux droits de la Société [Localité 7] indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, indemnités en application de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
CONDAMNER tout succombant au besoin in solidum à payer à la Société CIM [X] venant aux droits de la Société [Localité 7] 5.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[J], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
JUGER RECEVABLE et BIEN FONDEE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[J], société en sa seule prétendue en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de la responsabilité décennale du constructeur
METTRE HORS DE CAUSE la société de droit étranger britannique QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
AU PRINCIPAL Vu l’article 2224 du code civil,
JUGER les époux [M] prescrits sur le fondement de la responsabilité contractuelle visée au subsidiaire
Les JUGER non fondés et à tout le moins mal fondés au subsidiaire sur ce fondement et au principal sur leur fondement en responsabilité décennale
Dans tous les cas, DEBOUTER les époux [M] et les condamner in solidum à payer et porter à la société QBE EUROPE SA/[J] la somme de 2. 000, 00 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances communes par application des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
AU SUBSIDIAIREJUGER non fondées et à tout le moins, mal fondées les prétentions des demandeurs à « réactualisation» du devis de la société [Localité 9] ainsi qu’à des frais de déménagement et de relogement ;
EN DEBOUTER les époux [M]
ECARTER l’exécution provisoire de droit
Vu l’article L. 121-12 et en tout état de cause L. 124-3 du code des assurances
JUGER recevable et bien fondé leur appel en garantie par la société QBE EUROPE en les trois qualités alléguées aux écritures adverses
Ce faisant, y faire droit
CONDAMNER in solidum M. [F] et son assureur AXA France ainsi que la société [H] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société QBE EUROPE indemne de toutes condamnations ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances communes, par application des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera maintenue si elle a été maintenue sur les demandes principales.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS [H] GESTION, Monsieur [P] [F], et leur assureur AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil et les articles L113-1, L241-1 et suivants du Code des assurances, de :
À titre principalJUGER que l’ensemble des demandes présentées contre les concurrents seront rejetées
À titre subsidiaireConcernant le plancher
JUGER que la société [F] en charge du carrelage n’a aucun lien avec les désordres au plancher et sera mise hors de cause au titre de ce désordre.
JUGER que le montant des travaux préparatoires sera limité au chiffrage de l’expert judiciaire soit 48.684,00 HT
JUGER que toute condamnation de la société [H] sera limitée à hauteur de 75% des montants concernant le plancher et [Localité 7] sera condamnée à relever et garantir la compagnie AXA et [H] à hauteur de 25%.
Concernant le carrelage de l’étage
JUGER que la société [H] n’a aucun lien avec les désordres liés au carrelage de l’étage et sera mise hors de cause au titre de ce désordre.
JUGER que le montant des travaux préparatoires sera limité au chiffrage de l’expert judiciaire soit 19.736,00€
JUGER que toute condamnation de la société [F] sera limitée à hauteur de 75% des montants concernant le plancher et [Localité 7] sera condamnée à relever et garantir la compagnie AXA et [F] à hauteur de 25%.
Concernant les préjudices immatériels
JUGER qu’au titre des préjudices immatériels, la compagnie AXA ne peut être recherchée qu’à hauteur du montant de 1 612,50 euros
JUGER que toute condamnation de la société [F] et de [H] et de leur assureur respectif AXA sera limitée à hauteur de 75% des montants concernant le plancher et [Localité 7] sera condamnée à relever et garantir de la société [F] et de [H] et de leur assureur respectif AXA à hauteur de 25%.
JUGER AXA est en droit de poser sa franchise pour le relogement relevant de la garantie connexe Dommages immatériels consécutifs : 1 200,00 € x 875,80 / 728,50 = 1 442,64€, cette franchise relevant du contrat [F].
JUGER AXA est en droit de poser sa franchise pour le relogement relevant de la garantie connexe Dommages immatériels consécutifs : 1.500 €, cette franchise relevant du contrat [F].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2025.
