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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00053 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] [F] épouse [R]
née le 17 Septembre 1943 à PONTPIERRE (57380)
51, Rue de Montmorency
57340 MORHANGE
de nationalité Française
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S] [R]
né le 05 Juin 1951 à MORHANGE (57340)
7 rue de Verdun
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
Me Florence MARTIN (1-2)
le
Monsieur [T] [S] [R] né le 05 juin 1951 à Morhange (57) et Madame [I] [L] [F] épouse [R] née le 17 septembre 1943 à Pontpierre (57) se sont mariés le 28 avril 1973 devant l’officier d’état civil de la commune de Faulquemont (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [H] [R] née le 22 juillet 1973 à Créhange (57), majeure et indépendante.
Par assignation en date du 20 décembre 2022, Madame [I] [L] [F] épouse [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en séparation de corps sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 03 octobre 2022 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à titre onéreux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 et à l’époux celle du véhicule HYUNDAI ;
— condamné Monsieur [T] [S] [R] à verser à Madame [I] [L] [F] épouse [R] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [T] [S] [R] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt automobile pour le véhicule HYUNDAI d’un montant de 375,83 euros et des échéances mensuelles du prêt contracté pour la chaudière d’un montant de 205,22 euros ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Monsieur [T] [S] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance du 16 février 2023 dans toutes ses dispositions et débouté l’appelant de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 datées du 29 mai 2024 et notifiées à la partie adverse, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [L] [F] épouse [R] sollicite à titre principal le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire indexée de 800 euros par mois ;
— le débouté des demandes, fins et conclusions de l’époux ;
— qu’il soit dit que la demande de dommages et intérêts présentée par l’époux est irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
— la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [R] ;
> A titre subsidiaire,
— le prononcé du divorce des époux aux torts partagés ;
— la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 800 euros ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 7000 du Code de procédure civile ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Concernant la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par son époux, Madame [I] [L] [F] épouse [R] fait valoir qu’il n’est démontré aucune faute commise dans le cadre des obligations découlant du mariage, son départ du domicile conjugal n’étant pas en corrélation avec une hospitalisation de l’époux. Elle précise que l’époux a commis des violences psychologiques sur sa personne durant l’union et que cela a impacté sa santé. Elle estime que son départ du domicile conjugal était nécessaire afin de se protéger contre une santé en cours de dégradation du fait du comportement de l’époux. Elle fait par ailleurs état de sa situation financière.
Monsieur [T] [S] [R] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées au 26 mars 2024 et notifiées à la partie adverse, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite à titre principal le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’épouse. Il sollicite en outre :
— à titre subsidiaire, le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
— à titre très subsidiaire, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la séparation de corps des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
— la condamnation de l’épouse à lui verser une somme de 10 000 euros du fait du préjudice subi en lien avec sa faute et qui a entrainé la rupture du lien conjugal ;
— la reprise par l’épouse de l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
— le constat de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse ;
— le débouté de la demande au titre du devoir de secours présentée par l’épouse ;
— subsidiairement, la réduction des demandes présentées à de plus justes proportions ;
— le débouté de toutes demandes plus amples ou contraires présentées par l’épouse ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [T] [S] [R] fait valoir que l’épouse a quitté le domicile conjugal alors qu’il était hospitalisé pour cause d’accident vasculaire cérébral, ce qui lui a créé une dépression, allant jusqu’à tenter de mettre fin à ses jours. Il estime que cet abandon constitue une faute de Madame [F] épouse [R] dans le cadre des obligations découlant du mariage. Il nie par ailleurs avoir exercé des violences psychologiques sur la personne de son épouse. Il fait enfin état de sa situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LES DEMANDES EN SEPARATION DE CORPS ET EN DIVORCE
Aux termes des articles 246, 297-1, 298 du Code civil et 1129 du Code de procédure civile, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce et séparation de corps sont l’une et l’autre fondées sur une faute, le juge les examine simultanément et s’il les accueille toutes deux, prononce le divorce au torts partagés.
Lorsque les demandes en divorce et séparation de corps sont concurremment présentées, tout en étant fondées sur des cas différents, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et le prononce si les conditions sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Par ailleurs, selon l’alinéa premier de l’article 1077 du Code de procédure civile, la demande – en divorce – ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite à titre principal le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, et à titre subsidiaire aux torts partagés, puis à titre encore plus subsidiaire le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce n’est qu’en dernier lieu qu’il sollicite, tout comme l’épouse à titre principal, la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du Code civil. L’épouse sollicite enfin à titre subsidiaire, si des fautes étaient retenues à son égard, que le divorce soit prononcé aux torts partagés.
