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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/01515 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YF7A
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[D], [V], [I] [J] épouse [R]
C/
[Y] [G] [R]
DEMANDEUR
Madame [D], [V], [I] [J] épouse [R]
Née le 7 avril 1965 à TROYES (AUBE)
7 lotissement la Pièce du Pressoir
78980 BREVAL
Représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [G] [R]
Né le 7 mai 1963 à SOMAIN (NORD)
425 C Villa Eugénie Bâtiment 16
83500 LA-SEYNE-SUR-MER
Représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le 26 août 1995 à GAGNY (SEINE-SAINT-DENIS) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
[N] [R] né le 10 décembre 1996 (27 ans),Nicolas [R] né le 13 avril 1999 (25 ans).
Madame [D] [J] a deux autres enfants d’une précédente union qui ont été adoptés par Monsieur [Y] [R] :
[B] [R] né le 29 mai 1986 (38 ans),Krystel [R] née le 4 avril 1988 (36 ans).
Par assignation du 8 février 2023 remise au greffe le 15 février 2023, Madame [D] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [Y] [R] a constitué avocat le 23 mai 2023.
Lors de l’audience d’orientation du 6 juin 2023, Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
L’affaire a par conséquent été renvoyée à l’audience électronique de mise en état du 2 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [D] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [Y] [R] :
CONSTATER que Madame [J] épouse [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [J] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, les inviter à saisir le Juge aux Aff aires Familiales par assignation en partage selon les règles prescrites.FIXER la prestation compensatoire à la somme de 75.000 € sous la forme d’un capital que Monsieur [R] devra verser en un seul versement dans un délai d’un mois à compter de la signifi cation du jugement à intervenir.FIXER la date des eff ets du divorce conformément à l’article 262-1 du Code civil au 18 février 2015.DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [Y] [R] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [D] [J] :
Constater que par l’effet de la loi Madame [J] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,Rappeler qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint ;Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; En conséquence, Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [R] ;Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 7 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 8 février 2023. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Les époux s’accordent pour faire valoir qu’ils résident séparément depuis 2015. Monsieur [Y] [R] s’associe à la demande de son épouse tendant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. C’est à celui qui invoque la poursuite de la collaboration de la prouver, laquelle doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales résultant d’une volonté commun allant au delà des obligations découlant du mariage.
En l’espèce, Madame [D] [J] sollicite que le report de la date des effets du divorce au 18 février 2015. Monsieur [Y] [R] s’y oppose en indiquant que, si cette date correspond à la date de la vente du domicile conjugal, ils ont continué de collaborer jusqu’à la vente de leur bien immobilier commun sis BESANCON intervenue le 30 novembre 2020 notamment pour établir les comptes entre eux.
Il est constant que le domicile conjugal a été vendu le 18 février 2015, date à laquelle l’épouse indique que les époux ont cessé de collaborer, étant précisé qu’elle indique avoir quitté le domicile conjugal en 2014.
Concernant l’autre bien commun situé à BESANCON, le seul fait que l’époux ait continué de s’acquitter des charges communes ne peut valablement être considéré comme étant une poursuite de collaboration mais plutôt comme une exécution de ses obligations découlant du mariage.
En revanche, le fait que les époux aient décidé d’un commun accord d’attendre 2018 pour mettre en vente le bien en vue notamment de permettre à l’épouse de racheter la part de Monsieur [Y] [R] dès lors qu’elle en avait exprimé le souhait. Ensuite, ils indiquent tous deux avoir entamé des négociations avec leur fils [B] qui a lui aussi souhaité acquérir le bien. D’ailleurs, Madame [D] [J] indique elle-même paradoxalement dans ses écritures que les époux ont continué de collaborer jusqu’au 30 novembre 2020 (page 4), date à laquelle le bien a finalement été vendu.
Dans ces conditions, il apparaît que les époux ont continué de collaborer après le 18 février 2015.
En conséquence, Madame [D] [J] sera déboutée de sa demande de report et la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de la demande soit au 8 février 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Au surplus, Madame [D] [J] demande que le juge constate de ce qu’elle propose au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande de prestation compensatoire
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.
Il sera également rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Enfin, les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, seule l’épouse produit la déclaration sollicitée.
Ainsi, au regard des éléments versés, la situation matérielle des parties se présente comme suit :
Il convient de rappeler que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ce qui doit être pris en considération s’agissant du patrimoine constitué pendant le temps du mariage.
Sur le patrimoine de Madame [D] [J] :
Madame [D] [J] exerce la profession de conseillère en investissements financiers en activité indépendante.
Revenus :
Elle a perçu en moyenne 951,83 euros de revenus imposables en 2022 (avis imposition 2023 – salaires, autres revenus et BNC déclarés) et le bilan de son activité en 2022 mentionne un bénéfice de 3 978 euros. A titre de complément, elle justifie avoir perçu 498,84 euros par mois (de juin 2022 à janvier 2023) au titre de l’ARE.
Il est à déplorer, compte tenu de la date de l’ordonnance de clôture, qu’elle n’ait produit aucun élément relatif à sa situation en 2023.
Charges particulières hors charges de la vie courante (électricité, eau, gaz assurance, transports, téléphonie, internet, impôt sur le revenu etc.) :
Madame [D] [J] indique qu’elle est en cours de séparation avec son compagnon de sorte qu’elle vit actuellement dans son local commercial.
Elle fait état d’une dette familiale commune du couple de 65 600 euros au moment de la séparation dont Monsieur [Y] [R] s’est acquitté à hauteur de 150 euros jusqu’au 31 décembre 2020 avant d’arrêter les paiements de sorte qu’il lui reste selon elle une somme de 22 000 euros à régler.
Capital :
Elle ne déclare aucun patrimoine immobilier.
