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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 22/33142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/33142 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2RY
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien LEQUEUX, Avocat, #R0187
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud SARRAILHE, Avocat, #C0822
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [R]
LE GREFFIER
[P] [L]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 20 janvier 2022 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [G], [F], [M], [C] [A], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
Et
M. [W], [S], [K] [H], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 juin 2002 à la mairie de [Localité 8] (Corse) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 janvier 2022;
RAPPELLE que Madame [A] perdra l’usage du nom patronymique de M. [H];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [A] tendant à :
— prendre acte qu’il n’existe aucun actif net à partager entre les époux ;
— condamner chacun des époux à régler la somme de 957 € au Trésor Public au regard de la dette commune du couple vis-à-vis des impôts ;
— prendre acte que M. [H] renonce à toute créance à l’encontre de Madame [A];
— condamner M. [H] à régler la somme de 475 € (somme à parfaire) à Madame [A] au titre de ses amendes routières payées par la communauté en ses lieu et place ;
— condamner M. [H] à régler la somme de 1 500 € (somme à parfaire) à Madame [A] au titre de la facture impayée d’eau de la propriété en Corse lui incombant ;
— condamner M. [H] à régler la somme de 500 € (somme à parfaire) à Madame [A] et correspondant aux factures acquittées par celle-ci pour le domicile conjugal à partir du 5 octobre 2022 ;
— condamner M. [H] à régler la somme de 2 000 € à Madame [A] pour les frais scolaires, extrascolaires et autres dépenses pour les enfants du couple engagés par la seule Madame [A] et ce, depuis le 5 octobre 2022 ;
— confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2022 qui a attribué à M. [H] la jouissance définitive du domicile conjugal appartenant à son père ;
DÉCLARE irrecevables les demandes se rapportant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [A] et M. [H] supporteront par moitié les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle engagés pour les enfants majeurs à charge et au besoin les CONDAMNE à une telle prise en charge ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 6] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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