Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 23/01167 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJUD
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 15 Juin 2023
Appelante
Société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV, dont le siège social est situé [Adresse 4] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [R] [T], demeurant [Adresse 3] PAYS BAS
M. [C] [G], demeurant [Adresse 5] PAYS BAS
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La résidence «[Adresse 2]», située dans la station de [Localité 6]
[Localité 6], est composée d’un ensemble de chalets entièrement revêtus de bois, avec 123 appartements répartis sur 5 bâtiments (A, B, C, D et E) vendus à des particuliers dont la plupart ont signé des baux au profit de la société CGH, exploitante de résidences de tourisme, (116 appartements sur les 123 existants). Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier est représenté par son syndic en exercice, la société GSI.
Les sociétés GSI et CGH sont toutes deux assurées auprès de la société Tokio Marine.Europe Insurance (Tokio Marine) par l’intermédiaire d’un courtier la société Diot montagne assurances.
MM. [R] [T] et [C] [G], ressortissants néerlandais, ainsi que leurs familles, ont réservé un séjour d’une semaine à compter du 31 décembre 2016.
Le 31 décembre 2016, un incendie s’est déclaré après qu’une fusée de feu d’artifice se soit logée dans la charpente de la toiture du bâtiment A.
Une enquête pénale a été ouverte par le parquet d’Albertville et M. [T] a été auditionné par la gendarmerie. Le 16 août 2018, le parquet a classé l’affaire sans suite.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée sur place le 27 juin 2017, à l’initiative de la société Cunningham & Lindsay, experts de la société Tokio Marine, à laquelle M. [T] et M. [G] et leur assureur ont été conviés.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, la société Tokio Marine a fait assigner MM. [T] et [G] ainsi que leur assureur de responsabilité, la société Achmea, représentée en France par la société MMA, devant le tribunal judiciaire d’Albertville, notamment afin d’être indemnisée des sommes exposées du fait de ce sinistre et versées à ses assurées GSI et CGH.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevables en la forme les conclusions déposées par les société Achmea et Mma Iard ;
— Mis hors de cause la société Mma Iard ;
— Déclaré recevable l’action de la société Tokio Marine ;
— Condamné la société Tokio Marine à verser à la société Mma Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Renvoyé le dossier et les parties à l’audience électronique de mise en état électronique du jeudi 21 septembre 2023 aux fins de conclusions des défendeurs ;
— Laissé la charge des dépens de l’incident à la société Achmea.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Aucun contrat d’assurance n’étant justifié avec la société Mma Iard et aucun mandat de la société Achmea n’étant produit à son bénéfice, il sera ordonné sa mise hors de cause ;
' La production de la police d’assurance et de justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci ;
' Il est en l’espèce versé aux débats les conditions particulières et générales des contrats en cause avec les sociétés GSI et CGH ;
Par ailleurs il est justifié de règlements au profit des sociétés GSI et CGH même si plusieurs versements sont effectués au bénéfice de la société Immopec ;
Ces points seront à aborder devant le juge du fond quant aux paiements effectivement réalisés et reçus et au bien-fondé de l’action quant aux sommes demandées, en effet la preuve du paiement et la responsabilité du tiers contre lequel le recours est exercé relèvent de la seule appréciation des juges du fond ;
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la société Tokio Marine, son intérêt à agir est suffisamment démontré par les pièces produites.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2023, la société Achmea a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action de la société Tokio Marine ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Laissé la charge des dépens de l’incident à la société Achmea.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Achmea sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Débouter la société Tokio Marine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’appels incidents ;
— Infirmer l’ordonnance dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer l’action de la société Tokio Marine irrecevable devant le tribunal, faute de justifier être subrogée dans les droits de « ses assurés » ;
— Débouter la société Tokio Marine Europe Insurance de toutes ses demandes à son encontre ;
— Condamner la société Tokio Marine Europe Insurance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Tokio Marine Europe Insurance aux entiers dépens d’appel également ;
— Débouter toutes parties de toutes autres demandes, fins, prétentions à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société Achmea fait valoir notamment que :
' La preuve de l’effectivité des paiements de 1 661 337,20 euros au bénéfice de la société CGH et de 5 188 436,57 euros au profit de la société GSI dont elle se prévaut n’est pas rapportée par la société Tokio Marine ;
' La société Tokio Marine ne justifie pas de la quittance subrogative signée par l’assurée ;
' Il n’est pas démontré que les indemnités versées à la société Immopec et à la société AAD Phenix l’ont été pour le compte de la société GSI et de la société CGH ;
' La société Tokio Marine ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de la société GSI et de la société CGH.
