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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 mars 2025, n° 24/11638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/115 du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/11638 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q37
AFFAIRE : M. [G] [S] ( la SARL SPE ROMAN ANDRÉ)
C/ S.A.S. LES [Localité 7]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
né le 02 Juillet 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
S.A.S. [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 539 533 562 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX de la SCP D’AVOCATS HERALD, avocat plaidant au barreau de PARIS
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 951 485 614 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Localité 7] a été immatriculée le 31 janvier 2012 au RCS de [Localité 12] sous le N°539 533 562 avec une activité déclarée de : « Hôtels et hébergement similaire ››. Elle est présidée par la société SOCIETE DES [Localité 7], elle-même présidée par la société GROUPE [F] [S], présidée par Monsieur [G] [S].
La société [Localité 7] exploite l’établissement LES [Localité 7] notoirement connu, sis [Adresse 5].
Monsieur [G] [S] est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque verbale LES [Localité 7] dans plusieurs pays, couvrant notamment des services de boîte de nuit, restauration, bars, hébergement temporaire, services hôteliers et en particulier de la marque verbale française LES [Localité 7] N°94 532 646 déposée le 11 août 1994 en classes internationales 41 et 43, et concédée en licence à la société [Localité 7] suivant contrat en date du 31 mars 2022.
La société LES [Localité 7] a été immatriculée le 17 avril 2023 au RCS de [Localité 10] sous le N°951 485 614 avec une activité déclarée de restauration traditionnelle et exploite notamment un établissement dénommé LES BAlNS sis [Adresse 3], à [Localité 10].
La société LES [Localité 7] exploite le site https://www.lesbainsmontpellier.fr qui concerne l’exploitation d’un restaurant, d’un bar dansant dénommé « La Suite » et un projet d’hôtel.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [G] [S] et la société [Localité 7] ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, une lettre de mise en demeure à la société LES [Localité 7] en date du 4 avril 2024, afin de ne plus faire usage à quelque titre que ce soit des termes LES [Localité 7] pour ses activités d’hôtellerie, bar, restauration et animations musicales et culturelles sises [Adresse 13] à [Localité 10], et mettre en conformité avec cet engagement l’ensemble de ses supports commerciaux, y compris en ligne sur les sites https://www.les bainsmontpellier.fr/ et https://pampaplage.fr/ et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok.
Considérant que cette lettre recommandée avec accusé de réception était demeurée lettre morte, Monsieur [G] [S] et la société [Localité 7] ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, assigné devant le tribunal de céans la société LES [Localité 7] aux fins de :
Avant-dire droit,
— Ordonner la production forcée de la pièce déterminant le chiffre d’affaires réalisé par la société LES [Localité 7] en 2023 et 2024 ;
Au fond,
— Condamner la société LES [Localité 7] pour contrefaçon de la marque française verbale LES [Localité 7] N°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S] ;
— Condamner la société LES [Localité 7] pour parasitisme à l’encontre de la société [Localité 7].
En conséquence,
— Ordonner, à l’encontre de la société LES [Localité 7], le retrait des éléments publicitaires diffusés ou en cours de diffusion se référant aux signes LES [Localité 7], LES [Localité 7] DE [Localité 10] ou encore LA SUITE DES [Localité 7] (et assimilés), sous astreinte de 500€ par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Interdire à la société LES [Localité 7] d’utiliser les signes LES [Localité 7], LES [Localité 7] DE [Localité 10] ou encore LA SUITE DES [Localité 7] (et assimilés) dans la vie des affaires à quelque titre que ce soit, en particulier marque, enseigne, dénomination sociale, nom commercial, adresse électronique, nom de domaine, nom de compte sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société LES [Localité 7] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial issu de la contrefaçon de la marque française verbale LES [Localité 7] N°94 532 646, sauf à parfaire ;
— Condamner la société LES [Localité 7] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral issu de la contrefaçon de la marque française verbale LES [Localité 7] N°94 532646 ;
— Condamner la société LES [Localité 7] à verser à la société [Localité 7] la somme de 45 838,26 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme ;
— Ordonner les mesures de publications suivantes, à la charge de la société LES [Localité 7]:
La publication, sous les 48 heures après signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’un résumé du jugement à intervenir tel que proposé ci-dessous, en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE ››, pendant une durée minimale d’un mois et sans renvoi, en page d’accueil du site internet https://www.lesbainsmontpellier.fr ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux https://www.instagram.com/Iesbainsmontpellierj, https://www.facebook.com/lesbainsmontpellierf et https://www.tiktok.com/@lesbainsmontpellier ;
La publication, dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’un résumé du jugement à intervenir tel que proposé ci-dessous, en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE ››, dans trois supports de presse, au choix des demandeurs, dans la limite de 20.000€ HT par publication :
« Par jugement du …, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné la société LES [Localité 7] pour contrefaçon de la marque française verbale LES BAINS n°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S] et pour parasitisme à l’encontre de la société [Localité 7] et ordonné des mesures de retrait et d’interdiction concernant l’utilisation des signes LES BAINS, LES BAINS DE MONTPELLIER ou encore LA SUITE DES BAINS (et assimilés) dans la vie des affaires ».
