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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 22/34953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/34953 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKOB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] épouse [I]
[Adresse 11],
[Localité 1] [Adresse 7]
Représentée par Me Céline RICHARD, Avocate au barreau de Paris, #C1861
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie MALTET, Avocate au barreau de Paris, #R0062
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [Z]
LE GREFFIER
Farida MEHRI, greffier lors des débats
Faouzia GAYA, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur l’ensemble du litige,
DIT que la loi française est applicable au litige entre les époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B], [Y], [X] [K]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (26)
et de
Monsieur [P], [V], [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 8] le 12 Février 2024
Greffier Le juge aux affaires familiales
Faouzia GAYA Camille ODELIN
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