Par dernières écritures du 7 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [T] et [G] demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société Tokio Marine irrecevable et mal fondée en ses demandes à leur encontre ;
— Rejeter les demandes de la société Tokio Marine en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— Condamner la société Tokio Marine à payer à chacun des concluants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Tokio Marine aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocate.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [T] et [G] font valoir notamment que :
' Pour apprécier la recevabilité de l’action, il faut nécessairement vérifier la réalité du paiement prétendument effectué par le subrogé en faveur du subrogeant, il appartient donc à la société Tokio Marine de démontrer qu’elle a effectivement réglé les sommes réclamées à ses assurés et que ces sommes ont été effectivement perçues par ces derniers ;
' La preuve d’une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, la société GSI, et de la société CGH n’est pas rapportée par la société Tokio Marine.
Par dernières écritures du 11 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tokio Marine demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— Débouter la société Achmea, ainsi que ses assurés MM. [T] et [G] ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
— Juger son action subrogatoire parfaitement recevable ;
— Condamner la société Achmea ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, la société Tokio Marine fait valoir notamment que :
' Le juge de la mise en état a retenu que la production des polices d’assurance et des justificatifs des paiements effectués par l’assureur suffisait à démontrer l’existence du droit subrogatoire ;
' Elle produit l’ensemble de ces pièces permettant de démontrer la réalité de ses droits subrogatoires, tant au titre du contrat GSI qu’au titre du contrat CGH, à savoir les polices d’assurances, la preuve des paiements intervenus outre les quittances ;
' La société Immopec a été mandatée, lors de l’assemblée générale du 10 février 2017 à laquelle la société CGH était conviée, pour assurer le suivi des travaux de reconstruction du bâtiment et des appartements et il lui a été donné mandat de procéder notamment aux encaissements des indemnités dues par la société Tokio Marine.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 juin 2024 a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire
A l’audience du 3 septembre 2024, sur demande du conseil de la société Tokio Marine, la cour a autorisé ce dernier à produire en délibéré, deux pièces :
— Un arrêt rendu par la cour de cassation du 4 juillet 2024 relatif à la force probante des captures d’écran,
— Une pièce justifiant du versement de la somme de 300 000 euros au profit de la société CGH.
Outre ces éléments, le conseil de la société Tokio Marine a pris l’initiative de produire quatre pièces supplémentaires qui seront nécessairement écartées des débats (pièce 25 bis, pièces 27 à 29)
I – Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la société Tokio Marine
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (') 6° statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions, de portée générale, de l’article 1346 du code civil, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu, avec d’autres ou pour d’autres, au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose, en son alinéa 1er, que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Ces dispositions instituent une subrogation légale spéciale de l’assureur ayant lieu de plein droit lorsqu’il justifie, la preuve lui en incombant (2e Civ. 16 octobre 2008, n° 07-16.934), qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie (2e Civ, 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re Civ., 12 février 2002, n° 99-11.741 ; 1re Civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924 ; Com, 19 décembre 2000, n° 98-12.726).
La recevabilité de ce recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, laquelle peut être administrée par tous moyens, par exemple au moyen de la production de la police d’assurance (2e Civ., 10 novembre 2005, n° 04-10.103 ; 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re Civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924), ou d’une quittance subrogative (2e Civ., 8 juillet 2010, n° 09-69.202 ; Com.1er avril 2014, n° 12-14.418).
L’article L.121-12 susvisé limite expressément le recours de l’assureur au montant de l’indemnité qu’il a versée à l’assuré. Il est, en effet, constant que « le recours de l’assureur contre le tiers responsable du dommage ne peut s’exercer que dans la limite de la garantie dont il est lui-même tenu envers son client et qui n’est pas nécessairement égale à l’étendue du dommage » (1re Civ.,12 décembre 1977, n° 76-15.049; 2e Civ. , 21 février 2008, pourvoi n° 07-10.401).
Ainsi que l’a retenu, à bon droit, le premier juge, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’examiner les conditions de fond du bien-fondé de l’action subrogatoire. Il lui appartient en revanche de déterminer si l’action subrogatoire est en elle-même recevable, c’est à dire s’il est justifié d’un contrat d’assurance liant l’un la société Tokio Marine à GSI, l’autre à CGH et s’il y a eu des paiements effectués en application de ces contrats.
La réunion des deux conditions posées par le texte conditionne la qualité et l’intérêt à agir de l’assureur.
C’est donc à tort que la société Achmea ajoute une troisième condition consistant, selon elle, en la production d’une quittance subrogative de l’assuré, entretenant une confusion avec la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du code civil, qui nécessite un écrit pouvant prendre la forme d’une quittance subrogative, laquelle doit intervenir en même temps que le paiement ou en vertu d’un acte antérieur.
A ' Sur l’obligation pour la société Tokio Marine d’indemniser ses assurées sur le fondement des polices souscrites
La société Achmea fait valoir que la subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance, les conditions de la garantie n’étant pas réunies, ce qui selon elle, serait le cas en l’espèce.
