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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. OXYLIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3RY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. OXYLIO
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. STELLANTIS AUTO
[Adresse 3]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 3]
représentée par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
APPELES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me [V] [Q], ès qualités d’administrateur de la société OXYLIO
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
Maître [Z] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OXYLIO
[Adresse 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, M. [O] [T] a acquis auprès du garage Oxylio un véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 18.169 euros.
Le 28 mai 2024, le véhicule est tombé en panne suite à la rupture de la chaîne de distribution.
Par un courrier avec avis de réception en date du 27 mars 2025, M. [O] [T] a mis en demeure la société Stellantis de régler le coût des travaux de remise en état du véhicule pour un montant total de 6.580,72 euros.
En l’absence de réponse favorable, par acte du 16 juillet 2025 M. [O] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée (Sas) Oxylio et la société par actions simplifiée (Sas) Stellantis Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant la chaîne de distribution de son véhicule. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00283.
Il indique que dans le cadre d’une expertise amiable diligentée sur le véhicule, l’expert fait état d’une panne de la chaîne de liaison entre les arbres à cames qui constituerait un défaut de construction.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 04 août 2025 la Sas Stellantis Auto et la société anonyme (Sa) Automobiles Peugeot, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la Sas Stellantis Auto,
— donner acte à la Sa Automobiles Peugeot de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves à la mesure d’expertise,
— compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
solliciter avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,rechercher les conditions d’utilisation et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres, tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,- réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire, elles indiquent que le demandeur a souhaité attraire devant la juridiction le constructeur du véhicule litigieux, et qu’il s’agit de la société automobiles Peugeot et non de la société Stellantis Auto.
La Sas Oxylio formule protestations et réserves d’usage à l’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant un message RPVA du 08 octobre 2025 la Sas Oxylio indique qu’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcé à son encontre et produit l’annonce du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Par avis par mention au dossier en date du 14 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Oxylio.
Par actes des 24 et 25 novembre 2025 M. [O] [T] a fait assigner Maitre [Z] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Oxylio et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) FHBX représentée par Maitre [V] [Q] en sa qualité d’administrateur de la Sas Oxylio aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure principale enrôlée sous le n°RG 25/00283 et voir ordonner la mission d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00476.
Maitre [Z] [Y] et la Selarl FHBX ès qualités de mandataire judiciaire et administrateur de la Sas Oxylio n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile
La jonction des affaires a été prononcée à l’audience du 27 janvier 2026 sous le n°RG 25/00283.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Stellantis Auto et l’intervention volontaire de la Sa Automobiles Peugeot
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est de marque Peugeot (modèle Peugeot 308) et la Sa Automobiles Peugeot est intervenue volontairement à l’instance en qualité de constructeur, outre sa convocation à l’expertise amiable en cette qualité (Pièce n°7 demandeur).
Dans son assignation, le requérant vise un défaut de construction du véhicule de sorte que l’intervention volontaire de la Sa Automobiles Peugeot en sa qualité de constructeur du véhicule est jugée recevable.
Pour autant, le requérant qui se fonde également sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, sollicite que l’expertise soit diligentée au contradictoire de la société Stellantis Autos en qualité de vendeur. Partant sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, M. [O] [T] produit le rapport d’expertise amiable établi le 30 janvier 2025 faisant état d’une panne de la chaîne de liaison entre les arbres à cames du véhicule. Selon les dires de l’expert, ce désorde serait un défaut de conception connu et reconnu par le constructeur qui a notamment édité une note technique sur la modification de la chaîne de distribution pour une chaîne plus large (Pièce n°7 demandeur).
Il convient également de relever que dans un courrier électronique du 11 septembre 2024, le constructeur a refusé de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule au motif que le plan d’entretien programmé par le constructeur n’aurait pas été suivi (Pièce n°6 demandeur).
Dès lors, les désordres évoqués rendent légitime l’organisation d’une expertise sur le véhicule litigieux afin d’en déterminer l’origine.
S’agissant des chefs de missions sollicités par la société Automobiles Peugeot, leur lecture fait apparaitre davantage de précisions sur l’étendue des investigations de l’expert par rapport à la mission d’expertise ordonnée habituellement. Il apparait opportun à la solution du litige que l’expert se prononce sur ces points, le demandeur à l’expertise ne s’y opposant pas.
En conséquence, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, M. [O] [T] et selon mission reprise au dispositif, personne ne s’y opposant par ailleurs.
3 – Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
La juridiction des référés étant autonome il n’y a pas lieu de réserver les dépens tel que les parties le sollicitent.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
En conséquence les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, M. [O] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Sa Automobiles Peugeot,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Stellantis Auto,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [O] [T], la Sas Oxylio, la Selarl FHBX et Me [Z] [Y] en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la Sas Oxylio, de la société Stellantis Auto et de la Sa Automobiles Peugeot,
COMMETTONS pour y procéder
M. [C] [N]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis sont immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres et non conformités, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
5° rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
6° rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation er dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
7° rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
8° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
9° tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [O] [T], avant le 21 avril 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [O] [T],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signé par Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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