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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/133
DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CTYW / 01ère Chambre
AFFAIRE : [Z] C/ [L]
DÉBATS : 01er juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (39)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,avocat postulant et Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (70)
de nationalité française
domicilié : chez Mme [B] [S] – [Adresse 4]
représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés sans contrat de mariage préalable.
Le 28 mai 2018, suite à la séparation du couple, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIJON a rendu une ordonnance de non-conciliation.
Par jugement en date du 10 février 2020, le juge aux affaires familiales de DIJON a prononcé le divorce entre Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [L]. La date des effets du divorce était fixée au 01er novembre 2015.
Ne parvenant pas à trouver une issue amiable à la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux, par exploit en date du 30 décembre 2024, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [Y] [L] devant le tribunal judiciaire d’Alès. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [E] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [Z] :50.000,00 € au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020,10.437,79 € au titre du prêt LCL garanti par le Crédit Logement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation8.306,90€ au titre des mensualités de la dette du Crédit Logement de mai à novembre 20241.186,70€ par mois de décembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [Y] [L] aux dépens d’instance.
Le 30 mai 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par Monsieur [Y] [L].
L’incident a été évoqué à l’audience du 01er juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [L] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
CONSTATER que le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON le 10 février 2025 est passé en force de chose jugée ;En conséquence,
DECLARER la première chambre civile du Tribunal judiciaire d’Ales incompétente au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Alès ;En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] à payer à Me BETOE la somme de 1.879,2 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du CPC, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BETOE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 74, 75, 789, 790 du code de procédure civile, L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire et s’appuyant sur le jugement de divorce en date du 10 février 2020, Monsieur [Y] [L] soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales, seul compétent, selon lui, pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il soutient que les sommes réclamées par Madame [E] [Z] au titre de la reconnaissance de dette évoquée pendant la procédure de divorce et du remboursement au CREDIT LOGEMENT, du prêt immobilier contracté pendant le mariage, entrent dans le champ des intérêts patrimoniaux des ex-époux et donc sont soumises au régime de liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [Z] demande au tribunal de :
RENVOYER l’affaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ALES ;DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Madame [Z] à régler à son Conseil la somme de 1.879,20 € TTC au titre de l’article 700 du CPC, et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;JOINDRE les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état au fond pour qu’il soit statué par un seul et même jugement à ce titre ;En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens.
En défense sur incident et au visa de l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, Madame [E] [Z] dit ne pas s’opposer au renvoi de la cause et des parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES.
Elle s’oppose cependant à la demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles formulée par Monsieur au motif que l’instance va se poursuivre devant le juge aux affaires familiales et qu’au regard des importants intérêts financiers en jeu, Monsieur est malvenu de présenter de telles demandes.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle de la 1e chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des conséquences du divorce et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, à hauteur d’incident, les parties s’accordent pour reconnaître que les dettes évoquées par Madame obéissent au régime de la liquidation du régime matrimonial, celles-ci ayant été contractées pendant le mariage.
La compétence du juge aux affaires familiales ne fait pas débat, l’incompétence de la première Chambre civile doit être retenue.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’affaire étant simplement renvoyée devant une autre chambre de la même juridiction, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PRONONCE l’incompétence matérielle de la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES pour connaître de la présente procédure au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal,
ORDONNE le transfert du dossier et de la procédure au greffe du juge aux affaires familiales,
RÉSERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles de l’incident,
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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