A l’issue de l’audience collégiale du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société QBE EUROPE SA/[J], en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de la responsabilité décennale du constructeur, venue aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
La société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société britannique, sera mise hors de cause.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES AU FOND
II. 1. Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ce rapport, contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes, servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert judiciaire a constaté et déterminé l’existence de désordres, retenant que « Le seul problème réside dans l’affaissement du plancher du haut du RDC qui provoque des fissures entre la plinthe qui elle est collé à la cloison et le carrelage. »
En page 27, il détaille l’origine des dégâts :
« Comme on vient de le voir plus haut c’est le manque d’inertie des poutres, inhérent à la conception et au choix du montage de ce plancher avec la portée entre nu à 5.50 m et la non application du règlement de calcul Eurocode 2 en vigueur à l’époque qui est à l’origine des dégâts.
Une trop grande flexibilité entrainant des flèches excessives que l’on a déjà pu observer par les mesures sur place. La flèche totale admissible est déjà dépassée sur les poutrelles PT1 PT2, PT3.
Les calculs donnent un dépassement de flèche de 27% pour la flèche totale et de 83 % pour la flèche nuisible.
Comme quand un phénomène de flèche excessive commence il ne s’arrêtera pas, du fait du jeu de la fissuration progressive et du fluage, on peut dire que la solidité de l’ouvrage est déjà atteinte par sa mauvaise conception.
Deux phénomènes aggravants viennent conforter ces dégâts : le béton non conforme aux prescriptions de résistance C20 au lieu de C25 Mpa
La chape carrelage non conforme au DTU 26-2 sur le dosage en ciment, obligeant le changement du carrelage. En effet la chape suit la dalle dans son fléchissement ce qui n’aurait pas été le cas s’il elle avait été plus dosé car elle aurait pu créer un effet de voute et rester en place ».
Il retient une atteinte à la solidité de l’ouvrage et propose des pourcentages d’imputabilité suivants :
58 % pour [H],
25 % pour [Adresse 9][Localité 10] FRANCE
17 % pour M. [P] [F].
Au vu des écritures des parties, le rapport est critiqué à plusieurs égards.
La société [H] soutient que le dire produit n’a nullement été pris en compte par l’expert judiciaire, qui a tenu un raisonnement conduisant à des conclusions techniques erronées.
La société QBE invoque également des erreurs notamment sur la réglementation applicable, M. [S] se référant à tort à l’EUROCODE 2, sur la portée de référence, qui devait être la portée entre nu d’appui de la poutre et non pas la portée effective, un calcul basé sur une section erronée des aciers, une erreur sur les enrobages des aciers, un calcul erroné de flèche.
Il doit être constaté qu’aucun élément technique n’est produit par cet assureur, aucun dire de QBE sollicitant l’expert sur ces critiques n’est justifié, celui-ci notant en page 29 de son rapport que « seule l’entreprise [H] a répondu au rapport de synthèse », daté du 11 janvier 2022.
Quant au dire de la société [H], en page 18, l’expert indique :
« Le 04/07/2017 [H] a présenté une note justificative des poutrelles RAID ST qui ont été utilisées sur le chantier. Cette note consultable en annexe du rapport indique au paragraphe 2 les réglementations utilisées :
— EUROCODE 0 –Bases de calcul des structures
— EUROCODE 1 – Actions sur les structures
— EUROCODE 2 –Calcul des structures en béton
— NF EN 15037 –Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous
— NF EN 13396- Règles communes pour les produits préfabriqués en béton
— CPT plancher 1996
On notera qu’à partir du 31 mars 2010 l’Eurocode 2 devient prépondérant sur les anciennes règles.
Le plancher a été conçu le 13/04/2011 soit plus d’un après l’entrée en vigueur de l’EUROCODE 2
Une différence notable entre le calcul aux Eurocodes et les anciennes règles de calcul (BAEL, CPT
Plancher et autres) est la notion de portée effective pour une poutre. (…)
[H] n’a pas pris en compte la portée effective mais la portée entre nu à 5.50 m malgré l’application des règles de l’Eurocode : portée et moment en jaune sur le tableau
de calcul fourni par [H] ci-dessous
Dès lors tous les calculs de flèche fourni par [H] sont faux et à reprendre suivant l’EUROCODE 2 ».
