Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EN MARGE, S.A.R.L. IFR LE BIROL, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03558 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDOC
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A.R.L. EN MARGE, RCS [Localité 8] 497 522 474, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
S.A.R.L. IFR LE BIROL, RCS [Localité 8] 523 119 881, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 7] 775 652 126, es qualité d’assureur de la société OCT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369, Me Agnès ARNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 369
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3])
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IFR Le Birol a confié à M. [L] [I], architecte, un projet de construction-réhabilitation d’une ancienne construction au [Adresse 2] à [Localité 6], d’une surface foncière de 10 000 m² aux fins d’y implanter et exploiter, sous l’enseigne En marge, un restaurant gastronomique et un hôtel de grand standing.
M. [I], assuré auprès de la MAF, a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète pour un montant de 76 000 euros HT, selon contrat d’architecte du 8 octobre 2010.
Selon acte d’engagement du 10 novembre 2011, le lot n° 1 terrassement démolition gros œuvre était confié à la société OCT, assurée auprès de la société MMA Iard, pour un montant de 523 848 euros TTC.
Les carrelages de la cuisine du restaurant ont présenté des désordres. Plusieurs expertises amiables ont été diligentées, qui ont permis de déterminer que le désordre provenait d’un défaut de la chape maçonnée non conforme, doublé d’un problème d’infiltration d’eau et de fuites sur plomberie.
A titre provisoire, un sol souple a été mis en place.
Estimant que les travaux provisoires demeuraient affectés de désordres, le sol souple présentant en particulier des boursouflures et des plis évolutifs, la société IFR Le Birol a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et d’une demande de provision.
Par ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2018, une expertise judiciaire a été confiée à Mme [X] et la demande de provision a été rejetée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2021.
Par actes du 9 août 2022, les sociétés En marge et IFR Le Birol ont assigné les sociétés MAF et MMA Iard aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des désordres constatés.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la MAF à la Sarl EN MARGE pour défaut de qualité à agir ;
— condamné in solidum la MAF et les MMA à verser à la Sarl IFR LE BIROL la somme provisionnelle de 92 630 euros au titre des travaux de reprise ;
— débouté la Sarl EN MARGE de ses prétentions au titre de l’allocation d’une somme provisionnelle au titre des travaux de reprise ;
— débouté la Sarl EN MARGE et la Sarl IFR LE BIROL de leurs prétentions au titre de l’allocation d’une somme provisionnelle au titre de la perte d’exploitation subie sur la période du 23 avril au 10 mai 2018 en raison de l’existence de contestation sérieuse ;
— rejeté les demandes formées par la MAF au titre de la clause d’exclusion de garantie et la réduction proportionnelle de garantie ;
— rejeté les MMA en leur demande reconventionnelle ;
— dit que les garanties de la MAF et des MMA s’appliqueraient selon les conditions et dans les limites des polices souscrites, lesquelles prévoient plafond et franchise contractuelle.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 2 avril 2025 à laquelle la clôture de l’instruction a été différée. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les sociétés En marge et IFR Le Birol demandent au tribunal de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner solidairement les sociétés MAF et MMA Iard à leur verser la somme de 148 768,66 euros TTC,
— condamner solidairement les sociétés MAF et MMA Iard à leur verser la somme de 67 036 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période du 23 avril au 10 mai 2018,
— condamner solidairement les sociétés MAF et MMA Iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la MAF demande au tribunal de :
— limiter dans les rapports entre coobligés la part de responsabilité de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de 20 %,
— condamner la société MMA Iard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 80 %,
— rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation in solidum de la MAF,
— fixer la limitation des garanties de la MAF à 90 %,
— cantonner sa garantie dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,
— statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société MMA Iard demande de :
— débouter les demanderesses de leurs prétentions,
— dans l’hypothèse contraire, en cas de condamnation in solidum des défendeurs, condamner la MAF à la relever et garantir à proportion de 40 % des condamnations prononcées,
— l’autoriser à opposer à toute partie le montant de la franchise prévue à son contrat au titre de la garantie des dommages immatériels,
— statuer sur les dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil.
Comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi visées, pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise :
Pour l’expert judiciaire, les désordres visés dans l’assignation, et non sérieusement contestés au demeurant par les parties, sont constitués, s’agissant de remontées d’eau dans les murs et les cloisons affectant le carrelage de l’établissement, précisant que ce désordre est identique à celui dénoncé en 2016 et à l’occasion duquel seule une solution provisoire avait été envisagée, les causes de sinistre n’ayant pas été déterminées.
A l’issue de ses investigations, l’expert retient plusieurs causes :
Côté bureau, vestiaire, local vide-ordures de la cuisine, le niveau du sol extérieur est 30 cm plus haut que le niveau du sol intérieur.
Dans la partie enterrée des murs, entre la fondation et le niveau du plancher a été mis à l’origine un enduit bitumineux.
