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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPU6
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Arnaud HOUSSAIN – 18
Me Philippe RUBIGNY – 195
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. STAR AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 avril 2025, M. [C] [P] a assigné la Sas STAR AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— se déclarer compétent ;
— condamner la Société STAR AUTOS à restituer sans délai le véhicule FERRARI 328 GTS immatriculé 3091 WWG 67 et sous astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le président du tribunal statuant en référé se réservant la possibilité de liquider cette dernière ;
— désigner la SCP [X]-STALTER, commissaires de justice associés, en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 2] à 67000 STRASBOURG, afin d’accompagner M. [C] [P] le jour de la récupération de son véhicule et d’établir un constat sur l’état du véhicule Ferrari 328 GTS et sur toutes pièces pouvant manquer sur ledit véhicule ;
en tout état de cause,
— condamner la société STAR AUTOS à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société STAR AUTOS aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris le constat à établir par commissaire de justice ;
— constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions du 5 septembre 2025, la Sas STAR AUTOS a sollicité voir :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [P] à verser à la société STAR AUTOS la somme de 49.625 € à titre de provision sur les frais de gardiennage ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à verser à la société STAR AUTOS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, la Sas STAR AUTOS a maintenu ses demandes, tout en augmentant sa demande au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 3.000 €, et sollicité voir en outre :
sur la demande reconventionnelle de la Société STAR AUTOS,
— débouter purement et simplement la société STAR AUTOS de sa demande de condamnation à lui verser à titre de provision sur les frais de gardiennage la somme de 49.625 € après avoir constaté une contestation sérieuse au principe même de frais d’entreposage du véhicule et du droit de rétention de la société STAR AUTOS ;
— débouter purement et simplement la société STAR AUTOS de ses fins et conclusions, article 700 compris et frais et dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
Par ailleurs, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [C] [P] expose qu’il a déposé en 2016 son véhicule Ferrari 328 GTS aux établissements STAR AUTOS à [Localité 7] par l’intermédiaire de M. [D] [Z] ; qu’un accord avait été passé entre M. [D] [Z] et M. [S] [I], cogérant de la société STAR AUTOS, pour un entreposage à titre gratuit ; qu’il a appris le 15 novembre 2024 lors de sa demande de restitution que des frais de gardiennage lui étaient facturés depuis le 5 mars 2020 à raison de 25 €ht par jour ; que ces frais ne sont pas dus.
La Sas STAR AUTOS s’oppose à la demande et fait valoir que, suite à une intervention sur le véhicule réalisé au début de l’année 2020, le véhicule était déposé à nouveau le 5 mars 2020 dans le parc automobile de la Sas STAR AUTOS ; que si M. [S] [I] était cogérant de la société STAR AUTOS en 2016, il a perdu cette qualité le 30 avril 2019 au cours de laquelle a été nommé comme unique président son frère, M. [B] [I] ; que M. [S] [I] n’avait donc plus qualité en 2020 pour autoriser un entreposage gratuit du véhicule dans ses locaux ; que l’échange de mails les 16 et 17 novembre 2020 entre M. [D] [Z] et M. [S] [I] démontre que M. [C] [P] avait connaissance des frais de gardiennage ; qu’elle est légitime à opposer son droit de rétention et à solliciter le paiement des frais de gardiennage.
La Sas STAR AUTOS fonde ainsi ses demandes sur les articles 1948 du code civil qui précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt et 2286 du code civil qui mentionne que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire
Cependant, alors que la Sas STAR AUTOS reconnaît le dépôt du véhicule à titre gratuit de 2016 à 2020, il appert qu’elle fonde son droit de rétention et sa demande en paiement de frais de gardiennage uniquement sur l’échange de mails entre M. [D] [Z] et M. [S] [I] des 16 et 17 novembre 2020.
Or, outre que la Sas STAR AUTOS ne peut tout à la fois refuser à M. [S] [I] le droit de la représenter depuis le 30 avril 2019 et se baser pourtant sur un mail écrit par lui en novembre 2020 pour assurer que M. [C] [P] avait connaissance des frais de gardiennage, la réponse de M. [S] [I] dans ce mail est de « confirmer que je t’avais donné l’accord d’entreposer gracieusement ledit véhicule, et sans aucun délai de durée de stockage », soit un stockage gratuit sans délai.
Ce faisant, la Sas STAR AUTOS échoue à démontrer que son gérant en 2020 est revenu sur l’accord passé par son gérant en 2016 pour un dépôt du véhicule à titre gratuit et sans aucun délai de durée de stockage.
A cet égard, l’existence d’un nouveau dépôt en mars 2020 est indifférent dès lors que l’échange des mails a eu lieu en novembre 2020, soit 9 mois après, et que le dépôt de mars 2020 s’est donc réalisé sur les mêmes conditions que le dépôt initial de 2016.
Enfin, la Sas STAR AUTOS échoue à démontrer que le montant de 25 €ht/jour aurait été porté à la connaissance de M. [C] [P], l’échange des mails ne faisant état d’aucun montant.
La Sas STAR AUTOS ne justifie donc pas d’un droit de rétention et du paiement de frais de gardiennage.
La Sas STAR AUTOS sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à restituer le véhicule selon les modalités précisées dans le dispositif.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sas STAR AUTOS.
La Sas STAR AUTOS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Société STAR AUTOS à restituer sans délai le véhicule FERRARI 328 GTS immatriculé 3091 WWG 67, et ce sous astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard passé un délai de 3 jours après la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS la SCP [X]-STALTER, commissaires de justice associés, en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 3], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à M. [C] [P] de désigner, afin d’accompagner M. [C] [P] le jour de la récupération de son véhicule et d’établir un constat sur l’état du véhicule Ferrari 328 GTS et sur toutes pièces pouvant manquer sur ledit véhicule ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la Sas STAR AUTOS à payer à M. [C] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sas STAR AUTOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas STAR AUTOS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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