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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/04034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SX
N° de MINUTE : 25/01005
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [P] et Madame [F] [D] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 19 novembre 2007, les concubins ont acquis un bien immobilier indivis sis à [Adresse 13], cadastré Section F N°[Cadastre 2].
Par assignation du 12 avril 2024, Monsieur [N] [P] a fait citer Madame [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire du bien indivis sis [Adresse 3] à LIVRY-GARGAN, appartenant à Monsieur [P] et à Madame [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Monsieur [N] [P] a demandé au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815, 840 et 1353 du Code civil, des articles 696, 699, 700 et 1360 du Code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
— dire et juger Monsieur [P] recevable et bien fondé en son action ;
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— ordonner le partage judiciaire du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [P] et à Madame [D] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage ;
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— juger que le notaire désigné par le Tribunal devra :
* convoquer et entendre les parties ;
* demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
* rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées ;
* solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage ;
* si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
* dresser un état liquidatif détaillant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai de six mois suivant sa désignation.
— condamner Madame [D] aux entiers dépens et à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [P] fait notamment valoir son droit à sortir de l’indivision, il affirme que le partage amiable du bien litigieux a échoué, que la défenderesse ne consent manifestement pas au partage, cette dernière contestant les évaluations réalisées par les agences immobilières. Il indique que la demande de Madame [D] s’agissant de l’indemnité d’occupation dont il serait redevable est irrecevable, cette dernière étant enfermée dans le délai légal de prescription de cinq ans. En outre, le demandeur affirme que la défenderesse ne parvient pas à démontrer qu’elle a été empêchée de jouir du bien indivis, ni qu’il jouit du bien de manière exclusive. Monsieur [P] soutient que la seule circonstance que les ex-concubins résident séparément n’est donc pas de nature à justifier une impossibilité pour Madame [D] de jouir du bien indivis, de sorte que sa demande de versement d’une indemnité d’occupation doit être rejetée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [F] [D] a demandé au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [D] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision subsistante entre Madame [D] et Monsieur [P] ;
— désigner pour y procéder, tel Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales, dont l’Etude est située dans le secteur géographique du bien indivis à savoir [Localité 12], [Localité 17] ou [Localité 8] ;
— constater que l’actif à partager se compose uniquement du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] ;
— juger que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation, à l’encontre de l’indivision, depuis le 12 avril 2019 et ce jusqu’au partage ;
— juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de :
* procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] depuis le 12 avril 2019 ;
* établir le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et de manière générale l’acte liquidatif sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ;
— dire que le jugement à intervenir sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant appel ;
— débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [D] fait notamment valoir qu’il existe des comptes de liquidation à établir dans la mesure ou depuis son départ du bien immobilier indivis, le demandeur occupe seul le bien en question. La défenderesse conteste les allégations du demandeur selon lesquelles la demande en indemnité d’occupation serait prescrite. En ce sens, elle soutient que l’assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du demandeur a interrompu la prescription. Elle indique que l’indemnité d’occupation dont il est redevable depuis le 12 avril 2019 sera due jusqu’au partage, qu’il appartiendra au Notaire de déterminer le montant de cette indemnité lors des opérations de liquidation partage, puisque le demandeur refuse qu’elle accède au bien pour faire estimer le bien. Elle affirme que tous les jugements précédents concernant leurs enfants communs attestent bel et bien, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il jouit privativement et exclusivement du bien. Madame [D] ajoute que les parties ont des relations extrêmement délétères depuis leur séparation, qu’il s’en déduit irrémédiablement que la cohabitation n’était plus possible et qu’elle ne pouvait plus jouir du bien immobilier indivis.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 12] (93).
Les échanges entre les parties, ainsi que la mise en demeure du 7 novembre 2023 adressée à Madame [D] pour qu’elle se prononce sur le partage, démontrent que le partage amiable de l’indivision n’a pu aboutir.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [D].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [U] [J], notaire à [Adresse 15] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [10], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 12 avril 2024 que Monsieur [N] [P], demandeur à l’instance, réside [Adresse 3] à [Localité 6], même adresse que le bien indivis entre les parties, selon l’acte notarié établi le 19 novembre 2007 par Me [W] [O], notaire à [Localité 16].
Il ressort en outre des échanges entre les conseils des parties, notamment d’un courrier en date du 1er avril 2020, que Monsieur [P] occupe le bien indivis depuis le départ de Madame [D]. En outre, il ressort d’un courrier du 23 mai 2019, que les parties étaient déjà séparées à cette date.
Dès lors, il est établi que Monsieur [P] occupe privativement le bien indivis depuis la séparation du couple.
Monsieur [P] a saisi la juridiction par assignation du 12 avril 2024. En application de la prescription quinquennale, le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision est le 12 avril 2019.
En conséquence, une indemnité d’occupation est due par Monsieur [P] à l’indivision à compter du 12 avril 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Le montant de l’indemnité d’occupation
Le montant de l’indemnité d’occupation est établi en fonction des avis de valeurs locatives, auxquelles il peut être appliqué un abattement en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Chacune des parties devra produire devant le notaire commis deux avis de valeur locative récents du bien immobilier indivis.
Sur les autres demandes et les dépens
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [P] et Madame [F] [D] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [U] [J], notaire à [Localité 14][Adresse 5],
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [10] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ;
— deux avis de valeur locative, par partie, du bien immobilier ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Dit qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [P] à l’indivision
Fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation au 12 avril 2019 ;
Dit que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération du bien immobilier indivis par Monsieur [P] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 février 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Novembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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