Elle soutient, en effet, que la surface de la résidence « [Adresse 2] » varie selon les polices d’assurance souscrites, que la société Tokio marine ne justifie pas de ce que l’agrandissement du bien, survenu postérieurement à la signature initiale des contrats, lui a été déclaré et a été pris en compte dans les polices d’assurance de sorte que la société Tokio Marine devait refuser sa garantie ou à tout le moins appliquer la règle proportionnelle de prime, et qu’elle en droit de réclamer que le recours se fasse dans le strict respect des limites de la garantie de la société Tokio Marine.
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prise acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Il est exact que, comme elle le soutient, la société Achmea est en droit de réclamer que le recours se fasse dans le strict respect des limites de garantie de la société Tokio Marine que prévoyaient les contrats.
Cependant, la réduction de l’indemnité en application de la règle proportionnelle ne constitue pas une absence de garantie, telle qu’une clause d’exclusion dans la police d’assurance que la société Tokio Marine n’aurait pas appliquée dans ses rapports avec ses assurés, qui rendrait son action subrogatoire irrecevable, puisque, dans ce cas, l’indemnité n’aurait pas été payée en application du contrat d’assurance. (Civ. 2, 7 décembre 2006 n°04 ' 14.096 ; Civ.1ère 19 septembre 2007 ' n°06-14.616 ; Civ 3, 16 septembre 2015 ' n° 14-20.276)
A supposer que cette règle proportionnelles s’applique en l’espèce, ce qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer, le versement par la société Tokio Marine des indemnités à ses assurées sans application de ladite règle, ne pourrait entraîner l’irrecevabilité de son recours subrogatoire mais simplement un cantonnement des sommes qu’elle réclame à celles qui seraient dues en application des dispositions de l’article 113-9 sus visé.
B ' Sur l’existence de versements en application des contrats
1 ' Sur l’existence de versements en application de la police multirisque immeuble propriétaire non occupant n° 12803 916 souscrite par GSI syndic de copropriété de la résidence [Adresse 2]
L’article L 121-12 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé les dommages, n’exige pas que ce payement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Ainsi, est recevable le recours subrogatoire de l’assureur, qui a directement versé « pour le compte » de son assuré, l’indemnité due au titre d’une assurance de choses. Il en est de même de l’indemnité d’assurance remise par l’assureur de responsabilité entre les mains de la victime de l’assuré (2 Civ., 15 mars 2007, n° 05- 21890).
En l’espèce, un contrat d’assistance à syndic a été régularisé le 14 février 2017, entre la société GSI es qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 2] et la société Immopec dont l’objet était l’assistance par cette dernière du syndic dans la gestion comptable, de trésorerie du dossier de travaux de remise en état des parties communes de la copropriété et aux termes duquel la société Immotec s’est engagée à gérer pour le compte de la copropriété les indemnités reçues par la compagnie d’assurance dans le cadre du sinistre, de payer les entreprises intervenant sur le chantier après validation de leur situation de chantier par le maître d''uvre, mission pour laquelle elle s’est engagée à ouvrir un compte bancaire dédié uniquement à cette opération.(pièce Tokio Marine 21).
Par ailleurs, une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] convoquée à l’initiative du syndic GSI s’est tenue le 17 février 2017 (pièce Tokio Marine n°20) concernant la gestion de l’incendie ayant touché le bâtiment A de la résidence, survenu dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017.
A cette assemblée, dont le but était notamment d’approuver à posteriori les différents choix opérés par le syndic dans la gestion du sinistre incendie, étaient présents : l’expert mandaté par la société Tokio Marine, l’expert d’assuré assistant le syndicat des copropriétaires, la société Diot Montagne courtier du syndicat des copropriétaires, la société CGH exploitant de la résidence.
C’est ainsi que l’assemblée générale des copropriétaires, à l’unanimité des voix exprimées soit 72 024 tantièmes sur 100 000, a, aux termes d’une résolution n°5 :
— Confirmé le choix de la société Galtier en qualité d’expert d’assuré copropriété, la dépense étant prise en charge en totalité par l’assureur,
— Confirmé le choix de JML International en tant que maître d''uvre de reconstruction,
— Confirmé le choix de la société Alpes-contrôles en tant que contrôleur technique et coordonnateur sécurité-prévention-santé,
— Confirmé le choix d’Immopec, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage délégué pour la gestion du flux financier, la gestion administrative du chantier, le suivi entre le maître d''uvre et le syndic.
