Confirmation 7 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 nov. 2013, n° 12/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 25 octobre 2012, N° F11/00212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013
RG : 12/02496 JMA / NC
B C
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 25 Octobre 2012, RG F 11/00212
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marianne TOURRETTE (SCP FOLCO TOURRETTE Y), avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Rémi LLINAS (SCP MOULINIER DULATIER & ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller, qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL MAYAXE est constituée le 23 juillet 1998 entre madame B C et monsieur D C pour l’exploitation d’un fonds de commerce de prêt à porter pour enfants et madame B C en est la gérante.
Madame B C ouvre ensuite un magasin à Grenoble, exploité sous franchise « Petit Boy ».
En 2002 la SARL MAYAXE fait l’acquisition d’un deuxième fonds de commerce à Annemasse et elle sollicite alors la société X A, qui fait partie du réseau IKKS et qui deviendra plus tard la société IKKS GROUP, en vue de conclure un contrat d’affiliation.
Le 25 février 2004, la société MAYAXE signe avec la société X A un contrat d’affiliation IKKS d’une durée de 5 ans pour la commercialisation de vêtements pour enfants..
Ce contrat permet notamment à la société MAYAXE de commercialiser des vêlements de la marque IKKS, d’utiliser l’enseigne et le nom de la marque et de percevoir une commission représentant 43% des ventes, l’affiliée bénéficiant en outre du travail de création et de la logistique mise en place par l’affiliant qui prend en charge également le stock.
A compter de l’année 2006, la société MAYAXE en vient à contester les conditions d’exécution du contrat, estimant que son chiffre d’affaire est insuffisant pour couvrir l’ensemble des charges et que son stock est insuffisant pour satisfaire les besoins de la clientèle.
La société MAYAXE souhaitant adjoindre, dans le cadre du contrat d’affiliation, un rayon de vêtements pour femmes de la marque IKKS WOMEN, en fait la demande à la société X A et se heurte alors à un refus de cette dernière qui lui fait savoir que le contrat d’affiliation initial porte exclusivement sur la commercialisation des vêtements pour enfants.
Au terme du délai de 5 ans, soit à l’échéance du contrat d’affiliation, chaque partie renonce à poursuivre la relation commerciale, la cessation des relations devenant effective le 24 février 2009.
Le 3 août 2009 la société MAYAXE saisit la formation commerciale du tribunal de grande instance de Thonon les Bains afin qu’il soit jugé que la résiliation du contrat d’affiliation est imputable à la société X A en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Le 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains renvoie la société MAYAXE à saisir préalablement la juridiction arbitrale, dans la mesure où cette saisine est un préalable obligatoire prévu au contrat dans le cas d’un litige entre les parties.
La société MAYAXE n’a pas à ce jour saisi la juridiction arbitrale.
Le 16 septembre madame B C saisit alors le conseil de prud’hommes d’Annemasse à l’effet de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société X A et obtenir le paiement d’un rappel de salaires à concurrence de 99.352,00 euros outre 9.935,00 euros au titre des congés payés afférents, des indemnités de rupture et l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
De son côté la société IKKS GROUP a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal arbitral et subsidiairement le débouté de l’intégralité des demandes présentées.
Par jugement du 25 octobre 2012, le Conseil de Prud’Hommes s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral et a débouté en conséquence les parties de l’intégralité de leurs prétentions.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 25 octobre 2012, en précisant que la voie de recours ouverte était l’appel.
Par déclaration du 23 novembre 2012, madame B C a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame B C, par conclusions du 11 avril 2013, demande à la Cour, au visa de l’article L.7321-2 du code du travail ( ancien article 781-1 du code du travail ) de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Annemasse,
— faire droit à la demande de requalification du contrat qui liait Madame B C à la société MARQUE A IKKS,
— dire et juger que le contrat signé entre les parties le 25 février 2004 était en réalité un contrat de travail.
— dire et juger que la rupture du contrat notifiée par X A IKKS par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2008 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
— en conséquence, condamner la SAS X A IKKS Group à régler à Madame B C née Y les sommes suivantes :
— le règlement d’un salaire de base suivant le minimum conventionnel de septembre 2005 à février 2009 (voir tableau annexé) : ……………… 99.352,00 €
— les congés payés y afférents: ……………………………. 9.935,00 €
— le règlement de son préavis de 3 mois : ……………. 10.569,00 €
— les congés payés sur préavis :…………………………… 1.056,00 €
— l’indemnité légale de licenciement :…………………….. 1.761,00 €
— les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
…………………………………………………………………………………………. ….30.000,00 €
— les dommages et intérêts pour défaut d’affiliation aux organismes sociaux : ……………………………………………………………………………… ……………..10.000,00 €
— une indemnité pour perte du droit à DIF : ………………2.333,00 €
— les primes d’ancienneté : …………………………………….. 1.815,84 €
— la majoration pour travail du dimanche de décembre: 1.441,20 €
— congés payés 2008 non pris :……………………………… …2.113,80 €
— un article 700 :……………………………………………………. 3.000,00 €
Au soutien de son appel, elle fait valoir que nonobstant la qualification adoptée par les parties, il appartient au juge de rechercher la qualification exacte de la relation contractuelle.
