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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 22/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC - GROUPAMA D' OC En qualité d'Assureur Responsabilité CIvile de l' EARL LES ECURIES DU [, E.A.R.L. LES ECURIES DU [ Localité 14 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04306 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIX7
NAC : 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 10] 775 652 126, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [O] [W]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
E.A.R.L. LES ECURIES DU [Localité 14] Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC En qualité d’Assureur Responsabilité CIvile de l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2018, Madame [L] [Y], licenciée du club équestre « Les Ecuries du [Adresse 13] » a été victime d’une chute lors d’une promenade organisée par ledit club entre [Localité 14] et [Localité 9] (31).
Des suites de cet accident, Madame [L] [Y] présentait :
— Un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— Un traumatisme thoracique avec fracture des 9ème et 10ème côtes,
— Un traumatisme du bassin avec fracture des branches ilio-ischio-pubiennes de l’aile iliaque et de l’aileron sacré à gauche de type Tile C,
— Une fracture des apophyses transverses T8-T9, L3-L4
L’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Compagnie GROUPAMA D’OC.
Par lettre recommandée en date du 11 mai 2021, le Conseil de Madame [Y] a mis en demeure la compagnie GROUPAMA D’OC, laquelle a contesté, par courrier en date du 27 mai 2021, la responsabilité de son assurée en l’absence de faute et de ce fait, la mobilisation de sa garantie.
Le conseil de Madame [L] [Y] mettait alors en demeure la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [W], moniteur d’avoir à garantir le préjudice au titre de la responsabilité civile de son sociétaire.
L’assureur exposait à son tour un refus de garantie, considérant que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée.
Par actes d’huissier de justice en date des 11, 13 et 14 octobre 2022, Madame [L] [Y] a fait assigner l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14], son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, la CPAM de la Haute-Garonne et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [O] [W], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité conjointe et solidaire de l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] et de Monsieur [O] [W] et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— retenir la responsabilité conjointe et solidaire de L’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] et de Monsieur [O] [W], Assuré auprès des MMA.
En conséquence,
— condamner, solidairement, l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14], le GROUPAMA D’OC et les MMA, au paiement de la somme en principal de 27.835,50 €, au titre des préjudices subis par Mademoiselle [L] [Y].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ordonner une mesure d’expertise, commettant pour y procéder tel Expert qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de céans de voir désigner, avec pour missions celles qui ont été exposées dans le corps de ses écritures.
— mettre à la charge de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner, solidairement, l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14], le GROUPAMA D’OC et les MMA, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
— dire qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur [O] [W] à l’origine de l’accident subi par Madame [Y]
— débouter Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie MMA
— dire que le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, établi par le Docteur [T] n’est pas opposable à la compagnie MMA
— condamner Madame [Y] à verser la somme de 1500 euros à la compagnie MMA titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA D’OC et l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
— dire que l’EARL Les Ecuries du [Adresse 13] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
En conséquence,
— débouter Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EARL Les Ecuries du [Adresse 13] et de son assureur, la compagnie Groupama D’Oc
— condamner Madame [Y] à verser la somme de 1.500 euros à l’EARL Les Ecuries du [Adresse 13] et son assureur, la compagnie Groupama D’Oc, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
A titre principal,
— fixer qu’à la date du 23 février 2023, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies et à servir à Madame [L] [Y] s’élève à la somme totale de 21.540,37 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles et futurs
— condamner in solidum l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] avec son assureur, la Compagnie GROUPAMA d’OC et la Compagnie MMA IARD à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 21.540,37 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit
* 21 431,24 euros, au titre des dépenses de santé actuelles
* 109,13 euros, au titre des dépenses de santé futures.
— condamner in solidum l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] avec son assureur, la Compagnie GROUPAMA d’OC et la Compagnie MMA IARD à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376- 1 du code de la Sécurité sociale
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [L] [Y].
— condamner in solidum l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] avec son assureur, la Compagnie GROUPAMA d’OC et la Compagnie MMA IARD à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 21.540,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
— réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport.
En tout état de cause,
— condamner in solidum l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] avec son assureur, la Compagnie GROUPAMA d’OC et la Compagnie MMA IARD à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14]
Madame [L] [Y] sollicite en premier lieu de voir engager la responsabilité de l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14], laquelle aurait manqué à son obligation de sécurité de moyen en ne lui attribuant pas un cheval adapté.
