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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 23/00206 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F2QX
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [B] a bénéficié d’arrêts de travail du 15 février 2022 au 20 mars 2022, du 28 mars 2022 au 27 juillet 2022 et du 4 août 2022 au 31 décembre 2022 indemnisés au titre du risque maladie par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Vienne.
Par courrier du 24 janvier 2023, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [B] un indu de 1 318,50 € correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières sur la période du 4 août 2022 au 31 décembre 2022.
Monsieur [K] [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a, par décision du 28 mars 2023, rejeté son recours.
Par requête du 29 juillet 2023, Monsieur [K] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 février 2026, Monsieur [K] [B] demande au Tribunal :
— de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la caisse.
Il soutient que la créance de la caisse n’est pas certaine ni exigible dès lors que les modalités de calcul ne permettent pas de considérer le prétendu indu comme établi ; qu’en tout état de cause il n’est pas à l’origine de cet indu ; qu’il est fondé à sollicité une remise de dette et qu’en outre la décision de la commission de recours amiable mentionne sa demande de remise de dette comme étant accordée.
De son côté, la CPAM de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
À titre principal,
— de constater que Monsieur [K] [B] est redevable de la somme de 1318,50 € au titre d’un versement indu sur indemnités journalières du 4 août 2022 au 31 décembre 2022,
— de constater que la caisse ne s’oppose pas à un règlement échelonné par versements mensuels et successifs,
— de rejeter la demande de remise de dette au motif de l’absence de pièces permettant d’en justifier,
— de condamner Monsieur [K] [B] aux dépens,
À titre reconventionnel,
— de condamner Monsieur [K] [B] à lui rembourser la somme de 1318,50 € dont il est redevable au titre d’un versement indu sur indemnités journalières du 4 août 2022 au 31 décembre 2022,
— de condamner Monsieur [K] [B] aux dépens.
Elle soutient que suite à un contrôle il a été mis en évidence que l’attestation de salaire transmise par l’employeur, sur la base de laquelle les indemnités journalières ont été versées, n’était pas conforme aux bulletins de salaire transmis par Monsieur [B]. Elle expose que suite à la régularisation du dossier de Monsieur [B], il est apparu qu’il avait indument perçu la somme de 1 318,50 €. Elle fait valoir que la bonne foi de Monsieur [B] ne fait pas obstacle à la demande de restitution des sommes indument perçues.
Sur la demande de remise de dette, elle fait valoir que cette remise peut être accordée par la commission de recours amiable sous réserve de justifier d’une grande précarité matérielle du demandeur. Elle expose que la décision dont se prévaut Monsieur [B] est une décision qui lui a été envoyée par erreur et que seule la décision qui a été adressée le 12 juillet 2023 prévaut. Elle fait valoir qu’en outre Monsieur [B] ne justifie pas d’une situation financière précaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu
L’article L323-4 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R323-4 dispose quant à lui que le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Il ressort de l’article R323-10 du code de la sécurité sociale que pour la détermination du montant de l’indemnité journalière, il appartient à l’employeur d’établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence.
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Enfin, l’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur [B] a perçu au titre de son arrêt de travail du 4 août 2022 au 31 décembre 2022 des indemnités journalières d’un montant total de 6 613,50 euros, calculées sur la base de 44,09 euros/ jour pour 150 jours d’indemnités, sur la base de l’attestation de salaire transmise par son employeur le 5 octobre 2022, soit sur la base d’un salaire brut rétabli de 8 652,88 euros sur la période de mai à juillet.
Toutefois, et suite à la transmission des bulletins de salaires de Monsieur [B], la CPAM de la Haute-Vienne a procédé à un recalcul de ses droits, l’attestation de l’employeur n’étant pas conforme aux bulletins de salaire. Au regard des bulletins de salaire, le salaire rétabli sur la période de référence (mai à juillet) retenu a été fixé à 6 900 euros.