Au soutien de sa demande de requalification, elle fait valoir qu’elle a reçu et vendu exclusivement des marchandises fournies par le groupe IKKS, qu’elle n’a jamais eu le choix de l’implantation du magasin, la société X A lui ayant imposé le choix d’Annemasse, qu’elle n’a pas eu non plus le choix de son aménagement, qu’elle n’avait aucune autonomie et dépendait totalement des conditions imposées par le groupe IKKS,( horaires, tarifs, jours de fermeture ou d’ouverture, gestion des stocks …)
Elle précise que les règlements des clients se faisaient au nom d’IKKS, qu’elle n’encaissait pas les recettes sur son propre compte bancaire mais sur celui de l’affiliant, que les inventaires étaient fait sous le contrôle du responsable régional d’IKKS, ce dernier effectuant en outre des missions régulières d’inspection.
Elle indique qu’elle était donc bien dans un lien de subordination juridique et économique vis à vis de l’employeur et que dès lors un contrat de franchise et d’affiliation à une marque peut être requalifié en un contrat de travail dès lors que le contrat d’affiliation a pour objet de vendre des produits exclusifs et dans des conditions imposées par l’affiliant.
De son côté, par conclusions du 5 septembre 2013, la société IKKS GROUP demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
A titre principal :
— se déclarer incompétent et renvoyer la demanderesse à saisir la juridiction arbitrale,
A titre subsidiaire :
— débouter madame B C de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse ;
— condamner madame B C à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que le contrat d’affiliation tel que conclu avec la société MAYAXE est un mode d’exploitation très courant dans la distribution de vêlements.
Elle indique que grâce à l’affiliation de son fonds de commerce au réseau commercial de l’affiliant, l’affilié :
— bénéficie du droit d’apposer l’enseigne de l’affiliant et de la notoriété de sa marque et profite de la synergie et de l’efficacité du réseau commercial à travers l’assistance commerciale fournie par l’affiliant,
— n’achète pas le stock. Il lui est remis en dépôt.
— perçoit une commission représentant 43% de ses ventes.
Elle rappelle surtout que l’affilié est un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce, qui au demeurant est toujours libre de sortir du réseau sauf à respecter un préavis de 6 mois et précise que sur le plan juridique la commercialisation des produits de l’affiliant se réalise par le mécanisme du contrat de commission prévue à l’article L.132-1 du code de commerce.
Elle indique que le contrat d’affiliation, qui est donc un contrat commercial à part entière, a été conclu entre la société MAYAXE et la société X A, qu’au terme du délai de 5 ans les parties ont d’un commun accord décidé de mettre un terme à leur relation commerciale, la société MAYAXE exploitant aujourd’hui son fonds de commerce sous l’enseigne MYA.
Elle fait valoir que les conditions d’application de l’article L.7321-2 du code du travail ne sont nullement remplies au cas d’espèce :
A titre principal elle rappelle qu’il n’existe :
— aucune relation juridique établie entre madame B C et la société IKKS GROUP, les contractants étant la société MAYAXE et la société X A,
— aucune preuve de l’existence d’un lien direct entre la société X A et madame B C, le fonds de commerce étant exploité par une personne morale et non par madame B C, la société MAYAXE étant la seule à facturer et à percevoir les commissions, la société MAYAXE n’étant nullement au cas d’espèce une société écran, mais bien une société qui justifie depuis sa création d’une véritable activité économique, et qui exploitait d’ailleurs un autre fonds de commerce concurrent pendant la période d’affiliation.
A titre subsidiaire elle fait valoir que madame B C ne peut pas revendiquer le statut de gérant de succursale dans la mesure où elle n’était nullement dans un état de dépendance économique ; madame B C pouvant, comme c’était le cas, exploiter un autre fonds et exercer une activité commerciale concurrente, le local commercial ayant été acquis par la société MAYAXE et non fourni par la société X A, l’aménagement du magasin restant libre pour l’affilié, la société MAYAXE étant la seule propriétaire du fonds de commerce, madame B C ne peut donc, sans se contredire, revendiquer la propriété du fonds en sa qualité de gérante de sa société et dans le même temps bénéficier du statut de gérant de succursale.