— Condamner la société LES [Localité 7] à verser à Monsieur [G] [S] et la société
[Localité 7] la somme de 32 061 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LES [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement citée par acte remis en étude, la société LES [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et l’affaire appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la contrefaçon de marque :
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
L’article L.713-3-1 de ce même code dispose que :
« Sont notamment interdits en application des articles L.713-2 et L.713-3, les actes ou usages suivants : […]
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; […]
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité (…) »
En application de ces dispositions, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Aussi, l’usage par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire.
***
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le signe LES [Localité 7] utilisé par la société LES [Localité 7] est identique au signe objet de la Marque : ils sont composés des mêmes mots, écrits avec une typographie identique, et la même couleur noire ; ils se prononcent de la même façon et renvoient à un concept identique.
La société LES [Localité 7] immatriculée à [Localité 10] fait un large usage du signe LES [Localité 7] et utilise à ce titre plusieurs combinaisons : « restaurantlesbains » ; « les bainsmontpellier », « la suite des [Localité 7] ».
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2024 par Me [U], commissaire de justice associé que l’ensemble de ces usages a été constaté sur le site https://www.lesbainsmontpellier.fr/ édité par la société LES [Localité 7] qui renvoie aux comptes : https://www.instagram.com/lesbainsmontpellier/, https://carte.maisonlesbains.fr/carte-la-suite-des-bains.pdf et https://www.facebook.com/pages/Restaurant-Les-[Localité 7]-[Localité 10]/[Numéro identifiant 2].
Le compte lnstagram renvoie au site https://linktr.ee/lesbainsmontpellier qui renvoie aux comptes:https://www.facebook.com/lesbainsmontpellier/et https://www.tiktok.com/@lesbainsmontpellier.
Il est aussi démontré que ces usages ont aussi été constatés sur le compte https://www.instagram.com/lasuitedesbains qui renvoie au compte https//www.instagram.com/lesbainsmontpellier/.
Le signe LES [Localité 7] et assimilés est utilisé par la société LES [Localité 7] pour désigner notamment des services de restauration, bar, hôtellerie, animation musicale et soirées ; ils sont donc identiques à ceux qui sont désignés par la marque protégée.
Le risque de confusion est accentué par l’identité et la similarité des services proposés.
Les ressemblances d’ensemble des signes « LES [Localité 7] », « Les [Localité 7] de [Localité 9] », « La Suite des [Localité 7] » créent indéniablement un risque d’association dans l’esprit du public susceptible de croire que les signes utilisés par la société LES [Localité 7] proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
De plus, il est établi par les pièces versées aux débats que la société LES [Localité 7] utilise les signes identiques ou similaires à la Marque en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine dans le cadre d’activités « Boîte de nuit ; Restauration (alimentation), bars, hébergement temporaire, services hôteliers » identiques aux services visés par la Marque.
En conséquence, de ce qui précède, il est établi que la société LES [Localité 7] s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque verbale LES [Localité 7] N°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S].
