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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/03890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
02 Juin 2025
N° RG 24/03890 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2VG
Code NAC : 50D
[Z] [Y] épouse [X]
C/
S.A.S. [Localité 5] CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [X], née le 26 novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 5] CARS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 884 096 157 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2022, Madame [Z] [X] a acquis de la société [Localité 5] Cars un véhicule d’occasion Audi A 4 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 15 décembre 2010, totalisant 86.300 km, au prix de 10.300 €. Le procès-verbal de contrôle technique, daté du 29 septembre 2022, fait état de deux défaillances mineures (disque de freins légèrement usé, balai d’essuie-glace défectueux).
Madame [X] indique que le jour-même de la vente, elle a constaté l’allumage d’un voyant d’huile. Le 19 octobre 2022, elle a fait établir un diagnostic par le garage Cosmo de [Localité 7]. Les conclusions de ce diagnostic sont détaillées dans un courrier adressé à la société [Localité 5] Cars le 27 octobre 2022 par la société Pacifica, assureur de protection juridique.
Le 21 octobre 2022 elle a confié son véhicule pour réparations au garage [Localité 5] Cars, mais ne l’a récupéré que le 28 janvier 2023. Elle a toutefois constaté que le problème de consommation d’huile persistait.
Elle a alors saisi son assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Setex d’Amiens. L’expertise a été effectuée les 2 mars 2023, 4 avril 2023, 3 janvier 2024 et 7 février 2024. Le vendeur, dûment convoqué, ne s’est pas présenté. L’expert a déposé son rapport le 10 février 2024. Aucun accord n’a pu être trouvé par les parties.
Par exploit du 25 juin 2024, Madame [X] a fait assigner la société Nice Cars devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Elle demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du 1er octobre 2022,Condamner la société [Localité 5] Cars à lui payer les sommes suivantes :Remboursement du prix d’achat du véhicule : 10.300 €Frais d’immatriculation : 175,76 €Frais de diagnostic : 127,20 €Facture de pesée d’huile : 300.00 €Dommages-intérêts pour trouble de jouissance : 2.000,00 €,Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues, et qu’à défaut de reprise du véhicule dans le mois suivant la signification du jugement, elle pourra en disposer à sa guise,A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6],En tout état de cause :
Condamner la société Nice Cars à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Elle fait valoir, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en lui délivrant un véhicule non conforme, celui-ci présentant de nombreux défauts qui le rendent impropre à son usage, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vices révélés par l’expertise n’étant pas apparents, étant antérieurs à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle sollicite donc la résolution de la vente et le remboursement des frais consécutifs, le vendeur étant présumé connaître les vices en sa qualité de professionnel de la vente d’automobiles.
La société [Localité 5] Cars, assignée le 25 juin 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance conforme
Madame [X] ne communique ni bon de commande ni publicité du garage concernant le véhicule d’occasion Audi A 4 livré le 1er octobre 2022. La date de première mise en circulation indiquée sur le certificat de cession correspond au certificat d’immatriculation. Le kilométrage qui apparaît sur le procès-verbal de contrôle technique (86.330 km) n’est pas repris dans le certificat de cession. Il n’est donc pas certifié.
Les dysfonctionnements dénoncés par Madame [X], qui se sont révélés peu de temps après la vente, relèvent plutôt de la garantie des vices cachés que du défaut de délivrance.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence des désordres, de leur origine et de leurs différents caractères, à savoir qu’il doivent être inhérents à la chose vendue, d’une certaine gravité, cachés, et rendre la chose totalement inutilisable ou en diminuer l’utilité, l’appréciation du caractère caché se faisant in concreto, selon l’ampleur des connaissances de l’acquéreur et de la qualité de professionnel du vendeur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que lors de la restitution du véhicule après réparations, le vendeur n’a pas informé la propriétaire des travaux engagés pour solutionner le problème. L’expert a constaté que le véhicule a été réparé avec une économie de moyens, les fuites d’huile étant toujours présentes après réparation. Il persiste également un allumage du voyant moteur en lien avec la position de l’arbre à cames. La dépose du capteur d’arbre à cames a permis de constater la présence de limailles sur l’embout de ce capteur, ce qui est totalement anormal.
L’expert met en doute la pérennité de la réparation réalisée par la société [Localité 5] Cars. Il estime que l’apparition des désordres est antérieur à l’acquisition du véhicule par Madame [X], et conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné. Aucune évaluation de remise en état n’a été établie.
Le rapport d’expertise amiable est corroboré par le diagnostic effectué le 19 octobre 2022 par le garage Cosmo, dont les conclusions sont rappelées dans la lettre de la compagnie Pacifica du 27 octobre 2022.
La société [Localité 5] Cars doit dès lors sa garantie à Madame [X].
Sur les demandes de Madame [X]
Conformément à l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [X] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix de 10.300 €.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est de principe que le vendeur professionnel – ce qu’est la société [Localité 5] Cars – est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Madame [X] est dès lors bien fondée à réclamer le remboursement des frais d’immatriculation de 175,76 €, des frais de diagnostic de 127,20 €, ainsi que les frais de pesée d’huile de 300 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse sollicite la somme de 2.000 € sans fournir de précision sur les coûts réels engendrés par l’immobilisation de son véhicule. Si le préjudice de jouissance est réel, il sera toutefois réduit à la somme de 1.000 € faute d’éléments précis.
La société [Localité 5] Cars sera donc condamnée à verser à Madame [X] la somme totale de 1.602,96 € à titre de dommages et intérêts.
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2024.
Il convient de dire que la société [Localité 5] Cars récupérera le véhicule à ses frais après règlement des sommes dues, et de dire que faute de reprise du véhicule dans le mois de la signification du présent jugement, Madame [X] pourra en disposer à sa guise.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 5] Cars, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [X] la charge ses frais irrépétibles. La société [Localité 5] Cars sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi A 4 immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 1er octobre 2022 entre la société [Localité 5] Cars et Madame [Z] [X] ;
Condamne la société [Localité 5] Cars à payer à Madame [Z] [X] :
la somme de 10.300 € au titre de la restitution du prix de vente,
la somme de 1.602,96 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2024 ;
Dit que la société [Localité 5] Cars récupérera le véhicule à ses frais après règlement des sommes dues, et que faute de reprise du véhicule dans le mois de la signification du présent jugement, Madame [Z] [X] pourra en disposer à sa guise ;
Déboute Madame [Z] [X] du surplus ;
Condamne la société [Localité 5] Cars à verser à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 5] Cars aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 2 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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