Par ailleurs, aux termes d’une résolution n°6 adoptée à l’unanimité des présents et représentés, l’assemblée générale des copropriétaires a :
— Donné pouvoir à l’assistant à maîtrise d’ouvrage délégué à effet de signer tout marché en accord avec l’expert d’assuré, concourant à la reconstruction de la résidence, dans le cadre d’une enveloppe financière progressive qui serait allouée par l’assureur Tokio Marine, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et plus généralement donné pouvoir au syndic et/ou à l’assistant à maîtrise d’ouvrage délégué à l’effet d’accomplir tout acte et de signer tout document dans cette limite,
— Confirmé l’assistant à maîtrise d’ouvrage délégué dans sa capacité à acquitter le prix des travaux, après contrôle et approbation des experts d’assurance et de l’expert d’assuré,
— Autorisé l’assistant à maîtrise d’ouvrage délégué à procéder aux encaissements.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Achmea, la société Immopec, au vu du mandat dont elle a été investie par le syndic, confirmé et validé par l’assemblée générale des copropriétaires, avait pouvoir d’encaisser les indemnités d’assurance et de gérer ces dernières dans le cadre des travaux de reconstruction, et qu’en cette qualité de mandataire elle a valablement encaissé lesdites indemnités pour le compte de la copropriété et sur ordre de cette dernière.
A cet égard, l’absence de participation et signature de la société Tokio Marine au contrat de mandat est indifférente de sorte que le moyen invoqué par la société Achmea est inopérant.
Il sera par ailleurs observé que les seize quittances d’indemnité signées par la société Immotec versées au débat (pièce Tokio Marine n°12) le sont toutes pour le compte de l’assurée soit la copropriété [Adresse 2], représentée par le maître d’ouvrage délégué Immotec.
Ainsi la société Tokio justifie de versements d’indemnité d’assurance au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] en exécution du contrat d’assurance liant les parties.
2 ' Les versements effectués au profit de la société CGH exploitante de la résidence
La société Tokio Marine indique avoir versé à la société CGH une somme totale de 1 661 337,20 euros correspondant à l’indemnisation de différentes dépenses et indemnisations versées à des victimes clientes de la résidence ainsi qu’à des acomptes sur les pertes d’exploitation subies par l’exploitant.
La société Achea conteste la réalité de ces versements.
a) Le versement effectué au profit de la société AAD Phenix
S’agissant du règlement de la facture de la société AAD Phenix, la société Achmea fait valoir en vain que l’acte de délégation n’établit pas que la société CGH aurait donné ordre à la société Tokio Marine de verser la somme à l’entreprise directement.
En effet, il résulte de la pièce 24 produite par la société Tokio Marine que :
— Le 30 juin 2017, la société AAD Phénix a émis une facture n°FE17067060010 à l’attention de la société CGH d’un montant de 26 946 euros TTC pour diverses prestations ayant fait l’objet d’un devis du 22 mai 2017 de même montant et faisant référence au sinistre incendie.
— Les 1er et 5 juin 2017 les sociétés AAD Phénix et CGH avaient régularisé un acte de délégation aux termes duquel la société CGH avait passé commande des travaux objet du devis et donné ordre irrévocable à son assureur Tokio Marine de payer la facture à la société AAD phénix pour un montant TTC de 26 946 euros.
Par courrier en date du 10 juillet 2017, la société AAD Phenix a adressé, aux fins de règlement, à la société Tokio Marine, copie de la facture et de l’acte de délégation avec également copie du courrier à l’expert de l’assureur en charge du suivi du dossier, M. [O] du cabinet Cunningham Lindsey.
Par ailleurs, il est justifié d’une lettre chèque de la société Tokio Marine en date du 24 juillet 2017, à l’ordre de la société AAD Phenix, d’un montant de 26 946 euros faisant référence à l’acte de délégation et au sinistre incendie de la résidence [Adresse 2] (pièce 14 Tokio Marine).
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la somme payée par la société Tokio Marine directement à l’entreprise ne l’a pas été pour ordre et pour le compte de son assurée CGH.
b) Les autres versements
La société CGH produit par ailleurs en pièces 14 et 26 des lettres chèques, différents avis de virements effectués par la société Tokio Marine, ainsi que des quittances d’indemnités qui établissent la réalité de versements effectués en application de la police d’assurance. au profit de son assurée, la société CGH.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les deux conditions requises par l’article L 121-12 du code des assurances sont en l’espèce réunies tant pour la société GSI que pour la société CGH, que la société Tokio Marine a qualité et intérêt à agir dans le cadre de son action récursoire de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée.
Il sera, par ailleurs, précisé que le juge de la mise en état a, à juste titre, considéré que la preuve des paiements et l’examen de la responsabilité du tiers contre lequel le recours était exercé, relevaient de la seule appréciation des juges du fond.
II- Sur les demandes accessoires
La société Achmea, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tokio Marine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces 25 bis, 27 à 29 produites en cours de délibéré par la société Tokio Marine Europe insurance,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Condamne la société Achmea schadeverzekeringen NV aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société Achmea schadeverzekeringen NV à payer à la société Tokio Marine Europe insurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
Me Zelda JASTRZEB-SENELAS
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
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