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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 déc. 2024, n° 22/36257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/36257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWLN
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] [M] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Virginie ALMEIDA PIRES, Avocat, #E1126
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Carole BAZZANELLA, Avocat, #B0206
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[Z] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 12 décembre 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Portugal)
et
Monsieur [U] [R] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Portugal),
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 8] (Seine-[Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 mai 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] [T] à payer à Madame [I] [Y] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande de paiement échelonné au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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