À partir du niveau du plancher les murs sont recouverts de l’enduit de façade il n’y a pas d’étanchéité.
Après réception, il a été mis en place par l’entreprise Condotta, mandatée par IFR Le Birol, un delta MS sur l’enduit bitumineux et sur l’enduit de façade. Le delta MS ne fait pas étanchéité, c’est uniquement une protection mécanique.
Cette entreprise, à la même période, a posé un drain de type agricole au niveau des fondations et a rejeté les eaux dans un regard extérieur.
A priori, il n’y avait pas de drain en place le long de cette façade.
Celui-ci était prévu dans le CCTP (réalisé par CBEI, annexe 8) localisé, dans le texte du CCTP, côté partie haute de la salle de restaurant.
En bout du bâtiment cuisine, jouxtant le local vide-ordures se trouve l’aire de stockage des containers poubelles. Celle-ci n’est pas couverte, son sol n’est pas étanché. Le niveau du dallage de cette aire extérieure est à -2 cm du niveau fini du sol intérieur.
Cette dalle présente une contre-pente déjà relevée par Saretec en 2017.
Lorsqu’il pleut, l’eau sur le dallage de l’aire extérieure stagne et s’infiltre dans le dallage puis dans la chape et la dalle voisines et dans le bas des murs .
En fonction de la configuration du terrain en pente vers le bâtiment cuisine et restaurant, un drain de reprise des eaux aurait dû être fait également côté Est du bâtiment.
Les travaux conservatoires, engagés à l’issue de l’expertise amiable, ont permis une continuation de l’exploitation mais n’ont pas stoppé les causes du désordre.
Le sol souple qui a été posé à titre conservatoire, n’a pas permis à la chape de respirer et l’humidité est restée concentrée sous le sol souple qui s’est soulevé.
Les désordres trouvent donc leur origine dans l’absence d’étanchéité qu’aurait dû réaliser la société OTC.
Au titre des travaux de reprise, l’expert judiciaire préconise la création d’un drainage autour du bâtiment, la mise en place d’une étanchéité des murs enterrés, et la reprise du dallage d’aire de stockage, dans un premier temps, puis, après réalisation de ces travaux, l’enlèvement du sol souple de la cuisine, et la reprise du sol de ce local, avec un contrôle strict de l’humidité pendant le temps de séchage de la chape.
L’expert relève dans l’origine de ce sinistre la responsabilité :
— d’une part, de l’architecte maître d’œuvre, au niveau de l’exécution de sa mission, tant en phase conception, pour les manquements au calage des niveaux des bâtiments et du traitement des murs enterrés, que dans le cadre de sa mission de direction, dès lors qu’il aurait dû se rendre compte de la suppression du drainage prévu ou de sa non-exécution par l’entreprise de gros œuvre ;
— d’autre part, de la société OCT, en charge du lot gros œuvre, laquelle n’a pas réalisé la prestation de drainage, pourtant chiffrée et devisée, alors qu’en sa qualité de professionnelle, et au regard de la configuration du terrain, elle ne pouvait ignorer l’incidence de cette suppression, et a en outre, commis des fautes d’exécution dans la réalisation du local extérieur de stockage des poubelles.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise les points suivants :
— le chantier a débuté fin 2011, la DOC étant a priori du 21 novembre 2011 ;
— les relations entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises se sont détériorées, en raison de problèmes de facturation et de règlements ;
— la société IFR Le Birol, maître d’ouvrage, a pris possession du restaurant afin de pouvoir l’ouvrir en septembre 2012, les travaux concernant la partie hôtel de ce projet étant abandonnés ;
— aucune réception n’est alors intervenue ;
— dans le cadre des expertises amiables d’assurance, les parties ont cependant retenu une réception tacite au 23 octobre 2012 ;
— les premiers désordres ont été dénoncés à compter de 2013.
Les sociétés d’assurance en la cause ne contestent pas le caractère décennal du sinistre, les désordres constatés rendant l’ouvrage impropre à sa destination, au-delà de la problématique d’hygiène et de sécurité et du standing reconnu à ce restaurant : il n’est pas plus contesté que ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés lors de la réception tacite du chantier en sa partie restaurant, dès lors que les problématiques de remontées d’humidité conséquentes à un défaut d’étanchéité n’ont pu apparaître que progressivement.
Enfin, l’expert judiciaire souligne leur caractère évolutif certain, dont elle a pu constater l’évolution en cours d’expertise, soulignant qu’à raison de celui-ci, l’exploitation de l’établissement est de plus en plus affectée.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. Ils sont imputables à l’architecte maître d’œuvre, et à la société OCT, entreprise spécialement chargée du lot gros œuvre.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l’article L. 113-9 du même code : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. / Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
La MAF, assureur décennal de l’architecte, et la société MMA Iard, assureur décennal de la société OCT, ne contestent pas la mise en œuvre de leurs garanties en cas de responsabilité décennale de leurs assurés respectifs.
