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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOA
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOA
N° de MINUTE : 25/01070
DEMANDEUR
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er juillet 2021, la [6] a notifié à Mme [J] [S] un indu d’une somme de 2 012,92 euros qu’elle considère avoir versé à tort à l’assurée correspondant au remboursement de frais de santé au titre de l’assurance maladie pour la période du 4 mars 2019 au 31 octobre 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire français pendant plus de six mois afin de bénéficier du remboursement de ses dépenses de santé.
Par courrier du 19 avril 2024, la [7] a notifié à Mme [S] une mise en demeure de payer la somme de 1 895,57 euros
Par courrier du 9 mai 2024, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse de la commission, Mme [S] a par requête reçue par le greffe le 16 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
La commission de recours amiable a par décision du 29 août 2024, confirmé la décision de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [S], représentée par son époux, demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la [7].
Elle explique qu’à la fin du mois de novembre 2019, elle a été victime d’un vol de son sac à main contenant ses documents personnels : carte de séjour, carte vitale, que le 11 février 2020, la Préfecture de [Localité 5] lui a remis un titre provisoire de circulation pour une durée de trois mois, qu’elle est rentrée en Algérie pour des raisons familiales, que le 19 mars 2020, l’espace aérien a été fermé à cause de la pandémie du Covid 19, que son récépissé est venu à expiration, qu’elle a formulé une demande de visa auprès des services consulaires français à Alger, qu’un visa de circulation lui a été accordé pour la période du 17 février 2022 au 16 février 2023. Elle précise qu’elle est revenue en France en février 2022. Elle indique que son absence sur le territoire français était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
La [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 2 012,92 euros notifiée à Mme [S] représentant le versement à tort de remboursement de frais de santé par l’assurance maladie,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement Mme [J] [S] au paiement de la créance s’élevant à la somme de 1 895,37 euros,Débouter Mme [S] de toutes ses demandes.Elle expose principalement que depuis 2015, Mme [S] séjourne en France moins de six mois au cours de l’année civile et n’est pas revenue sur le territoire français depuis le 15 février 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Selon les dispositions de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à [Localité 14] ou à [Localité 13]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à [Localité 14] ou à [Localité 13]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [10] peut être prouvée par tout moyen.
Sur l’indu au titre de l’année 2019
En l’espèce, la [7] expose qu’en 2019, Mme [S] a séjourné 116 jours en France, soit moins de six mois. A l’appui de ses allégations, elle ne verse que des tableaux de présence de l’assurée sur le territoire français qu’elle a elle-même établis, et qui ne sont corroborés par aucune pièce objective.
Mme [S] produit une déclaration de vol de ses papiers au commissariat [Localité 9] [Localité 12] le 28 novembre 2019, montrant qu’elle était sur le territoire français à cette date.
Dès lors, la [7] qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme [S] a séjourné moins de six mois en France en 2019.
L’indu n’est pas justifié sur l’année 2019.
Sur l’indu au titre de l’année 2020
En l’espèce, Mme [S] reconnaît avoir quitté le territoire français au mois de février 2020 pour séjourner en Algérie et être revenue au mois de février 2022.
Elle considère que cette absence est indépendante de sa volonté en raison de la pandémie du Covid-19 et de son impossibilité de rentrer en France en l’absence de visa.
Toutefois, elle ne justifie pas de son impossibilité de rentrer en France à compter de la réouverture de l’espace aérien.
En conséquence, les dépenses de santé remboursées au cours de l’année 2020 par la [7] à Mme [S] l’ont été à tort, pour la somme de 1 102,40 euros.
Il ressort de la mise en demeure du 19 avril 2024, que Mme [S] a déjà été prélevée par la [7] de la somme de 117,55 euros (2 012,92 – 1 895,37).
Ainsi Mme [S] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 984,85 euros (1 102,40 – 117,55).
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [S], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande en contestation de l’indu de Mme [J] [S] au titre de l’année 2020 ;
Condamne Mme [J] [S] à payer à la [6] la somme de 984,85 euros au titre des dépenses de santé maladie versées à tort en 2020 ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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