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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [Y] c/ S.A.R.L. [I] [R]
MINUTE N° 2026/
Du 04 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QCW4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame LACOMBE
Greffier : Madame BENALI
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [I] [R], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 février 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner la SARL [I] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice au visa des articles 2241, 2242, 1792-4-3 et 1147 du code civil, 478 du code de procédure civile, de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
en conséquence,
— condamner la société [I] [R] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de ses préjudices de jouissance et financier ;
— dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— condamner la société [I] [R] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat.
Vu le jugement judiciaire du tribunal judiciaire de NICE en date du 7 juillet 2025 qui a ordonné la réouverture des débats, invité Mme [L] [Y] à produire l’acte de signification du 27 mars 2015 comportant les modalités de signification à la SARL [I] [R] et à formuler ses observations quant aux demandes exprimées qui ne correspondent pas aux demandes contenues dans la citation primitive ou à régulariser la procédure à ce titre et a réservé l’ensemble des demandes ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 4 août 2025 et par huissier le 31 août 2025 ) aux termes desquelles madame [L] [Y] sollicite au visa des articles 2241, 2242,1792-4-3 et 1147 du Code civil, de l’article 478 du code de procédure civile, du jugement du 14 décembre 2016 de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
En conséquence,
— condamner la société [I] [R] au paiement de la somme de :
12.000 euros au titre du préjudices de jouissance15.000 euros au titre du préjudice financierSoit, la somme totale de 27.000 euros.
— dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
— condamner la société [I] [R] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat.
La SARL [I] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre avec effet au 12 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [Y] fait valoir que le jugement rendu le 14 décembre 2016 retient la responsabilité contractuelle de la société [I] [R] sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, que les travaux réalisés par la société [I] [R] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse mais qu’elle les a réceptionnés tacitement compte tenu du paiement intégral des factures de la société [I] [R], que l’assignation délivrée le 27 mars 2015 a interrompu le délai de prescription, lequel a recommencé à courir à compter du jugement rendu le 14 décembre 2016, que son délai d’action arrive à son terme au 14 décembre 2026, qu’elle peut réitérer ses prétentions malgré le caractère non avenu du jugement rendu le 14 décembre 2016 en raison de son absence de signification dans les six mois de sa date.
Elle soutient que compte tenu de la caducité affectant le jugement rendu le 14 décembre 2016, elle est bien fondée à réitérer ses demandes, qu’elle réclame désormais aux termes de ses conclusions les sommes qu’elle a sollicitées dans son assignation initiales du 11 février 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de l’assignation primitive, mais seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois.
Il sera en outre rappelé que, conformément aux dispositions combinées des articles 473 et 478 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel, rendu sur une assignation qui n’a pas été délivrée “à personne”.
Ainsi, seul le défaillant peut, à son gré, exciper ou renoncer à invoquer la péremption du jugement qui ne lui a pas été notifié dans le délai de six mois.
En effet, les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile ont pour objet de protéger le défendeur qui n’aurait pas été informé de l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre et non de permettre au demandeur qui n’a pas obtenu un jugement qui le satisfait complètement, de laisser passer le délai de notification de six mois pour reprendre la procédure en modifiant au besoin ses demandes en fonction de la teneur de la décision rendue.
En l’espèce, Madame [L] [Y] demanderesse à l’instance ayant donné lieu au jugement réputé contradictoire rendus le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NICE , a saisi à nouveau la présente juridiction pour lui demander de réitérer sa précédente décision dans son assignation du 11 février 2015 puis aux termes de ses dernières conclusions, pour former les mêmes demandes que celles de son assignation initiale du 27 mars 2015 ayant donné lieu à la décision du 14 décembre 2016 .
Il y a lieu de relever que madame [L] [Y] ne demande pas expressément que le jugement susvisé soit déclaré non avenu mais justifie que l’assignation du 27 mars 2015 n’a pas été délivrée “à personne” au défendeur non comparant .
Cependant, demanderesse dans l’instance ayant donné lieu au jugement susvisé, il lui revenait de faire signifier la décision rendue au défendeur.
Il résulte du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse que madame [Y] qui sollicitait de voir juger que la SCP NICOLAI- PROST a manqué à ses obligations de vigilance et de diligences dans la signification et dans l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 décembre 2016 et de la voir condamner à des dommages et intérêts, a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] n’est donc pas fondée à exciper cette absence de signification du jugement pour demander à la présente juridiction de se prononcer à nouveau sur des demandes déjà tranchées en invoquant les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Madame [Y] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par décision mise à disposition du greffe ,
DECLARE les demandes de madame [L] [Y] irrecevables ,
CONDAMNE madame [L] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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