Il confirme sa position en pages 29 et 30 du rapport, explicitant ses calculs, en réponse à la note technique n°3 du 22 /02/2022 pour [H] émanant de CIBLEXPERTS M. [I] [T].
En l’état, les moyens soulevés pour remettre en cause les conclusions de l’expert n’apparaissant pas opérants, le tribunal retient que l’affaissement du plancher relevé, à l’origine des fissures constatées, constitue un désordre qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Quant aux réparations, l’expert retient un coût général des travaux de 60.877 HT et préconise :
— la réparation du plancher :
pour augmenter l’inertie des poutrelles et stopper le fléchissement, nous préconisons de
traiter la sous- face des poutrelles par des lamelles de plat Carbone ep 1.2 mm de largeur 5 cm type
SIKA CARBODUR S512, collé en sous face de chaque poutrelle sur l’ensemble de leur longueur.
Ces travaux comprennent la dépose et la repose du faux plafond + les raccords de peinture + Dépose et repose des câbles électriques et des luminaires
* DEVIS ENT.[Localité 9] : 46.834,00 HT (TVA 20%)
* DEVIS ELECTRICITE : 1.850,00 HT (TVA 10%)
48.684,00 HT
— changement du carrelage de l’étage :
* DEVIS ENT.RRPF CARRELAGE : 9.693,00 HT (TVA 10%)
* DEVIS [U] : 350,00 HT
10.043,00 HT
— déménagement provisoire des propriétaires pendant les travaux d’une durée d’un mois soit :
* FRAIS DE DEMENAGEMENT PARTIEL : 650,00 HT
* LOCATION D’UN BIEN EQUIVALENT : 1.500,00 HT
2.150,00 HT
Les requérants fondent leur action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs, sollicitant la condamnation in solidum de la Société CIM [X] venant aux droits de la Société [Localité 7] et de QBE.
II. 2. Sur la responsabilité
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves. Les parties sont en désaccord sur l’existence d’une réception.
II. 2.1. Sur la réception
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
L’expert judiciaire retient en page 5 dans la chronologie des faits, avant l’achat par les requérants du bien : « Réception le 26/01/2012 sans réserves ».
Dans le rapport établi le 29.07.2016 par le cabinet CECA ayant fondé le refus de garantie de l’assureur QBE (pièce 8 requérants), est mentionné «26 janvier 2012 : les conditions d’une réception tacite (prise de possession des lieux, solde du marché, achèvement des travaux) sont réunies. Le procès-verbal ne nous a pas été communiqué »
A aucun moment des opérations d’expertise judiciaire, les parties n’ont donc débattu des conditions de la réception.
En l’état, alors qu’aucun élément n’est produit pour remettre en cause tant la prise de possession que le paiement du solde des travaux, il y a lieu de retenir une réception tacite sans réserve à la date du 26 janvier 2012. Du fait de cette réception, la garantie décennale peut être appliquée.
II. 2.2. Sur les imputabilités
En l’état, le désordre d’affaissement étant caché à la date de réception tacite du 26 janvier 2012, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette date et portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil a vocation à recevoir application.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause.
Il en résulte :
— que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
— que, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
La responsabilité de la Société CIM [X]
L’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ».
La Société CIM [X] remet en cause les pourcentages d’imputabilité retenus par l’expert, contestant toute part d’imputabilité à la Société [Localité 7].
Elle indique que la non-conformité de la résistance du béton mis en œuvre n’est pas à l’origine du dossier car d’après l’Expert, même si le béton avait été conforme en classe C25/30 « les flèches totale et nuisible ne passent pas», qu’il n’y a donc pas de lien d’imputabilité avec la résistance du béton mis en œuvre et le phénomène d’affaissement du plancher, lié à une erreur rédhibitoire de calcul du fabricant.
En l’état du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 janvier 2010 avec la Société [Localité 7] aux droits de laquelle vient la Société CIM [X], celle-ci a la qualité de constructeur.
Le recours à la sous-traitance ne modifie pas les obligations contractées à l’égard du maître de l’ouvrage et les fautes du sous-traitant ne constituent pas pour l’entreprise principale une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En l’état, faute de démontrer une cause exonératoire, la responsabilité décennale de la Société CIM [X] est engagée.
