Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01864 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSP4
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LA VIE C/ S.A.R.L. ACHIFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VIE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 403 751 480, dont le siège social est sis 61 avenue Gabriel Péri – 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS
représentée par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACHIFA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 879 809 325, dont le siège social est sis 43 rue Veron – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2012, la S.C.I. LA VIE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. A.M. C. des locaux situés 43 rue Véron à ALFORTVILLE (94140), moyennant un loyer annuel de 20 677,22 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte non daté, la S.A.R.L. A.M. C. a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. ACHIFA, y compris le droit au bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 la S.C.I. LA VIE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.R.L. ACHIFA pour une somme de
8 824,27 € au titre de l’arriéré locatif au 1 mai 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la S.C.I. LA VIE a fait assigner la S.A.R.L. ACHIFA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ACHIFA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la S.A.R.L. ACHIFA à payer à la S.C.I. LA VIE la somme provisionnelle de 15 293,08 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter des présentes,
– condamner la S.A.R.L. ACHIFA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges et taxes, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération des locaux,
– condamner la S.A.R.L. ACHIFA au paiement d’une somme de 3 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 18 février 2025, la S.C.I. LA VIE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A.R.L. ACHIFA n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. LA VIE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 8 824,27 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 30 juin 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. ACHIFA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. ACHIFA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. LA VIE, l’obligation de la S.A.R.L. ACHIFA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 11 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 293,08 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. ACHIFA, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8 824,27 € et à compter du 17 décembre 2024 pour le solde.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. ACHIFA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. ACHIFA ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. LA VIE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 juin 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. ACHIFA et de tout occupant de son chef des lieux situés 43 rue Véron à ALFORTVILLE (94140) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. ACHIFA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. ACHIFA à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. ACHIFA à payer à la S.C.I. LA VIE la somme de 15 293,08 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 sur 8 824,27 € euros et à compter du 17 décembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS la S.A.R.L. ACHIFA aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A.R.L. ACHIFA à payer à la S.C.I. LA VIE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Interdiction ·
- Interpellation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Consultation ·
- Service médical ·
- Accident de travail
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Provision
- République ·
- Vache ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Vente ·
- Sentence ·
- Radio ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Patrimoine ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Versement ·
- Juge
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Comparaison ·
- Immobilier ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles ·
- Prix ·
- Action ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Mandataire ·
- Tutelle ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreposage ·
- Dépôt ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Titre gratuit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.