S’agissant du patrimoine mobilier :
justifie être propriétaire de 20 parts de la SCI BACCHUS, qui est une SCI familiale constituée de 60 parts dont 10 ont été acquises par Madame [D] [J] et 10 par Monsieur [Y] [R] le 2 août 1994 – soit avant le mariage – étant précisé que l’époux a ensuite cédé ses parts à titre gratuit ses 10 parts le 11 décembre 2020, valorisées selon l’estimation manuelle qu’elle verse à 47 433 euros, laquelle détient deux biens immobiliers:un appartement sis MANTES LA JOLIE : estimé entre 115 000 et 128 000 euros selon l’estimation immobilière versée,un appartement sis LATTES : estimé à 212 600 euros selon l’estimation immobilière versée.justifie détenir une épargne de 9 372, 93 euros dont 5 668, 31 euros d’avances en cours au mois de janvier 2023,un crédit en cours dont le solde restant dû au mois de janvier 2023 s’élevait à 15 904, 86 euros remboursable par mensualité de 440, 01 euros selon le tableau d’amortissement versé.
Sur le patrimoine de Monsieur [Y] [R] :
Monsieur [Y] [R] est retraité. Il exerçait la profession de commandant de police.
Revenus :
Il justifie percevoir une pension de retraite de 3 181, 59 euros nets (bulletins de pension de janvier à septembre 2023).
Il ne verse pas ses avis d’imposition.
Charges particulières hors charges de la vie courante (électricité, eau, gaz assurance, transports, téléphonie, internet, impôt sur le revenu etc.) :
Il vit avec sa nouvelle compagne mais indique qu’ils ne partagent pas les charges de la vie commune compte de ses faibles ressources. Il justifie qu’elle perçoit 1 020, 03 euros de salaire net imposable selon son bulletin de salaire du mois d’avril 2023 et qu’elle verse 450 euros par mois à l’enfant issu d’une précédente union qui reste à sa charge.
Il justifie payer un loyer de 1 190 euros par mois.
Il justifie également de l’ensemble des prêts suivants, étant précisé qu’ils ont tous été souscrits entre 2017 et 2023 :
crédit SOFINCOcrédit FRANFINANCEcrédit CETELEM 1crédit CETELEM 2crédit COFIDIS 1crédit COFIDIS 2 (2019)crédit CARREFOUR BANQUE 1crédit CARREFOUR BANQUE 2crédit FLOAcrédit CARTE ZEROcrédit DIAC
Le montant total des mensualités exposées s’élève à 1873,29 euros par mois.
Capital :
Il ne fait état d’aucun patrimoine.
S’il est constant que Monsieur [Y] [R] a effectué des versements mensuels d’en moyenne 300 euros à son épouse jusqu’au mois de décembre 2020, les parties ne s’entendent sur le fait d’indiquer s’il s’agissait d’une pension alimentaire ou d’une indemnité compensatoire. En l’état, ces versements s’apparentent au versement d’un devoir de secours pour le temps de la procédure de divorce ce qui est indépendant du versement d’une prestation compensatoire.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une inégalité apparaît au préjudice de Madame [D] [J] du fait de la rupture du mariage. Dès lors, il y a lieu à compensation et donc à détermination du montant de la prestation compensatoire.
Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, de manière non limitative, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
En l’espèce, le mariage des époux aura duré 29 ans au jour du prononcé du divorce dont 19 ans de vie commune. Au jour du prononcé du divorce, Madame [D] [J] est âgée de 59 ans et Monsieur [Y] [R] de 61 ans.
Aucun des époux ne démontre souffrir d’une pathologie particulière.
Monsieur [Y] [R] est retraité de la fonction publique en ce qu’il a exercé comme commandant de police. Madame [D] [J] a quant à elle exercé en qualité d’assistante de direction du cabinet du député-maire de DAMMARIE-LES-LYS, puis de responsable administrative et comptable avant de bénéficier d’une rupture conventionnelle. Elle a ensuite connu une période de chômage puis s’est consacrée à l’exercice de la profession de conseillère en investissement indépendante.
Aucun époux ne justifie de sacrifice professionnel effectué en vue de se consacrer à la vie commune ou à l’éducation des enfants.
Le patrimoine des époux a d’ores et déjà été détaillé plus avant et il a également été rappelé qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de sorte qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences juridiques sur le patrimoine (actif et passif) constitué pendant le temps du mariage.
En matière de pension de retraite, Monsieur [Y] [R] perçoit une pension de retraite de 3 181, 59 euros tel qu’indiqué précédemment. S’agissant de Madame [D] [J], elle verse une estimation mentionnant une pension de 1 429 euros bruts s’il elle part à la retraite à 67 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [R] sera tenu de verser à Madame [D] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 8 400 euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En vertu de l’article 275 du même code, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, compte tenu de la situation patrimoniale et financière de l’époux, il sera ordonné que la prestation compensatoire due sera effectuée sous la forme de versements périodiques mensuels de 100 euros par mois pendant 7 années.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 8 février 2023 remise au greffe le 15 février 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [D], [V], [I] [J]
Née le 7 avril 1965 à TROYES (AUBE)
Et
Monsieur [Y], [G] [R]
Né le 7 mai 1963 à SOMAIN (NORD)
Mariés le 26 août 1995 à GAGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE au 8 février 2023, date de la demande en divorce, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [D] [J] la somme de 8 400 euros (HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS) à titre de prestation compensatoire,
ORDONNE à Monsieur [Y] [R] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais de versements périodiques de 100 euros par mois pendant 7 années, sauf si les parties s’accordent sur une autre modalité d’exécution,
ASSORTIT ce versement d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que ce versement sera réévalué de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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