Elle rappelle enfin que les dispositions du contrat d’affiliation ne privaient nullement madame B C de son autonomie et de son indépendance, que le groupe IKKS n’intervenait que dans le cadre d’une assistance commerciale et non dans un but d’imposer des règles strictes en matière de prix et de commercialisation des produits.
Elle s’oppose enfin aux demandes financières en rappelant que d’une part madame B C est irrecevable à solliciter de telles indemnisations dans la mesure où c’est la société MAYAXE qui a pris la décision de ne pas renouveler le contrat d’affiliation, mettant ainsi fin à un contrat dont il est pourtant aujourd’hui demandé la requalification et d’autre part en passant outre au principe du non-cumul des avantages économiques retirés par le gérant du fait de son exploitation commerciale, celui- ci ne pouvant au cours d’une même année bénéficier de sommes perçues au titre de l’activité commerciale et de sommes perçues au titre de salaire.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que madame B C sollicite la requalification du contrat d’affiliation signé le 25 février 2004 entre la SARL MAYAXE et la société X A en un contrat de travail entre la société X A et elle même, en arguant du fait qu’elle a été gérante salariée de ladite succursale ;
Attendu que conformément à l’article L.7321-2 du code du travail est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
A) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions «et» prix imposés par cette entreprise ;
b) soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
Attendu que si par principe le statut de gérant de succursale ne peut être revendiqué par une personne morale et donc par l’exploitant qui est gérant d’une société commerciale, il est cependant admis que le gérant d’une personne morale puisse revendiquer l’application du statut dès lors qu’il démontre qu’il existe un véritable lien direct et personnel entre lui, personne physique, et le fournisseur, la société commerciale n’étant en quelque sorte qu’une société écran pour faire obstacle à l’application du droit du travail ;
Attendu qu’à l’inverse lorsque la personne physique n’intervient qu’en qualité de représentant juridique de la personne morale, dès lors que cette dernière est seule partie au contrat d’affiliation, le gérant de la personne morale ne peut en aucun cas revendiquer l’application de ce statut et donc du droit du travail ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat d’affiliation a été conclu entre la société X A et la SARL MAYAXE, représentée par son gérant madame B C ;
Attendu que la commune intention des parties était bien d’établir une relation juridique unique entre la SARL MAYAXE et l’affiliant, le fonds de commerce étant exploité non pas en nom propre par madame B C, mais bien sous forme de société, ainsi que cela résulte de l’inscription au registre du commerce, la SARL MAYAXE ayant été créée en 1998 pour exercer une activité spécifique totalement indépendante de la propre activité de madame B C ;
Qu’il ne s’agit nullement d’une société écran comme tente de le laisser croire madame B C, mais bien d’une société commerciale exploitant un fonds de commerce de vente de vêtements et possédant par ailleurs plusieurs établissements ;
Attendu que le contrat qui a été passé est bien un contrat commercial conclu entre deux sociétés commerciales, la preuve de l’existence d’une relation juridique entre la société X A et madame B C n’étant nullement rapportée par cette dernière, madame B C intervenant bien dans la relation commerciale comme simple représentante de la société commerciale qu’elle dirigeait ;
Attendu qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucune prestation spécifique envers madame B C, la SARL MAYAXE étant la seule à bénéficier du droit d’utiliser l’enseigne de la marque IKKS, la seule à recevoir les fournitures livrées par l’affiliant et la seule à les mettre en vente dans le cadre de ce réseau commercial spécifique ;
Attendu que la SARL MAYAXE était bien en outre la seule à facturer et à percevoir les commissions provenant de la vente des vêtements mis à sa disposition par la marque ;
Attendu qu’en l’absence de lien direct ayant existé entre la XXX et madame B C, cette dernière ne peut donc revendiquer le bénéfice du statut de gérant de succursale ;
Attendu que le contrat qui a été conclu entre la société X A et la société MAYAXE est donc bien un contrat commercial ;
Attendu qu’il est expressément inséré à l’article 19 du contrat une clause de recours à l’arbitrage en cas de différend dans l’exécution dudit contrat, que cette clause fait loi entre les parties, que dès lors c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner madame B C à payer à la XXX la somme de 1.500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 25 octobre 2012 du conseil de prud’hommes d’Annemasse dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame B C à payer à la XXX la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne madame B C aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 07 Novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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