Il sera ainsi précisé que les demandes subsidiaires en divorce et séparation de corps présentées par Monsieur [R] sont irrecevables selon les dispositions de l’article 1077 du Code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Il sera dans un premier temps envisagé la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [R], puis, en cas de rejet, la demande en séparation de corps formulée par Madame [F] épouse [R].
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
À l’appui de sa demande en divorce pour faute, Monsieur [T] [S] [R] invoque l’abandon du domicile conjugal par l’épouse dans une situation de faiblesse de l’époux, à savoir la survenance d’un accident vasculaire cérébral. Il explique qu’il a appris le départ de l’épouse du domicile conjugal alors qu’il était hospitalisé, ce qui l’a conduit à une dépression et à une tentative de suicide.
Monsieur [R] produit à ce titre une copie incomplète d’un compte-rendu par lequel il est fait mention d’une hospitalisation du 26 mai 2022 au 31 mai 2022 pour une suspicion d’accident vasculaire cérébral. La conclusion de ce rapport n’étant pas produite, la juridiction n’est pas en mesure de connaître le bilan dressé à l’issue de cette hospitalisation s’agissant de la survenance d’un accident vasculaire cérébral. Il justifie également d’une prise en charge en centre de soins à LORQUIN du 29 décembre 2022 au 01er janvier 2023.
Il est toutefois précisé dans un courrier en date du 29 décembre 2022 que l’époux présente à titre d’antécédents médicaux un accident vasculaire cérébral, sans que la date de survenance de celui-ci n’ait été communiquée.
L’épouse a néanmoins confirmé la survenance d’un accident vasculaire cérébral devant les services de Gendarmerie le 13 octobre 2022 (pièce 12). Elle a également précisé que l’époux était hospitalisé au moment de son départ du domicile conjugal, ce qui a été confirmé par une attestation de Madame [C] produite par Monsieur [R], pour effectuer de la rééducation.
Force est toutefois de constater qu’entre cette hospitalisation du mois de mai 2022 et son admission en centre de soins en décembre 2022, l’époux ne justifie pas avoir été pris en charge pour de soucis majeurs de santé nécessitant une aide quotidienne au domicile et une assistance spécifique de l’épouse.
En effet, compte tenu de l’âge respectif des époux pouvant faire apparaître des soucis de santé usuels, leur imposer un devoir d’assistance strict en cas de soucis de santé usuel reviendrait à les restreindre fortement dans leur droit de demander le divorce, sauf à ce qu’une faute puisse être retenue à leur égard.
Il est constant que Madame [I] [L] [F] épouse [R] a quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2022.
Ainsi, il ne peut être mis en corrélation l’état de santé de l’époux avec le départ de l’épouse, ce qui aurait rendu ce départ du domicile conjugal fautif en raison du devoir de secours et d’assistance.
Par ailleurs, il est constant que le simple départ du domicile conjugal n’est pas à lui-seul fautif.
En conséquence, Monsieur [T] [S] [R] échoue à démontrer la réalité des griefs invoqués à l’encontre de Madame [I] [L] [F] épouse [R].
Il sera donc débouté de sa demande de divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’épouse et aux torts partagés, aucune faute ne pouvant être retenue à l’égard de Madame [F] épouse [R].
2 – Sur la demande en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
L’article 296 du Code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [T] [S] [R] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
Il n’est pas contesté que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 03 octobre 2022, soit depuis un an au moins à la date du prononcé de la présente décision.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer la séparation de corps des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS CONCERNANT LES EPOUX
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [F] et Monsieur [T] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Conformément à l’article 302 du Code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 du Code civil.
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Ces articles s’appliquent également aux effets de la séparation de corps conformément à l’article 302 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] [R] sollicite la fixation de cette date au 16 février 2023, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
La séparation de corps ne mettant pas fin au mariage des parties, aucune prestation compensatoire ne peut être sollicitée.
Sur le devoir de secours
Aux termes de l’article 299 du Code civil, la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Ainsi demeure le devoir de secours, légalement prévu par l’article 212 du Code civil.
Le devoir de secours est destiné à remédier à1'impécuniosité d’un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il appartient à celui qui s’estime créancier de l’exécution de cette obligation de démontrer qu‘il se trouve en situation de besoin, cet état étant évalué en tenant compte du niveau d’existence auquel cet époux peut prétendre compte-tenu des facultés de son conjoint.
Elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (logement- nourriture -vêtements-soins) mais aussi de permettre, autant qu’il est possible à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Sur la situation de Monsieur [T] [S] [R]
> concernant ses revenus :
La Cour d’appel de Metz a retenu, dans son arrêt du 28 novembre 2023, la perception par Monsieur [R] des sommes suivantes (étant les informations les plus récentes en la possession de la juridiction) :
— une pension de retraite des mines d’un montant mensuel net imposable de 1131,27 euros,
— une retraite complémentaire de 479,70 euros (Malakof Humanis AGIRC ARCO),
— des retraites complémentaires de 164,42 euros (retraite du régime général, selon arrêt de la Cour d’appel de Metz du 28 novembre 2023), et 85,89 euros (selon relevés bancaires),
— des rentes maladie professionnelle de 1055,31 euros par an, soit 87,94 euros par mois, et accident du travail de 2444,88 euros par an, soit 203,74 euros par mois.
Ainsi, les ressources de Monsieur [R] s’élèvent à 2153,21 euros par mois.
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel (non justifié dans son existence et dans son montant).
La poursuite du règlement des échéances mensuelles du crédit automobile n’étant pas justifiées par Monsieur [R], il n’en sera pas tenu compte.
Sur la situation de Madame [I] [L] [F] épouse [R]
> concernant ses revenus :
— une pension de retraite d’un montant mensuel net imposable de 588,51 euros (selon notification de retraite en date du 01er mars 2023),
— une allocation de logement d’un montant mensuel de 228 euros (selon bordereau de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 23 avril 2024).
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 420 euros (selon bail avec prise d’effet au 10 novembre 2022), soit un loyer résiduel de 192 euros.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
* * *
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [T] [S] [R] à verser à Madame [I] [L] [F] épouse [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel indexé de 600 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 300 du Code civil dispose que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En conséquence, il sera dit que Madame [I] [L] [F] épouse [R] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [T] [S] [R] ne justifiant d’aucun élément de nature à justifier l’interdiction de cet usage.
Sur les dommages et intérêts
Madame [I] [L] [F] épouse [R] et Monsieur [T] [S] [R] sollicitent de ce chef chacun une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, et conformément aux développements effectués supra, Monsieur [T] [S] [R] échoue à démontrer l’existence d’une faute de l’épouse.
En consequence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant de Madame [I] [L] [F] épouse [R], celle-ci invoque le quotidien conjugal devenu “insupportable “selon ses dires en raison du comportement de l’époux et de violences psychologiques.
Elle produit au soutien de sa demande un certificat medical rédigé en date du 14 octobre 2022, soit concomitamment à son depart du domicile conjugal, par lequel il est mis en exergue un syndrome anxio-dépressif majeur avec perte de poids, une asthénie, des insomnies et des angoisses, cet état ayant entrainé une incapacité totale de travail d’au moins 15 jours.
Il est par ailleurs versé aux débats des procès-verbaux d’audition devant les services de Gendarmerie (18 octobre 2022 par la fille de l’épouse, 13 octobre 2022, 05 décembre 2022, 28 décembre 2022) faisant mention d’un comportement menaçant de l’époux envers la demanderesse.
La juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées.
Des attestations sont également produites au soutien de cette demande. Toutefois, nombre d’entre elles se contentent de reprendre des confidences de l’épouse, sans constatation personnelle de la part des attestants.
Un examen psychologique de Monsieur [R] a été effectué et verse aux débats. Il a confirmé au cours de son entretien avec le psychiatre qu’il a par le passé proféré des menaces de mort à l’égard de son épouse et reconnaît un comportement colérique et impulsif, permettant de confirmer les faits évoqués devant les services de Gerdarmerie à la fin de l’année 2022.
Ainsi, la réalité des violences psychologiques invoquées par Madame [I] [L] [F] épouse [R] est démontrée.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [I] [L] [F] épouse [R], sera en conséquence condamnée aux dépens.
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [I] [L] [F] épouse [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 février 2023,
Vu les articles 237 et 242 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] [R] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [S] [R]
né le 05 juin 1951 à Morhange (57)
et de
Madame [I] [L] [F]
née le 17 septembre 1943 à Pontpierre (57)
mariés le 28 avril 1973 à Faulquemont (57) ;
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 février 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] [R] à payer à Madame [I] [L] [F] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [T] [S] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant réévalué de la pension = Montant initial de la pension X dernier indice publié à la date de revalorisation / Indice de référence
CONDAMNE dès à présent Monsieur [T] [S] [R] à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] [R] à payer à Madame [I] [L] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [I] [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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