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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CASA PADEL |
Texte intégral
/
N° RG 24/02312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAR4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CASA PADEL UNO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAR4
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CASA PADEL UNO, a conclu, le 18 avril 2017, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°100-02133, portant sur la location d’un système de surveillance DOMOTYS, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 1387,50 euros HT, payable trimestriellement.
La société CASA PADEL UNO, a également conclu, le 08 juillet 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°152-15896, portant sur la location d’une Solution eParck Hygiene Version, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 125,10 euros HT, payable mensuellement.
Les biens objet de ce premier contrat ont été livrés par la société DOMOTYS, qualifiée de fournisseur, le 27 avril 2017, selon le bon de livraison signé par la locataire.
Les biens objet du second contrat ont été livrés par la société SAS CHR-Numérique, qualifiée de fournisseur, le 05 juillet 2019, selon le bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre de l’année 2020 pour le contrat n°100-0211331.
Concernant le second contrat n°152-15896, la bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de novembre 2019.
En effet, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2020, pli avisé mais non réclamé le 22 mai 2020 et du 09 décembre 2019, pli distribué le 11 décembre 2019, la société GRENKELOCATION a mis la société CASA PADEL UNO en demeure de régulariser cette situation en payant respectivement les sommes de 4 261,36 euros et 341,27 euros, à défaut de quoi elle résilierait les contrats, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 17 septembre 2020 pour le contrat 100-021331 et du 13 janvier 2020 pour le contrat 152-15896, elle lui a notifié sa décision de résilier les contrats de location et lui a demandé de payer à ce titre les sommes totales de 18 181,34 euros et 4 342,63 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la CASA PADEL UNO le 26/09/2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre des contrats de location susvisés.
Bien que régulièrement assignée, la société CASA PADEL UNO n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat n°100-021331 :
CONDAMNER la SAS CASA PADEL UNO à payer à Ia SAS GRENKE LOCATION :
Ia somme de 5 820 euros au titre des loyers échus et 171,34 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,la somme de 12 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros de frais de recouvrementASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 septembre 2020 ;
S’agissant du contrat n°152-15896 :
CONDAMNER la SAS CASA PADEL UNO à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
la somme de 549,63 euros au titre des loyers échus et des intérêts conventionnels déjà courus,la somme de 3 753 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 40 euros de frais de recouvrementASSORTIR I’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 13 janvier 2020;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société défenderesse à restituer à Ia partie demanderesse, à I’adresse visée dans Ia lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S,2 [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location objet des présentes, soit des équipements de vidéosurveillance, une imprimante et leurs accessoires selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION Ia somme de 2.500 euros en application de I’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société CASA PADEL UNO était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°100-021331 et 152-15896, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de novembre 2019 pour le premier contrat et du premier trimestre 2020 pour le second contrat. Elle fournit les mises en demeures du 15 mai 2020 et du 09 décembre 2019 envoyées en recommandé.
La première mise en demeure 9 décembre 2019 a été réceptionnée le 11 décembre 2019.
La seconde mise en demeure a été avisée le 22 mai 2020 mais non réclamée.
Or, lesdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 12 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION les a résiliés, par lettres datées du 17 septembre 2020 et du 13 janvier 2020, en raison du défaut de paiement du loyer dès premier trimestre de l’année 2020 pour le premier contrat 100-021331, ainsi que de l’assurance pour l’année 2020 ; ainsi que du défaut de paiement du loyer à compter de novembre 2019 pour le second contrat 152-15896. Selon la pièce produite, les plis de ces courriers de résiliation ont été avisés les mais non réclamés, les dates ne sont pas lisibles.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier les contrats litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard des contrats de location et notamment des articles 12 et 13 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CASA PADEL UNO au paiement :
Au titre du contrat n°100-021331 les sommes de :
4 995,00 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 26 septembre 2024 date de l’assignation, la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue ;171,34 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 septembre 2020 ;12 150,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
Au titre du contrat n°152-15896 les sommes de :
450,36 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 26 septembre 2024 date de l’assignation, la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue ;
3 753 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
Ainsi, la société CASA PADEL UNO sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 14 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les factures d’achat.
D’une part une facture FA0646 éditée le 14 avril 2017 par la société Domotys et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un système de surveillance composé de caméras et d’une centrale alarme, la facture précise le numéro de contrat et que l’accord est conclu pour la société CASA PADEL UNO.
D’autre part, une facture n°FAC201907-021155 éditée le 05 juillet 2019 par la société SAS CHR-Numérique et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit une solution ePack Hygiene Version, la facture précise que le nom du client est la société CASA PADEL UNO.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet des contrat n°100-021331 et 152-15896 et la société CASA PADEL UNO sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CASA PADEL UNO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CASA PADEL UNO à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100/021331, les sommes de :
— 4 995 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2024 ;
— 171,34 euros (cent soixante et onze euros et trente-quatre centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 septembre 2020 ;
— 12 150 euros (douze mille cent cinquante euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS CASA PADEL UNO à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°152/15896, les sommes de :
— 450,36 euros (quatre cent cinquante euros et trente-six centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2024 ;
— 3 753 euros (trois mille sept cent cinquante-trois euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS CASA PADEL UNO à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-021331, selon facture FA0646 du 14 avril 2017 de la société DOMOTYS ;
CONDAMNE la SAS CASA PADEL UNO à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°152-15896, selon facture FAC201907-021155 du 05 juillet 2019 de la société Epack Hygiène ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS CASA PADEL UNO, à l’adresse suivante, [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS CASA PADEL UNO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CASA PADEL UNO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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