La garantie de QBE
La compagnie QBE a été assignée en trois qualités : « en qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et de la responsabilité décennale du constructeur selon police MDF 07/07 – 268 ».
Cette compagnie ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales des contrats évoquées, alors que les requérants justifient des attestations d’assurance en leur possession (pièces 6 et 7 requérants : Certificat de garantie dommages-ouvrage / CNR et Certificat de garantie RCD).
En outre (pièce 9 requérants), par l’intermédiaire de la société AGEMI, la compagnie QBE a notifié le 3 août 2016 un refus de garantie dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Elle ne peut sérieusement remettre en cause sa qualité d’assureur aux 3 titres susvisés.
En qualité d’assureur dommages-ouvrage et également en sa qualité d’assureur décennale du constructeur non réalisateur, QBE doit sa garantie eu égard à la nature décennale du désordre retenu.
La compagnie QBE EUROPE SA/[J] sera donc condamnée à garantir la Société CIM [X] venant aux droits de la société [Localité 7] des condamnations prononcées tant au titre des travaux de réparation de l’ouvrage que des dommages immatériels.
II. 3. Sur les préjudices
Le préjudice matériel au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire retient, en page 28, les sommes suivantes :
— la réparation du plancher :
46.834,00 HT (TVA 20%) pour la dépose et la repose du faux plafond + les raccords de peinture
1.850,00 HT (TVA 10%) pour la dépose et repose des câbles électriques et des luminaires – changement du carrelage de l’étage :
9.693,00 HT (TVA 10%) pour le carrelage
350 € HT (TVA 10%) d'« accompagnement carreleur ».
La demande visant à retenir un devis « [Localité 9] » actualisé au 15 juin 2023 ne sera pas accueillie, les sommes retenues par l’expert étant réactualisées par référence à l’évolution de l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport de l’expert du 20 décembre 2022, selon les modalités précisées au dispositif.
Les taux de TVA seront retenus conformément aux devis produits en annexe de l’expertise judiciaire, étant précisé que le taux de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement (soumis au taux normal de 20 %), et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l’article 278-0 bis A du CGI.
En l’état, les préjudices matériels des époux [M] seront fixés comme suit :
— 46.834 € HT au titre du faux plafond, outre TVA de 20%
— 1.850 € HT au titre des travaux électriques, outre TVA de 10%
— 9.693 € HT pour le changement du carrelage, outre TVA de 10%.
Les préjudices immatériels
Les requérants sollicitent l’indemnisation des frais de déménagement majorée du coût de relogement à hauteur de la somme de 2 580 € TTC.
L‘expert judiciaire a chiffré les préjudices immatériels à 2.150 € HT au titre de
« demenagement provisoire des proprietaires pendant les travaux, d’une duree d’un mois frais de demenagement partiel 650.00 ht location d’un bien equivalent 1500.00 ht 2150.00 ht total ».
Ce préjudice, lié à la durée d’un mois des travaux de reprises, correspondant aux frais de déménagement partiel et à un relogement pendant cette durée sera retenu à hauteur de 2.580 € TTC.
L’assureur devant sa garantie, le tribunal condamnera in solidum de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES et QBE EUROPE SA/[J] à payer ces sommes aux époux [M].
III. SUR LES RECOURS
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
L’expert retient, compte tenu de l’origine du seul désordre retenu, affaissement du plancher du haut du RDC, un partage de responsabilité entre les deux sous-traitants et le constructeur :
[H] : 58%
[Adresse 10] : 25%
M. [P] [F] : 17%.
L’imputabilité de chaque intervention est établie puisque [H] a conçu le plancher, avec une trop grande flexibilité entrainant des flèches excessives, et M. [P] [F] a réalisé la chape carrelage avec une non-conformité au DTU 26-2 sur le dosage en ciment.
