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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02110 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCTR
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 15] C/ Société SCCV [Adresse 8]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société AGIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 28 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 23 janvier 2025, au 20 février 2025 et au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.C.V. [Adresse 8] a fait édifier un ensemble immobilier situé au [Adresse 10].
La réception du bâtiment A entre le maître d’ouvrage et les entreprises est intervenue le 19 juillet 2022.
La livraison des parties communes est intervenue le 22 octobre 2022.
À cette fin, un procès-verbal de constat a été dressé le 21 octobre 2022 à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Agil Immobilier, faisant état de nombreux désordres, dont un défaut d’étanchéité de la porte du bâtiment A, la présence de flaques d’eau sur la rampe d’accès, un défaut de fermeture de la porte du local poubelles et du local vélo.
Par courrier du 25 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] a mis en demeure la S.C.C.V. [Adresse 8] de remédier aux désordres constatés.
Par courrier du 10 octobre 2024, la S.C.C.V. [Adresse 8] a contesté la réalité de ces désordres.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Agil Immobilier, a fait assigner la S.C.C.V. [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour les désordres affectant la terrasse de l’appartement, la rampe d’accès à l’immeuble, la porte du local vélo, la porte du local poubelle et la porte d’entrée de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] forme une demande d’expertise judiciaire pour les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2022.
**
La S.C.C.V. [Adresse 8] s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au motif que la possibilité pour le demandeur d’agir au fond sur le fondement de la garantie décennale n’est pas démontrée. À ce titre, la concluante relève qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée à l’assureur dommages-ouvrages et que la preuve d’un désordre affectant la solidité ou la destination de l’immeuble n’est pas rapportée.
À l’audience, le juge des référés a autorisé le dépôt de notes en délibéré, avant le 22 mai 2025.
Le 20 mai 2025, la S.C.C.V. [Adresse 8] a produit une note en délibéré comprenant deux nouvelles pièces visant à démontrer l’absence de désordre affectant la rampe d’accès à l’immeuble.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il ne revient pas au juge des référés de statuer sur l’existence de désordres ou de se prononcer sur le fondement de l’action au fond que le demandeur pourrait engager à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. Il lui incombe uniquement de vérifier l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés pour justifier la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
En l’état, force est de constater que le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 fait état de nombreux désordres affectant le bâtiment A de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], à [Adresse 17] [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 1] qui, par leur nature, pourraient être considérés comme affectant la destination de l’immeuble en limitant l’accessibilité des lieux et/ou la sécurité du bâtiment.
Or, le simple fait que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] n’aurait pas effectué de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages ne fait pas obstacle à l’exercice futur d’une action au fond fondée sur la responsabilité décennale. Outre le fait que la preuve d’une absence de déclaration de sinistre n’est pas rapportée, cette déclaration peut toujours être effectuée avant l’exercice d’une action au fond.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Agil Immobilier, justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la S.C.C.V. [Adresse 8]. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de la Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter la S.C.C.V. [Adresse 8] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Agil Immobilier, et de la S.C.C.V. [Adresse 8] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 16]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 9], à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 1] ;
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du constat d’huissier du 21 octobre 2022, et affectant l’ouvrage litigieux ;
5. Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7. Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
8. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par la Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société Agil Immobilier, avant le 5 juillet 2025, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 5 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamnons la Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société Agil Immobilier, aux dépens ;
Déboutons la S.C.C.V. [Adresse 8] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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