La CPAM de la Haute-Vienne a ainsi procédé au recalcul des indemnités journalières comme suit :
Gain journalier de base : 6900/91,25 = 75,62
Indemnité journalière brute : 75,62 x 50% =37,81 euros
soit une indemnité journalière de 35,30 euros (après déduction de la CSG/CRDS) pour un montant total de 5 295 euros (35,30 € x 150 j), soit une différence de 1 318,50 euros par rapport au montant initialement versé à Monsieur [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] indique que les modalités de calcul ne permettent pas de considérer le prétendu indu comme établi et que dès lors la créance n’est ni certaine ni exigible.
Cependant, Monsieur [B] ne procède que par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des indemnités journalières qui lui était effectivement dû au regard de la législation applicable.
En outre, il est sans incidence que Monsieur [B] ne soit pas à l’origine de l’erreur ayant entraîné la notification d’un indu. Dès lors que Monsieur [B] a indûment perçu la somme de 1 318,50 euros, la caisse primaire est fondée à en solliciter le recouvrement.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’indu de 1 318,50 euros au titre des indemnités journalières indument perçues sur la période du 4 août 2022 au 31 décembre 2022.
Sur la remise de dette
Il ressort des dispositions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Néanmoins, dès lors que le tribunal est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse de dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie ou non une remise partielle ou totale de sa dette, et sous condition de sa bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [B] se prévaut d’une décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2023 ayant fait droit à sa demande de remise totale de dette.
Toutefois, il ressort de la lecture de cette décision qu’elle comporte une erreur matérielle :
Sur la demande de remise de dette
— Compte tenu du motif de l’indu d’une part et de la situation personnelle de l’assuré, les membres de la commission refusent de faire droit à la demande de remise de dette présentée,
— En outre des délais de paiement pourront être sollicités, dès notification de la présente décision, auprès de la direction comptable et financière de la Caisse primaire d’assurance maladie, sans omettre de rappeler les références du dossier.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission décide de :
Rejeter la demande formulée par Monsieur [B] le 1er février 2023 et de poursuivre le recouvrement de la somme de 1 318,50 € ».
Toutefois, des délais de paiement et un échelonnement pourront être sollicités, dès notification de la présente décision, auprès de la direction comptable et financière de la Caisse primaire d’assurance maladie, sans omettre de rappeler les références du dossier.
OU
(…)
Sur la demande de remise de dette
— Compte tenu du motif de l’indu d’une part et de la situation personnelle de l’assuré, les membres de la commission décident de faire droit à la demande de remise de dette présentée,
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission décide de :
Accorder à Monsieur [K] [B] la remise totale de la somme de 1 318,50 euros dont il est redevable envers la caisse ».
Ainsi cette décision contradictoire n’a pu avoir d’effet à l’égard de Monsieur [B] dès lors qu’elle statuait à la fois favorablement et défavorablement sur la demande de remise de dette formulée.
La caisse justifie avoir notifié par courrier du 12 juillet 2023 une notification de la décision prise par la commission de recours amiable le 28 mars 2023 qui annule et remplace la précédente notification. Cette décision notifiée le 17 juillet 2023 à Monsieur [B] rejette de manière claire et non équivoque la demande de remise de dette formulée par Monsieur [B].
C’est donc cette décision qu’il convient de retenir.
Concernant la demande de remise de dette, au terme de ses dernières conclusions Monsieur [B] n’apporte aucun élément quant à sa situation actuelle permettant de caractériser une situation de précarité .
Toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours amiable qu’il percevait des revenus de 1 263,74 euros et qu’il réglait des charges de 1 079,51 euros, soit des ressources mensuelles restantes de 184,23 euros.
La situation de Monsieur [B] ne caractérise pas une situation de grande précarité justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de remise de dette, d’autant que comme le rappelait la commission de recours amiable Monsieur [B] a toujours la faculté de solliciter des délais de paiement auprès du directeur financier de la caisse primaire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de remise de dette et de le condamner à payer à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 1 318,50 euros.
Sur les dépens
Monsieur [K] [B], succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu de 1 318,50 euros au titre des indemnités journalières indument perçues sur la période du 4 août 2022 au 31 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande de remise de dette ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 1 318,50 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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