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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 nov. 2024, n° 24/08964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me A. THEVENARD
— La Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE
Copies exécutoires délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me A. THEVENARD
— La Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/08964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55N2
N° de MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice THEVENARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0243
DÉFENDERESSE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55N2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2019, Monsieur [R] [M] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE plusieurs prêts destinés à financer le rachat de la part de son ex-épouse dans le bien immobilier commun et le paiement de la soulte :
— un prêt de 157.103 euros détaillés comme suit :
. un prêt n° 00002052474 pour un montant total de 146.135 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 698,54 euros hors un premier versement de 1.989,44 euros et un dernier versement de 723,11 euros, hors assurance,
. un prêt n° 00002052475 pour un montant total de 6.609 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 31,03 euros, hors un premier versement de 280,91 euros et un dernier versement de 33,49 euros, hors assurance,
. un prêt n° 00002052476 pour un montant total de 4.359 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 20,47 euros, hors un premier versement de 253,35 euros et un dernier versement de 22,76 euros, hors assurance,
soit des échéances mensuelles totales de 750,04 euros hors assurances et de 787,94 euros assurance incluse ; le tout avec un TAEG de 1,86 % par an, incluant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,1700 % hors assurance ;
— un prêt de 447.323 euros détaillés comme suit :
. un prêt n° 00002052526 pour un montant total de 293.815 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 1.373,64 euros hors un dernier versement de 1.373,42 euros, hors assurance (72,06 euros),
. un prêt n° 00002052527 pour un montant total de 88.397,66 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 413,28 euros, hors un dernier versement de 424,72 euros, hors assurance (22,23 euros),
. un prêt n° 00002052528 pour un montant total de 48.354 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 20,47 euros, hors un premier versement de 253,35 euros et un dernier versement de 22,76 euros, hors assurance (11,84 euros),
. un prêt n° 00002052529 pour un montant total de 14.449 euros sur une durée de 240 mois, avec des mensualités de 67,55 euros, hors un dernier versement de 67,96 euros, hors assurance(3,51 euros),
soit des échéances mensuelles totales de 2.080,53 euros hors assurances et de 2.264,99 euros assurance incluse ; le tout avec un TAEG de 1,86 % par an, incluant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,1700 % hors assurance ;
soit un total général dû au titre des prêts de 2.830,57 euros hors assurance et 2.978,11 euros, assurances comprises.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Monsieur [R] [M] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances du prêt de 447.323 euros à savoir les prêts n° 00002052526 pour un montant total de 293.815 euros, n° 00002052527 pour un montant total de 88.397,66 euros, n° 00002052528 pour un montant total de 48.354 euros et n° 00002052529 pour un montant total de 14.449 euros, pour une durée de 24 mois sans intérêts ni inscription au FICP.
Monsieur [R] [M] expose que, lors de la conclusion des prêts, il était chef d’une entreprise en conseil, analyse des systèmes d’information et gestion de projets informatiques créée en 2007, laquelle a subi l’arrêt brutal de ses activités lors du confinement consécutif à la pandémie de COVID 19 et a finalement été placée en liquidation le 31 août 2020, les opérations de liquidation ayant pris fin le 19 novembre 2020 à effet au 31 octobre 2020.
Il ajoute avoir constitué en juin 2019 une SASU pour exercer une activité de magnétiseur énergétique, laquelle ne lui permet pas encore de se dégager un salaire, et être activement à la recherche d’un emploi dans le domaine informatique dans l’attente de l’avancement de son projet de création d’une TPE/PME.
À l’audience du 11 mai 2023, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance précisant avoir vendu un bien immobilier au mois de juin dernier, le produit de la vente lui ayant permis de solder une partie de ses crédits et avoir conclu un mandat de vente pour un autre de ses biens pour lesquels il perçoit pour le moment des loyers.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Par courriel parvenu au tribunal de céans le 7 octobre 2024, elle a indiqué que sous réserve de la production de pièces justifiant de la situation de Monsieur [R] [M], elle s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans pour statuer sur le principe de la suspension des échéances ajoutant que si la juridiction décidait de faire droit à la demande de délais de grâce, elle demande expressément à ce que le paiement des échéances contractuelles suspendues soit reporté en fin du prêt et que la date de la dernière échéance du prêt soit repoussée d’un nombre de mois égal au nombre d’échéances suspendues.
