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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JDXJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.C.I. LGA IMMO
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra TULEFF – 08
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [F]
Me Alexandra TULEFF – 08
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. LGA IMMO – RCS LISIEUX 848 503 215, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 26 Juin 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la SCI LGA IMMO a donné à bail à Monsieur [G] [F] un box de stockage sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 304 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SCI LGA IMMO a fait délivrer à Monsieur [G] [F] un commandement de payer la somme en principal de 1.287,75 euros au titre des loyers impayés au 17 juin 2024.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’ expulsion du locataire ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 3599,69 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 décembre 2024, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
— condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner celui-ci à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
À l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI LGA IMMO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant cependant que le box a été restitué le 6 janvier 2025.
Monsieur [G] [F], bien que valablement assigné à étude, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La demande est sans objet au regard de la restitution du box loué le 6 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [G] [F] reste redevable de la somme de 527,18 euros, après déduction des frais de procédure, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 13 octobre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [G] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 1er juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LGA IMMO les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande au titre de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SCI LGA IMMO la somme de 527,18 euros, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SCI LGA IMMO la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er juillet 2024.
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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