La MAF demande seulement la réduction proportionnelle de sa garantie en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, son assuré n’ayant déclaré préalablement à l’ouverture du chantier que 90 % du risque déclaré après sinistre.
Toutefois, elle ne produit pas ses barèmes de taux de prime, si bien qu’elle n’établit pas que son assuré aurait supporté un taux de prime supérieur à celui qu’il a payé s’il avait déclaré préalablement au sinistre le montant réel du risque.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Si la MAF et la société MMA Iard se prévalent également des limites contractuelles de leurs garanties respectives, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, en assurance facultative, couvrant les dommages immatériels, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés MAF et MMA Iard doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la société IFR Le Birol, seule propriétaire et maître de l’ouvrage, en raison des désordres constatés par l’expert judiciaire.
La clause d’exclusion de solidarité n’est pas opposable, en application de l’article 1792-5 du code civil.
La MAF et la société MMA Iard pourront opposer leurs franchises et plafonds respectifs aux demanderesses s’agissant seulement des dommages immatériels que celles-ci auraient subis.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise, comprenant la réalisation d’un drain et de l’étanchéité des deux façades pour un montant de 44 268,66 euros, la reprise des sols pour un montant de 60 000 euros, la reprise des lots plâtrerie et peinture pour un montant de 20 000 euros, la dépose, le stockage et la repose du matériel de cuisine pour un montant de 5 500 euros, ainsi que des honoraires de maîtrise d’œuvre pour un montant de 19 000 euros, s’élève au total à la somme de 148 768,66 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés MAF et MMA Iard à verser à la société IFR Le Birol, seule propriétaire et maître de l’ouvrage, la somme de 148 768,66 euros TTC.
En ce qui concerne les préjudices immatériels :
Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le placement de l’établissement en activité partielle pour la période du 22 avril 2018 au 13 mai 2018 pour 23 salariés, pour un nombre total de 2 691 heures, et a versé à la société En marge une allocation d’activité partielle.
Un expert comptable, Mme [C] [F], a estimé la perte d’exploitation indemnisable, compte tenu de cette aide de l’État, à 7 328 euros.
Toutefois, il s’agit bien d’un préjudice de la société En marge, qui n’est pas le maître d’ouvrage.
La société IFR Le Birol n’établit pas que, compte tenu de cette perte d’exploitation de sa locataire, d’ailleurs limitée, elle aurait consenti une diminution de loyer.
Ainsi le préjudice de la société IFR Le Birol, seule propriétaire et maître de l’ouvrage, n’est pas établi.
Pour le même motif, la société IFR Le Birol n’établit pas son préjudice pendant la période de fermeture nécessaire à la réalisation des travaux de reprise. Au surplus, le préjudice de la société En marge, qui ne peut en tout état de cause être indemnisée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage, n’est pas établi, les travaux de reprise pouvant tout aussi bien être planifiés pendant la période de fermeture annuelle du restaurant.
En conséquence, les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont pour cause :
— les fautes de l’architecte maître d’œuvre, qui a manqué à sa mission tant en phase conception, concernant le calage des niveaux des bâtiments et du traitement des murs enterrés, qu’en phase de direction, dès lors qu’il aurait dû se rendre compte de la suppression du drainage prévu ou de sa non-exécution par l’entreprise de gros œuvre ;
— les fautes de la société OCT, en charge du lot gros œuvre, laquelle n’a pas réalisé la prestation de drainage, pourtant chiffrée et devisée, alors qu’en sa qualité de professionnelle, et au regard de la configuration du terrain, elle ne pouvait ignorer l’incidence de cette suppression, et a en outre, commis des fautes d’exécution dans la réalisation du local extérieur de stockage des poubelles.
Eu égard aux fautes respectives de l’architecte maître d’œuvre et de la société OCT, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [L] [I], 30 % ;
— la société OCT, 70 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société OCT, à relever et garantir la MAF à proportion de 70 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la MAF, ès qualités d’assureur de M. [I], à relever et garantir la société MMA Iard à proportion de 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MAF, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à la société IFR Le Birol une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum les sociétés MAF et MMA Iard à verser à la société IFR Le Birol la somme de 148 768,66 euros TTC,
DÉBOUTE les sociétés En marge et IFR Le Birol du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la MAF de sa demande de réduction proportionnelle de sa garantie,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale,
CONDAMNE la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société OCT, à relever et garantir la MAF à proportion de 70 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF, ès qualités d’assureur de M. [I], à relever et garantir la société MMA Iard à proportion de 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés MAF et MMA Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés MAF et MMA Iard à verser à la société IFR Le Birol une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Saisie conservatoire ·
- Incident ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Sociétés
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Gestion comptable ·
- Dépens ·
- Juge-commissaire
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Commande ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Acte ·
- Camping ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Contrats
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Dossier médical ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.