Sur le parasitisme :
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est ici rappelé que l’Établissement LES [Localité 7] est le premier SPA parisien, fondé en 1885, baptisé à l’origine LES [Localité 7] GUERBOIS, qui est devenu dès le début du 20ème siècle, le lieu de rencontre d’artistes et personnalités célèbres ; en 1978, il est devenu l’un des night-clubs les plus réputés au monde. Le lieu a été rénové en 2015 pour devenir un lieu hybride, à la fois boutique, Hôtel 5 étoiles, Spa, brasserie, bar, concept store, lieu d’exposition et de spectacles.
Par ses activités liées à la restauration, l’hôtellerie de luxe et l’organisation de festivités, la société LES [Localité 7] s’est nécessairement placée dans le sillage de la société [Localité 7] exploitant la Marque LES [Localité 7], profitant ainsi de sa grande notoriété et des investissements réalisés au fil des décennies passées, de sorte qu’elle s’est rendue coupable de faits de parasitisme aggravés par le fait que la société [Localité 7] exploite un établissement secondaire dénommé LES [Localité 7] GARDIANS à proximité de l’établissement LES [Localité 7] DE [Localité 10], aux [Localité 14], sans avoir contribué à ces efforts.
Au-delà de cette concurrence particulièrement déloyale, la société LES [Localité 7] utilise des éléments publicitaires appartenant à la société [Localité 7] pour tirer profit de sa notoriété et fait ainsi une utilisation détournée de sa réputation, ce qui constitue aussi du parasitisme publicitaire.
Les sanctions :
En application de l’article L.716-4-10 du CPI, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
L’article L.716-4-11 du même code dispose que « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ».
S’agissant de la sanction des faits de parasitisme, le calcul des indemnités inclue les bénéfices réalisés par le parasite grâce à son comportement déloyal, ainsi que les économies réalisées en évitant les frais de développement et de promotion. Cela signifie que la société parasitée peut demander la restitution des profits obtenus par le parasite.
***
En l’espèce, la persistance de l’usage par la société LES [Localité 7] des signes litigieux « LES [Localité 7] », « LES [Localité 7] DE [Localité 10] » ou encore « LA SUITE DES [Localité 7] » (et assimilés) pour des services identiques à ceux visés dans la Marque, contribue à l’affaiblir en la banalisant.
Aussi, par le maintien de ses activités, la société LES [Localité 7] continue à profiter de la notoriété et des investissements des demandeurs sans y avoir été autorisés.
En conséquence, il sera ordonné le retrait des éléments publicitaires diffusés ou en cours de diffusion se référant aux signes « LES [Localité 7] », « LES [Localité 7] DE [Localité 10] » ou encore « LA SUITE DES [Localité 7] » (et assimilés), l’interdiction immédiate de la poursuite de l’utilisation de ces signes dans la vie des affaires à quelque titre que ce soit et notamment de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, adresse de comptes sociaux, adresses électroniques, par la société LES [Localité 7].
Il y a lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant de la sanction financière des faits de contrefaçon de marque, si les premiers agissements ont commencé au printemps 2023, au moment de l’immatriculation de la société LES [Localité 7] au RCS de [Localité 10], son chiffre d’affaires réalisé en 2023 et en 2024 n’est pas connu ; aussi, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, ne sont pas chiffrées.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la société LES [Localité 7] sera condamnée à payer à la société [Localité 7] la somme forfaitaire de 30 000€ en réparation de son préjudice financier.
De plus, il est indéniable que les faits de contrefaçon sus-évoqués, qui perdurent depuis bientôt 2 ans, et qui sont d’autant plus graves qu’ils affectent la notoriété d’une marque connue tant sur le plan national, que sur le plan international, ont causé un préjudice moral à Monsieur [G] [S] qu’il y a lieu d’indemniser.
En conséquence, la société LES [Localité 7] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral.
S’agissant des faits de parasitisme, la société [Localité 7] a réalisé d’importants investissements relatifs à la gestion, à la promotion et à la défense de la marque LES [Localité 7] évalués par la société d’expertise-comptable LACHEZE à la somme de 1 291 913€ pour les années 2012 à août 2014.