Il ressort en l’espèce des écritures des parties que Madame [L] [Y] était, au moment de l’accident, licenciée au sein de l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14], aucune pièce n’étant toutefois produite sur ce point.
Il en résulte que Madame [L] [Y] et l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] était engagée dans une relation contractuelle au moment de l’accident survenu le 26 septembre 2018, seule la responsabilité contractuelle de cette dernière pouvant en conséquence trouver à s’appliquer en l’espèce.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient dès lors à Madame [L] [Y] de rapporter la preuve de la faute commise et des préjudices découlant pour elle de cette faute.
Il convient de rappeler ici que les centres équestres sont soumis dans les relations avec leurs usagers à une obligation de sécurité de moyens, laquelle n’implique que la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires pour empêcher la réalisation d’un dommage. Il ne s’agit en revanche aucunement d’une obligation de sécurité de résultat, la pratique de l’équitation présentant par nature toujours un risque.
Ainsi, le club équestre a notamment l’obligation d’adapter la séance en fonction du niveau des participants, de confier aux cavaliers des chevaux adaptés à leur niveau, de fournir un matériel conforme aux règles de sécurité et de faire preuve de pédagogie et de compétence dans l’encadrement.
Il appartient dès lors à Madame [L] [Y] de rapporter la preuve d’une faute commise par l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] dans son obligation de sécurité.
En l’espèce, Madame [L] [Y] fait valoir que le centre équestre lui aurait attribué un cheval non adapté à son niveau.
Or, il ressort des éléments du dossier produits par Madame [L] [Y] et notamment d’un mail adressé par Monsieur [O] [W] à l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14] le 04 novembre 2019 (pièce 9 de la requérante) que le groupe auquel appartenait Madame [L] [Y] le jour de l’accident était « un groupe galop 6 et 7 », soit des deux plus hauts niveaux d’examens fédéraux en équitation. Si Madame [L] [Y] affirme qu’à la date de l’accident, elle venait tout juste de reprendre l’équitation après quelques mois d’arrêt, elle n’en justifie toutefois aucunement.
Madame [L] [Y] ne produit en outre aucun élément de nature à établir la faute alléguée, tendant à l’inadéquation du cheval qui lui a été confié lors de la ballade à son niveau. En effet, Madame [Z] [H], née le [Date naissance 7] 2003, et Madame [D] [K], née le [Date naissance 5] 2003, étaient mineures et donc pas en capacité de témoigner à la date de leurs attestations établies les 17 et 23 février 2019, lesquelles ne sont dès lors pas probantes. Aucun autre élément n’est par ailleurs produit pour attester de la faute alléguée.
Madame [L] [Y] ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande faute de rapporter la preuve du manquement contractuel allégué.
Sur la responsabilité de Monsieur [W], moniteur
Madame [L] [Y] sollicite que soit engagé la responsabilité de Monsieur [W], moniteur ayant encadré la ballade à l’occasion de laquelle l’accident était survenu, compte tenu de la faute commise par ce dernier, tenant à sa réaction insuffisante et tardive face au comportement du cheval dès le début de la sortie et tenant à son absence de réaction face aux craintes exprimées par Madame [L] [Y] dès avant la sortie.
Il ressort là encore des seules écritures produites par les parties que la sortie à laquelle a participé Madame [L] [Y] « était encadrée par un moniteur indépendant, Monsieur [O] [W] » (dernières écritures de chacun des défendeurs), le tribunal n’ayant été rendu destinataire d’aucune pièce sur ce point.
Nonobstant cette carence des parties dans la définition des relations les liant entre elles, force est de constater qu’il appartient à Madame [L] [Y] de rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [W].
Or, en l’espèce, Madame [L] [Y] ne produit aucune pièce de nature à établir la faute reprochée à ce dernier, les attestations établies par des personnes mineures étant dépourvues de caractère probant et aucun autre élément ne venant établir les manquements allégués.
Madame [L] [Y] sera en conséquence également déboutée de ses demandes formées au titre de la responsabilité de Monsieur [W].
Sur les demandes de condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne
Au regard des développements précédents, la CPAM de la Haute-Garonne ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées à l’encontre des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [L] [Y].
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire au présent cas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’EARL LES ECURIES DU [Localité 14], de la compagnie GROUPAMA D’OC et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité du centre équestre et du moniteur ayant encadré la sortie à l’occasion de laquelle s’est produit l’accident du 26 septembre 2018
DEBOUTE en conséquence la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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