Concernant MAISON D'[Localité 10] FRANCE, l’expert retient que le béton est non conforme aux prescriptions de résistance (C20 au lieu de C25 Mpa) et en page 16, indique que les « bétons ont été fournis par [Localité 7] à la société [N] (cf descriptif du marché de travaux quantitatif + prix où il est noté que l’entreprise [N] n’a que la pose du plancher étage et de son béton) et qu’après analyses, ils ne sont pas conformes aux prescriptions du fabriquant du plancher [H] (C25/30 avec une résistance à 25 Mpa).
Les arguments des défendeurs sur ces imputabilités ne permettent pas de les exonérer de leurs responsabilités et il sera retenu que les préjudices liés au désordre sont imputables aux intervenants dans les proportions suivantes :
— [H] et son assureur AXA à hauteur de 58%
— CIM [X] et son assureur QBE EUROPE SA/[J] à hauteur de 25%
— M. [P] [F] et son assureur AXA à hauteur de 17%.
En l’état, chacun de ces trois intervenants a concouru à la réalisation du dommage et doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La société QBE EUROPE SA/[J] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages est bien fondée à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre in solidum par [H] et son assureur AXA et par M. [P] [F] et son assureur AXA.
La société CIM [X], avec son assureur QBE EUROPE SA/[J], sont fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
— par [H] et son assureur AXA à hauteur de 58%
— par M. [P] [F] et son assureur AXA à hauteur de 17%.
Pour le surplus des recours, entre les 3 intervenants responsables, chacun est bien-fondé à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
— par [H] et son assureur AXA à hauteur de 58%
— par CIM [X] et son assureur QBE EUROPE SA/[J] à hauteur de 25%
— par M. [P] [F] et son assureur AXA à hauteur de 17%.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société [Localité 7], et QBE EUROPE SA/[J] qui succombent au principal seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il y a lieu en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [A] [M] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[J], venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
MET hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
FIXE les préjudices matériels des époux [M] comme suit :
— 46.834 € HT au titre du faux plafond, outre TVA de 20%
— 1.850 € HT au titre des travaux électriques, outre TVA de 10%
— 9.693 € HT pour le changement du carrelage, outre TVA de 10%.
FIXE le préjudice immatériel des époux [M] à la somme de 2.580 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société [Localité 7], et QBE EUROPE SA/[J] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [A] [M] les sommes de :
— 46.834 € HT au titre du faux plafond, outre TVA de 20%
— 1.850 € HT au titre des travaux électriques, outre TVA de 10%
— 9.693 € HT pour le changement du carrelage, outre TVA de 10%
— 2.580 € TTC au titre du préjudice immatériel ;
DIT que les sommes octroyées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 30 décembre 2022 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que ces préjudices sont imputables aux intervenants dans les proportions suivantes :
— [H] et son assureur AXA à hauteur de 58%
— CIM [X] et son assureur QBE EUROPE SA/[J] à hauteur de 25%
— M. [P] [F] et son assureur AXA à hauteur de 17% ;
CONDAMNE in solidum [H] avec son assureur AXA et M. [P] [F] avec son assureur AXA à relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre la société QBE EUROPE SA/[J] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
CONDAMNE in solidum [H] avec son assureur AXA et M. [P] [F] avec son assureur AXA à relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre la société CIM [X], avec son assureur QBE EUROPE SA/[J], dans les proportions suivantes :
— par [H] et son assureur AXA à hauteur de 58%
— par M. [P] [F] et son assureur AXA à hauteur de 17% ;
DIT pour le surplus des recours, entre les 3 intervenants responsables, que chacun est bien-fondé à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les proportions suivantes :
— par [H] et son assureur AXA à hauteur de 58%
— par CIM [X] et son assureur QBE EUROPE SA/[J] à hauteur de 25%
— par M. [P] [F] et son assureur AXA à hauteur de 17% ;
CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société [Localité 7], et QBE EUROPE SA/[J] à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [A] [M] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société [Localité 7], et QBE EUROPE SA/[J] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Saisie conservatoire ·
- Incident ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Gestion comptable ·
- Dépens ·
- Juge-commissaire
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Acte ·
- Camping ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Restaurant ·
- Architecte ·
- Franchise ·
- Drainage
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Dossier médical ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.