Comme indiqué ci-dessus, par son comportement parasitaire, la société LES [Localité 7] a indûment bénéficié des efforts financiers réalisés par la société [Localité 7].
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la société [Localité 7] une somme équivalent à 2% des investissements précités, à titre de réparation de son préjudice, soit au paiement de la somme arrondie à 45 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme commis.
Enfin, il sera ordonné :
— La publication, sous 48 heures après signification du présent jugement, sous astreinte
de 100 € par jour de retard, d’un résumé du jugement dans les termes suivants : « Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné la société LES [Localité 7] pour contrefaçon de la marque française verbale LES [Localité 7] n°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S] et pour parasitisme à l’encontre de la société [Localité 7] et ordonné des mesures de retrait et d’interdiction concernant l’utilisation des signes LES [Localité 7], LES BAINS DE MONTPELLIER ou encore LA SUITE DES BAINS (et assimilés) dans la vie des affaires », en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE ››, pendant une durée minimale d’un mois et sans renvoi, en page d’accueil du site internet https://www.lesbainsmontpellier.fr[ ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux https://www.instagram.com/lesbainsmontpellier/, https://www.facebook.com/Iesbainsmontpellier/ et https://www.tiktok.com/@lesbainsmontpellier ;
— La publication, dans les 7 jours de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’un résumé du jugement dans les termes susvisés, en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE », dans trois supports de presse, au choix des demandeurs, dans la limite de 20.000€ HT (Vingt Mille Euros Hors Taxes) par publication conformément aux tarifs pratiqués pour de tels services.
Sur les frais irrépétibles :
La société LES [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux (SCP HERALD).
Il n’est pas inéquitable de la condamner à lui payer la somme de 32 061€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la société LES [Localité 7] s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque verbale LES [Localité 7] N°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S] ;
DIT que la société LES [Localité 7] s’est rendue coupable de parasitisme au préjudice de la société [Localité 7] ;
ORDONNE le retrait des éléments publicitaires diffusés ou en cours de diffusion se référant aux signes « LES [Localité 7] », « LES [Localité 7] DE [Localité 10] » ou encore « LA SUITE DES [Localité 7] » (et assimilés), l’interdiction immédiate de la poursuite de l’utilisation de ces signes dans la vie des affaires à quelque titre que ce soit et notamment de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, adresse de comptes sociaux, adresses électroniques, par la société LES [Localité 7] ;
DIT que ces condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société LES [Localité 7] à payer à la société [Localité 7] la somme forfaitaire de 30 000€ en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société LES [Localité 7] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société LES [Localité 7] à payer à la société [Localité 7] la somme de 45 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme commis ;
ORDONNE à la société LES [Localité 7], sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard :
— La publication, sous 48 heures après signification du présent jugement, d’un résumé du jugement dans les termes suivants : « Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné la société LES [Localité 7] pour contrefaçon de la marque française verbale LES BAINS n°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S] et pour parasitisme à l’encontre de la société [Localité 7] et ordonné des mesures de retrait et d’interdiction concernant l’utilisation des signes LES BAINS, LES BAINS DE MONTPELLIER ou encore LA SUITE DES BAINS (et assimilés) dans la vie des affaires », en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention «PUBLICATION JUDICIAIRE››, pendant une durée minimale d’un mois et sans renvoi, en page d’accueil du site internet https://www.lesbainsmontpellier.fr ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux https://www.instagram.com/lesbainsmontpellier/, https://www.facebook.com/Iesbainsmontpellier/ et https://www.tiktok.com/@lesbainsmontpellier ;
— La publication, dans les 7 jours de la signification du présent jugement, d’un résumé du jugement dans les termes susvisés, en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE », dans trois supports de presse, au choix des demandeurs, dans la limite de 20.000€ HT (Vingt Mille Euros Hors Taxes) par publication conformément aux tarifs pratiqués pour de tels services ;
CONDAMNE la société LES [Localité 7] à payer à la société [Localité 7] la somme de 32 061€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES [Localité 7] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux (SCP HERALD).
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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