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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 22 mai 2025, n° 25/80813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80813 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZTJ
N° MINUTE :
CE Me BLEXMANN
CCC Me ANDRE
CCC parties LRAR
CCC DRFIP Ile de France LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0140
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. REGIE AUTONOMES DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial RCS DE [Localité 7] : n° B 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0920
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juin 2023, l’EPIC RATP a été condamné à organiser une enquête conjointe concernant, au sein du CENTRE BUS BELLIARD, la règlementation interne relative aux visites médicales périodiques, enquête qui devra être clôturée au plus tard six mois après la notification du jugement, en cas de carence ou de retard, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Ce jugement a été notifié par le greffe du Conseil de prud’hommes de Paris à l’EPIC RATP le 12 juin 2023.
Par acte du 20 mars 2025, M. [L] a assigné l’EPIC RATP devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
M. [L] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 6 juin 2023 et la condamnation de l’EPIC RATP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’EPIC RATP soulève l’irrecevabilité de M. [L] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le débouté des demandes adverses, – ajoutant à l’audience une demande de suppression de l’astreinte à compter du jour de la perte du mandat – subsidiairement la réduction du montant de la liquidation. Il demande également la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Le dernier alinéa prévoit que L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. "
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Enfin, l’article L2312-59 du code du travail prévoit que " Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. "
En l’espèce, suivant jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 6 juin 2023, l’EPIC RATP a été condamné à organiser une enquête conjointe concernant, au sein du CENTRE BUS BELLIARD, la règlementation interne relative aux visites médicales périodiques, enquête qui devra être clôturée au plus tard six mois après la notification du jugement, en cas de carence ou de retard, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Il convient de préciser qu’il ressort de l’entête de ce jugement qu’étaient parties au jugement, l’EPIC RATP et M. [L]. Il n’est pas indiqué que ce dernier est pris en sa qualité d’élu du CSE. Sans autre précision, M. [L] est pris par défaut en son nom personnel. Dès lors, la perte de mandat de M. [L] est indifférente à la recevabilité de la demande en liquidation formulée par ce dernier. Au demeurant, il ressort du dernier alinéa de l’article L2312-59 du code du travail que l’astreinte est liquidée au profit du Trésor. Ainsi, M. [L] a, en son nom propre, qualité et intérêt à agir en tant que donneur d’alerte aux fins de liquidation de l’astreinte fixée au profit du Trésor. Dès lors, il convient de déclarer l’action en liquidation d’astreinte de M. [L] recevable.
En outre, il convient de rappeler que le juge de l’exécution est par défaut compétent pour liquider les astreintes qu’elles soient provisoires ou définitives en application de l’article L.131-3 précité. Or, le jugement rendu le 6 juin 2023 ne prévoit pas que le Conseil de prud’hommes de Paris se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire et il n’est plus saisi de l’affaire. Partant, il revient au juge de l’exécution de liquider l’astreinte provisoire fixée par ce jugement.
Le jugement du 6 juin 2023 a été notifié par le greffe du Conseil de prud’hommes de Paris à l’EPIC RATP le 12 juin 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 12 décembre 2023 et jusqu’à la date des débats tenus le 6 mai 2025.
Il convient de relever qu’il ressort des motifs sur la demande d’enquête conjointe du jugement rendu le 6 juin 2023 que « un élu du CSE peut déclencher un droit d’alerte s’il constate notamment une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ». Si le jugement ne vise pas spécifiquement l’article L2312-59 du code du travail, il résulte de cette motivation que le jugement applique ce texte. Ainsi, l’enquête conjointe que l’EPIC RATP a été condamnée à organiser sous astreinte est l’enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité ayant donné l’alerte.
La RATP indique que M. [L] ne détenait plus de mandat à la date de la notification du jugement le 12 juin 2023 et verse le procès-verbal des élections au comité social et économique membres titulaires du 26 novembre 2021 sur lequel M. [L] ne figure pas en tant qu’élu titulaire mais ne verse pas le procès-verbal des élections des membres suppléants. Or, M. [L] verse une photographie de sa carte « Représentant du Personnel » qui indique " CSE2 – 2021-2025 RDS VENTRE [Localité 6] Elu suppléant CSE 2 [K] [L] 213520 " qui prouve au contraire sa qualité d’élu suppléant et donc de membre de la délégation du personnel jusqu’en 2025.
Cependant, il ressort du certificat de travail de M. [L] que celui-ci a été employé de la RATP du 18/07/94 au 31/12/24 de sorte qu’il a nécessairement perdu sa qualité de membre de la délégation du personnel du comité à compter du 1er janvier 2025. L’EPIC RATP souligne à juste titre que ce départ constitue une cause étrangère à lui l’empêchant d’exécuter son obligation à compter de cette date et il convient dès lors de supprimer l’astreinte à compter de cette date.
Suivant lettre établie le 31 janvier 2025, l’EPIC RATP a écrit à M. [L] aux fins de fixer un premier rendez-vous le 19 février 2025 pour réaliser l’enquête conjointe. Cette première démarche tenant à l’exécution de son obligation intervient plus de 18 mois après le jugement et sa notification, soit plus d’un an après que l’astreinte ait commencé de courir. Surtout, elle intervient après le départ de M. [L] des effectifs de la RATP et donc postérieurement à la suppression de l’astreinte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 19.300 euros pour la période du 12 décembre 2023 au 31 décembre 2024 et de la supprimer à compter du 1er janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
L’EPIC RATP sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu d’allouer à M. [L] une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la demande en liquidation d’astreinte de M. [L],
Condamne L’EPIC RATP à verser au Trésor la somme de 19.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation d’organiser une enquête conjointe concernant, au sein du CENTRE BUS BELLIARD, la règlementation interne relative aux visites médicales périodiques prévue dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 6 juin 2023, pour la période du 12 décembre 2023 au 31 décembre 2024,
Supprime l’astreinte relative à l’obligation d’organiser une enquête conjointe concernant, au sein du CENTRE BUS BELLIARD, la règlementation interne relative aux visites médicales périodiques prévue dans jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 6 juin 2023 à compter du 1er janvier 2025,
Condamne l’EPIC RATP à verser M. [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC RATP aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié, par les soins du greffe, au Trésor, DRFIP Ile-de-France [Adresse 5].
Fait à [Localité 7], le 22 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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