Elle sollicite, en outre, le maintien des cotisations d’assurance, sauf à exposer Monsieur [R] [M] au risque de non couverture et qu’en cas de vente forcée du bien financé, la suspension des échéances ordonnée ne fasse pas obstacle au remboursement anticipé du prêt, étant rappelé que, dans ce cas, le produit de la vente du bien doit être affecté au remboursement anticipé du prêt.
Elle demande, enfin, à ce que la décision à venir ne soit pas exécutoire, à titre provisoire, et ne prenne effet qu’après sa signification.
À l’issue des débats, Monsieur [R] [M] a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [M] a souscrit le 22 novembre 2019 différents prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE destinés à lui permettre de financer l’acquisition de la quote- part de son épouse dans le bien immobilier du couple et de lui verser en outre la soulte due.
Il justifie, également, de la liquidation de la société AC-REZO dont il était le gérant à la date du 31 août 2020, cette liquidation faisant suite à l’épisode du COVID 19 ayant mis un terme à l’activité.
Il verse aux débats les bilans de son activité de magnétiseur énergétiseur qui établissent que les revenus provenant de cette activité ne lui permettent pas pour le moment de se dégage un salaire.
Il justifie de quelques missions effectuées en CDD pour de très courtes
durées en 2023 et 2024 comme administrateur système et/ou chef de projet, ainsi que de recherches régulières d’emploi dans son domaine de compétence.
Il a procédé à la vente, le 6 août 2024, d’un appartement à [Localité 4] pour un prix de 172;000 euros, lequel lui a permis de solder trois de ses prêts.
Il justifie, par ailleurs, de la conclusion d’un mandat exclusif de vente conclut le 3 mai 2024 avec l’agence Abeille Conseil Immobilier s’agissant d’un bien situé à [Localité 3] estimé à la somme de 459.000 euros, le prix de la vente devant lui permettre de solder les prêts restants étant précisé que ce bien dispose d’une dépendance louée moyennant le paiement d’un loyer de 800 euros charges comprises qui constituent pour le moment ses seules ressources.
Monsieur [R] [M] s’est vu opposer un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi faute de justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 130 jours travaillés au cours des 24 mois. Il justifie d’un recours adressé au médiateur de France Travail au mois de mai 2024, mais le résultat de la médiation n’est pas porté à la connaissance du tribunal.
Il justifie de l’ensemble de ses charges mensuelles pour un total de 1.028,60 euros, échéances de crédit déduites étant rappelé que le montant total à verser au titre desdites échéances est de 2.830,57 euros, assurance comprise.
Au vu de l’absence d’opposition de la banque, de la situation financière de Monsieur [R] [M] et des efforts déjà entrepris par ce dernier pour solder une partie de sa dette, il apparaît justifié de faire droit à sa demande de suspension pendant 24 mois à compter de la présente décision.
Cette suspension sera ordonnée sans maintien des intérêts contractuels, puisque représentant une part plus importante des premières échéances du prêt. En revanche, les cotisations d’assurance devront continuer à être réglées.
À l’expiration du délai consenti, le prêt reprendra son effet, sans pénalités.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP et que la suspension des échéances ordonnée ne fait pas obstacle au remboursement anticipé du prêt, étant rappelé que, dans ce cas, le produit de la vente du bien doit être affecté au remboursement anticipé du prêt.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [R] [M].
Enfin, aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, ci-avant rappelé, la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
AUTORISONS la suspension pendant deux ans des obligations de Monsieur [R] [M] du prêt de 447.323 euros décomposé comme suit : prêts n° 00002052526 pour un montant total de 293.815 euros, n° 00002052527 pour un montant total de 88.397,66 euros, n° 00002052528 pour un montant total de 48.354 euros et n° 00002052529 pour un montant total de 14.449 euros qui lui a été consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’ÎLE-DE-FRANCE le 22 novembre 2019 ;
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit pendant 24 mois ;
DISONS que Monsieur [R] [M] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne
constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
RAPPELONS que la suspension des échéances ordonnée ne fait pas obstacle au remboursement anticipé du prêt, étant rappelé que, dans ce cas, le produit de la vente du bien doit être affecté au remboursement anticipé du prêt ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [R] [M] les dépens d’instance ;
RAPPELONS que Monsieur [R] [M] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55N2
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